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Composition de la commission

Soumis par webmestre le lun 22/03/2021 - 17:24

Le tableau présente la composition de la commission :



Domaines d'intervention

Rep. de l’admin.

Représentants
des
contribuables

Mbre
suppl.

Nombre

Nombre

Désignation

Bénéfices professionnels et chiffre d'affaires
CGI
art.1651 A I

BIC

2

3
dont 1 expert- comptable

(dont 1 facultatif)

Chambre de commerce et d'industrie ou chambre des métiers


Organisation ou organisme professionnel... désigné par le contribuable

BNC

2

3 dont
1 expert comptable

Organisation ou organisme professionnel intéressé

CGI
art.1651A II

Cas particulier
association et fondation

2

2
(dont 1 expert comptable facultatif)

(dont 1 facultatif)


1

Organisme représentatif des associations ou fondations

Organisation ou l’organisme professionnel... désigné par le contribuable

Chambre de commerce et d'industrie ou chambre des métiers


Rémunérations excessives
(
CGI art. 1651 B)

2

2 dont 1 expert comptable

1 salarié

Chambre de commerce et d'industrie ou la Chambre de métiers

Le salarié est désigné par l'organisme le plus représentatif des ingénieurs et cadres supérieurs


Valeur vénale des biens soumis à la TVA immobilière
(
CGI art. 1651 C)

3

3

Fédération des syndicats d'exploitants agricoles

Organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis

Chambre de commerce et d'industrie ou Chambre des métiers

1 notaire

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Le tableau présente la composition de la commission.
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Qualification juridique des faits

Soumis par webmestre le lun 22/03/2021 - 17:11

La Commission peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit (alinéa 1er du II de l’article L 59 A du LPF).

En revanche, elle peut se prononcer sur les questions de fait et de droit concernant (2nd alinéa du II de l'article L 59 A du LPF) :

  • le caractère anormal d’un acte de gestion, c’est-à-dire, d’une dépense ou d'une perte non justifiée par l’intérêt de l’exploitation commerciale ;
  • le principe et le montant des amortissements et des provisions ;
  • le caractère de charges déductibles ou d'immobilisation

La notion de question de droit/question de fait était une limitation jurisprudentielle de la compétence de la commission, c’est une notion désormais reprise par la loi. La frontière entre les deux types de questions a toujours posé quelques problèmes d’interprétation. Ce nouvel article apporte une solution à certains d’entre eux.

Il retient une « approche latérale » de la compétence de la CDI en autorisant la commission à émettre un avis sur les faits qui environnent une question dite de droit : la commission sera compétente sur les questions de fait même si l’appréciation des faits engendre une qualification des faits.

De plus, le texte prévoit expressément la possibilité pour la commission de se prononcer sur une question de droit pour une liste de thèmes.

La commission peut désormais connaître des litiges relatifs :

  • au point de départ et aux types d’amortissement pratiqués (linéaire, dégressif ou exceptionnels) ;
  • au principe même de la constitution d’une provision et pas seulement à son montant ;
  • à la distinction immobilisations et frais généraux.

A titre d'exemple, la nature exacte des travaux exposés sur des immobilisations varient selon que les dépenses augmentent la valeur d’actif ou prolongent la durée probable d’utilisation de l ‘actif immobilisé.

Dans l’affirmative, les travaux sont considérés comme des dépenses d’aménagement, d’agencement ou de remplacement de certains éléments et donc « immobilisables ». Dans la négative, ce sont des simples travaux d’entretien et de réparation qui sont déductibles.

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La Commission peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit (alinéa 1er du II de l’article L 59 A du LPF).
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Avis de la commission

Soumis par webmestre le lun 22/03/2021 - 16:37

L'avis est émis par la commission à l’issue de la délibération.

Il doit :

  • permettre au contribuable de connaître la nature et le montant des propositions de la commission ;
  • indiquer les raisons qui ont emporté la conviction des commissaires ;
  • être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

La notification de l'avis autorise la mise en recouvrement des impositions.

La base d'imposition fixée par la commission n'est pas nécessairement la base retenue par les services fiscaux : l'administration n'est pas tenue de se conformer à l'avis de la commission.

Quel que soit l’avis rendu par la commission des impôts :

  • le contribuable peut engager un recours contentieux.
  • l'administration aura toujours la charge de la preuve devant le juge de l'impôt sauf dans 3 cas où elle incombe au contribuable :


- aucune comptabilité n'a été présentée dans un délai de 30 jours après la mise en demeure de l'administration,
- l'administration prouve que la comptabilité est irrégulière et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission,
- le contribuable fait l'objet d'une taxation d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissement ou de justifications à l'issue de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle.

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Il est émis par la commission à l’issue de la délibération.
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Le cadre d'intervention de la commission

Soumis par webmestre le lun 22/03/2021 - 14:29

La compétence de la commission est limitée par les textes légaux et la jurisprudence.

La commission peut donner un avis avant la décision définitive de l'administration fiscale dans deux situations :

  • de manière exceptionnelle, en cas de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissement ou de justifications à l'issue d'un examen de situation fiscale personnelle (ESFP) - article L 76 du LPF ;
  • de manière plus fréquente dans le cadre d'une procédure contradictoire en cas de redressement non accepté par le contribuable dans des matières énumérées par la loi - article L 59 A du LPF.

Trois conditions sont nécessaires à son intervention.

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La compétence de la commission est limitée par les textes légaux et la jurisprudence.
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Réflexions de Jean Biron, représentant des contribuables siégeant dans une commission départementale des impôts

Soumis par webmestre le lun 22/03/2021 - 14:10
Réflexions de Jean Biron

Réflexions présentées au colloque « Prévenir et régler à l’amiable les litiges fiscaux » du 9 mars 2000

J’apporterai l’éclairage de la pratique de cette commission dont je suis membre en Seine-Saint-Denis depuis plus de 20 ans. Sa composition tripartite – présidée par un juge au tribunal administratif, avec des représentants de l’administration fiscale et des représentants des contribuables – fait qu’il y a une mixité qui permet d’avoir un dialogue, des échanges pertinents sur les situations exposées par les contribuables et sur la position prise par l’administration fiscale.

Je constate l’amélioration du fonctionnement de ces commissions. A une certaine époque, les dossiers de l’administration n’étaient disponibles qu’au centre des impôts du département, et les commissaires devaient se déplacer pour aller les voir. Aujourd’hui, grâce à notre insistance, les dossiers sont envoyés à l’avance aux commissaires de façon à ce qu’ils puissent en prendre connaissance et, éventuellement, prendre contact avec le contribuable, lui demander des éclairages sur son dossier et avoir, non pas une opinion toute faite en arrivant devant la commission, mais une connaissance plus approfondie du dossier et surtout plus équilibrée : le mémoire de l’administration d’un côté, et les arguments de l’autre.

Deuxième constat : on a souvent l’impression que la commission va « botter en touche » parce qu’on va arriver sur un problème de droit qu’on ne va pas traiter. Cela est frustrant parce que même s’il y a un problème de droit, qu’il n’est ni de rôle ni de la compétence de la commission d’examiner, il y a quand même des choses à dire après avoir entendu le contribuable et les arguments du vérificateur, qui fait état de cause de donner un avis, avis accessoire, annexe, pour que le travail fourni par ses différents participants ne soit pas occulté parce qu’on ne peut en tenir compte de manière légale. Il est important que la commission donne toujours un avis. Tel est mon sentiment.

Il est essentiel également que la commission soit un lieu de dialogue pertinent. Il est vrai qu’elle humanise les rapports. La commission permet – je pense plus au contribuable – de dédramatiser le contrôle fiscal. Le contribuable se retrouve devant ses pairs, il sait qu’il a dans cette commission des amis objectifs qui sont là non pas pour prendre se défense mais pour donner sur le dossier l’éclairage technique, l’éclairage de l’expert.

Il est évident que la composition de la commission a une grande importance suivant les dossiers qui sont traités. En Seine-Saint-Denis, où on compte une trentaine de commissaires, le secrétariat de la commission veille toujours à ce que les commissaires évoqués à une séance soient, peu ou prou, des professionnels de l’activité du contribuable. Le contribuable peut également demander la présence d’un représentant de son organisation professionnelle. Par expérience, et pour avoir été président pendant longtemps d’un syndicat professionnel à Paris, c’est une option qu’il prend rarement et c’est dommage parce qu’il y aurait en amont une étude du dossier au sein de l’organisation professionnelle par des gens qui ont la compétence nécessaire et qui permettrait de donner aux commissaires des arguments pour examiner le dossier de ce contribuable.

Cela conduit au problème du bénévolat des commissaires. Un commerçant, un chef d’entreprise, un membre de la chambre de commerce consacre de son temps à siéger dans ces commissions, parce qu’il a une notion de service à rendre à ses collègues. Et lorsqu’on sacrifie de son temps, on sacrifie de son argent. Si on fait appel à des gens dont les compétences sont chères, les agendas très remplis, ne butera-t-on pas sur un problème de bénévolat pour la composition de la commission ? La question est posée.

Enfin, lorsque la séance prend fin, les commissaires ont émis un avis, le secrétaire a pris des notes. Et cela s’arrête là. En Seine-Saint-Denis, nous avons peut-être innové : l’avis de la commission est rédigé immédiatement, lu immédiatement à tous les commissaires qui l’approuvent. Tout le monde sait alors ce qu’il a décidé au cours de cette commission. Nous demandons au contribuable, à ses conseils et au vérificateur de revenir en séance et l’avis leur est lu. Le président de la commission indique au contribuable qu’il recevra l’avis de la commission dans le délai de trente jours.

La commission me semble une très bonne institution. Son fonctionnement s’est beaucoup amélioré. Des progrès sont à faire, mais nous sommes là aujourd’hui pour y contribuer.

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Réflexions présentées au colloque « Prévenir et régler à l’amiable les litiges fiscaux » du 9 mars 2000
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Réflexions de Patrick Nizery, représentant des contribuables siégeant dans une commission départementale des impôts

Soumis par webmestre le lun 22/03/2021 - 14:00
Réflexions de Patrick Nizery

Dans le cadre de la réunion organisée à la CCI Paris Ile-de-France à la délégation de Paris le 26 février 2001, Patrick NIZERY a formulé sept propositions auxquelles la CCI Paris Île-de-France a apporté des réponses.

1. Accroître l’indépendance de la commission

Elle serait plus évidente si son organisation matérielle n’était pas entièrement dévolue à des agents de l’administration fiscale mais contrôlée par un organe,où siégeraient des représentants des contribuables consultés pour l’ordre de passage des dossiers. Ces derniers seraient destinataires de comptes-rendus d’activité annuels détaillés (données statistiques sur les délais de traitement, le nombre de dossiers, le taux d’incompétence, la proportion d’avis rendus en faveur des contribuables).

Réponse CCI Paris Ile-de-France :

C’est l'article 348 I-1 de l’annexe III du CGI qui prévoit le secrétariat de la commission à un agent de la DGI. L’article 348 I-2 permet aussi au Président de lui déléguer une partie de ses pouvoirs notamment en vue d’assurer un déroulement normal des travaux.

Les séances de la commission se tiennent dans les Directions des services fiscaux mais leur tenue ailleurs qu’au siège des services fiscaux n’apparaîtrait pas illogique dans un souci de neutralité des débats et compte tenu de l’article 348 IV.4 inscrite dans l’annexe III qui stipule uniquement que «la commission est installée au chef lieu du département »

Maintenant la saisine de la commission est une garantie du contribuable lourde à gérer sans l’aide de l’administration et il n’est pas certain que le lieu actuel participe le plus au déséquilibre « représentants des contribuables et représentants de l’administration fiscale ».

Il est clair que l’organisation matérielle des séances confiée à l’administration fiscale lui donne une influence non négligeable sur la fixation de l’ordre de passage des dossiers et sur la désignation des représentants des contribuables qu’il effectue sur délégation du Président.

Interrogé sur les critères de passage des dossiers, le secrétaire a affirmé tenir compte de la date d’arrivée chronologique des dossiers de la prescription, des montants financiers en jeu et de la nature du litige (BIC, BNC, BA) qui influence la composition de la CDI.

Pour le choix des représentants, il appartient au contribuable lorsqu’il se prévaut du droit de substitution (moins de 10% des dossiers) ou dans la majorité des cas au secrétaire qui doit prendre en considération l’activité du contribuable dont le dossier passe en commission. (D.adm. 13 M 2332 n°10)

2. Accélérer la transmission du rapport de l’administration

Celui-ci devrait être transmis lorsque le contribuable est averti de la possibilité de recourir à une personne émanant d’un organisme professionnel de son choix afin que les représentants des contribuables puissent recevoir le mémoire du contribuable dès leur convocation.

Réponse CCI Paris Ile-de-France :

Cette proposition permettrait sans doute aux représentants des contribuables de disposer plus fréquemment des mémoires. Actuellement, les délais indiqués par les textes sont les suivants :

  • Convocation du contribuable au moins 30 jours avant la tenue de la séance.
  • Convocation des commissaires 5 jours au moins avant la date de réunion, en pratique 15 jours avant (décret n°1983-1025 du 28.11.83)
  • Rapport et documents de l’administration doivent être tenus à la disposition du contribuable pendant le délai de 20 jours qui précèdent la réunion (R*60-1 LPF).

L’accélération de la transmission du rapport de l’administration pourrait sensiblement améliorer l’information du représentant du contribuable avec la production d’un mémoire en réplique plus facilement transmis dans les temps.

Il faut simplement rappeler que le droit de substitution en faveur du contribuable est prévu dans les cas où la commission intervient comme organisme consultatif pour déterminer le montant des bénéfices professionnels, le montant du chiffre d’affaires et la valeur vénale des biens soumis à la TVA immobilière. Les litiges relatifs à la déduction des rémunérations n’offrent donc pas de droit à substitution au contribuable.

3. Rédiger l’avis en présence de l’ensemble des commissaires

Réponse CCI Paris Ile-de-France :

A Bobigny, le Président dicte à haute voix les éléments qu’il souhaite voir figurer dans l’avis rédigé par le secrétaire de la commission en tenant compte des éléments de discussion apportés par les commissaires admis à délibérer.

A Paris, le Président résume ou s’assure auprès du secrétaire qu’il dispose d’éléments suffisants pour la rédaction de l’avis. Il pourrait être suggéré d’étendre la pratique en vigueur à Bobigny et à Paris sachant que les avis sont plus développés que dans les autres commissions.

4. Associer les commissaires à la rédaction de l’avis et le leur diffuser

Réponse CCI Paris Ile-de-France :

L’avis rédigé par le secrétaire doit être validé par le Président. Prévoir une relecture par les autres commissaires paraît difficile en raison des caractères rapide et oral qui gouvernent le fonctionnement de cette commission.

En ce qui concerne la diffusion de l’avis, les opinions des représentants des contribuables sont partagées. Certains souhaitent que l’avis leur soit communiqué, d’autres n’y sont pas favorables. Jean Marie Frauciel, Chef des services fiscaux chargé de la délégation régionale Ile de France, avait répondu en octobre 1999 qu’un recueil des avis serait disponible au secrétariat de la commission pour sa consultation en estimant que l’envoi systématique de celui-ci était pour l’instant une tache matérielle beaucoup trop lourde pour la CDI de Paris (qui voit passer près de 1200 dossiers par an).

5. Prévoir un recours autonome contre l’avis insuffisamment motivé

Réponse CCI Paris Ile-de-France :

L’article R*60-3 du LPF indique que l’avis doit être motivé afin que le contribuable connaisse l'ensemble des raisons qui ont emporté la conviction des commissaires, notamment en ce qui concerne les termes de comparaison utilisés, de sorte que l'intéressé soit en mesure de les discuter devant le juge de l'impôt.

L’avis de la commission n’est pas susceptible de recours direct comme la notification du chiffre d’imposition et ce pour deux raisons : l'avis émis par une commission départementale des impôts ne constitue pas une décision (faisant grief au contribuable et n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir) or seules des décisions effectives peuvent être attaquées devant le juge administratif. C’est un acte préparatoire à la prise de décision laquelle est constituée par la mise en recouvrement de l’impôt. Il ne peut en conséquence être contesté qu'à l'occasion d'une réclamation introduite selon la procédure prévue aux articles R*190-1 et suivants du LPF et dirigé contre les impositions mises en recouvrement à la suite de l'intervention de la commission.

Une modification des textes en la matière est elle opportune. Cette question mérite en tout état de cause qu’une réflexion approfondie soit menée.

Pour ce qui est du délai de traitement des dossiers en CDI, il varie selon le nombre de dossiers en stock et semble actuellement se raccourcir.

6. Former et dédommager des représentants des contribuables

Réponse CCI Paris Ile-de-France :

En ce qui concerne la formation et l’information des représentants désignés par notre Compagnie consulaire, la chambre de commerce et d’industrie de Paris s’est engagée à aider les représentants dans l’accomplissement de leur mission en organisant des réunions d’information, d’échanges d’expérience. Celles-ci peuvent être complétées par la possibilité de contacter pour avis technique un fiscaliste de la direction des études de la CCI Paris Ile-de-France. De même, une réception du contribuable qui le souhaite pour expliquer son dossier, peut être organisée pour notamment rétablir un certain équilibre au sein de la CDI où les représentants de l’administration fiscale ont pu consacrer du temps à ce dossier.

En matière de dédommagement, les dispositions des articles 1650, 1651 et 1652 du CGI ne prévoient pas de rémunération au profit des commissaires représentant les contribuables au sein des commissions des impôts; ceux-ci exercent donc leurs fonctions de façon purement bénévole. Ils s'expriment, au sein de ces instances, au nom des catégories qu'ils représentent et dont ils défendent les intérêts.
(Rép. Rapuzzi, Sén. 1er février 1979, p. 206, n° 26909).

Une modification des textes serait nécessaire et ne doit pas entraîner une modification de la composition de la commission en devenant un lieu d’expression de professionnels spécialisés dans les matières fiscales et juridiques remplaçant peu à peu les chefs d’entreprise.

7. Etendre le domaine de compétence de la commission

Ainsi, la commission pourrait être compétente sur des questions de fait liées aux exonérations d’IS, aux crédits d’impôt recherche, aux déficits reportables.

Réponse CCI Paris Ile-de-France :

Cette interprétation est loin de nous choquer. Elle rejoint les positions défendues dans le rapport Filliol* et susceptibles d’être remis à jour avec vos réflexions développées.

Il est important d’atténuer les incertitudes qui pèsent sur le champ de compétence des commissions. Celui-ci est en effet limité d’une double manière :

  • par la loi pour les matières (le désaccord examiné devant la CDI doit porter sur le montant du bénéfice ou du chiffre d'affaires à l'exclusion des problèmes de déductibilité de TVA, des questions relatives aux exonérations d’impôt sur les bénéfices ou au principe de lucrativité ou non d'une association)
  • par la jurisprudence en ce qui concerne la nature de la question qui doit être une question de fait (ce qui exclut les questions courantes de constitution de provisions).

La généralisation de l’avis subsidiaire qui autorise la commission à rendre un avis sur les faits qui environnent une question de droit pourrait à cet égard réduire le nombre de dossiers pour lequel la commission se déclare incompétente.

Il est fondamental que la commission constate la réalité des faits invoqués par le contribuable et donc émette un avis en statuant sur les aspects factuels de toute question même de pur droit en se gardant de porter une appréciation en droit.

Cette tendance a été retenue par certaines CDI qui considèrent que la commission n’est pas invitée formellement par la loi à trancher elle-même à titre préalable la question de pur droit qui est de savoir si le litige dont elle est saisie porte sur une question de droit ou de fait.

* « Renforcer la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » rapport présenté par M. FILIOL au nom de la commission fiscale et adopté à l’assemblée générale du 11 janvier 1996.

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Réflexions de Patrick Nizery, représentant des contribuables siégeant dans une commission départementale des impôts.
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Réflexions de Jean-Paul Héritier, représentant des contribuables siégeant dans une commission des impôts

Soumis par webmestre le lun 22/03/2021 - 13:46

Vous trouverez ici des réflexions sur l’évolution du fonctionnement de la commission mais aussi quelques conseils aux sociétés devant passer en commission ainsi que des conseils de prévention.

Evolution du fonctionnement de la commission

L’administration fiscale s’appuie sur un cadre réglementaire détaillé et rigide. Le respect tatillon de la lettre revient à vider la commission de tout intérêt. C’était généralement le cas quand j’ai débuté en commission et j’ai failli me retirer d’une activité que je jugeais stérile. Je ne l’ai pas fait et force m’est de constater une amélioration progressive du fonctionnement grâce une prise en compte meilleure, encore que très imparfaite, des difficultés concrètes du métier d’entrepreneur.

A quoi est-ce dû ? Un peu, sans doute, à une évolution d’esprit de l’administration. Je regrette cependant l’hésitation des chefs de service à désavouer les excès de certains contrôleurs soit en période de recours hiérarchique, soit en commission. Beaucoup est dû à l’évolution de l’état d’esprit des juges qui président les commissions : moins de distance, plus de patience, plus d’écoute. Or, leur rôle est clé.

Je donnerais volontiers le conseil suivant aux nouveaux membres des commissions : évitez de vous placer dans une situation systématique de débat conflictuel entre une accusation, les représentants de l’administration fiscale, et une défense, vous. Visez plutôt l’esprit d’une réunion de travail où , suivant les sujets, il y a accord ou désaccord entre les participants. Ceci est plus facile à dire qu’à faire, mais vous devriez constater à terme une amélioration des résultats.

Vous devez passer en commission

L’administration émet un rapport qui présente son point de vue initial, vos réactions, ses commentaires sur vos réactions, que vous recevez comme les membres de la commission. Ce rapport ne peut être totalement neutre. Vous avez la possibilité de produire un mémoire à l’attention des membres de la commission.

Si vous décidez de produire un tel mémoire :

Ce qu’il ne faut pas faire, et qui se produit trop fréquemment :

un mémoire épais, difficile à connecter au rapport de l’administration, avec des montagnes de pièces jointes nouvelles, produit la veille de la réunion ou apporté en réunion, de façon qu’on ne puisse l’examiner au préalable. Ne cherchez pas à faire pire pour braquer la commission contre vous. Rassurez-vous, le résultat est atteint.

Ce que je vous propose de faire :

  • suivez l’ordre et la numérotation du rapport de l’administration pour qu’on puisse les analyser côte à côte : sinon, celui de l’administration servira de base
  • pas de discours généraux ni de reprise copieuse du rapport de l’administration pour faire du volume. Soyez concis et près des faits.
  • n’attaquez pas le contrôleur : vous créeriez un réflexe de défense
  • ce mémoire, adressez-le suffisamment tôt pour que les membres de la commission aient pu l’analyser avant la réunion : Vous n’imaginez pas le caractère désastreux pour l’entreprise, quand, le Président, ayant demandé en séance à l’inspecteur : « Avez-vous pris connaissance de ces nouvelles pièces, et quels sont vos commentaires ? » obtient la réponse : « Non, je les découvre aujourd’hui ».

La réunion de la commission se fait en deux temps : une phase plénière où la commission obtient le point de vue de l’entreprise, celui du contrôleur, et où les membres de la commission posent des questions pour obtenir un meilleur éclairage sur tel ou tel point, une phase de discussion hors de la présence de l’entreprise et du contrôleur.

Je me permets encore quelques conseils :

  • faites le tri, avant la réunion, des sujets sur lesquels vous voulez vous battre et de ceux que vous considérez comme secondaires ou moins solides. Sinon, la commission fera ce choix à votre place et ce ne sera pas le vôtre
  • ne coupez pas la parole à l’inspecteur et ne soyez pas agressifs. D’ailleurs, si vous estimez, dans un débat, que votre adversaire s’enferre dans une erreur, n’est-ce pas votre intérêt de laisser aller jusqu’au bout ?
  • n’hésitez pas à évoquer les difficultés pratiques de votre métier qui ont pu causer certaines déviations des règles. C’est une des raisons d’être de cette commission d’essayer de voir des réalités concrètes et pas seulement les règlements
  • pas de plaidoirie d’audience – je m’adresse aux avocats – cette commission statue sur des faits. Restons à ce niveau.

Quelques conseils de prévention

Certains sujets sont récurrents. Je n’imagine pas qu’on puisse les éliminer, du moins peut-on en réduire l’importance. J’en citerai trois et les remèdes que je propose relèvent dans les trois cas d’une même logique : écrire ce que l’on fait, même très simplement, dans un esprit d’assurance qualité.

Les provisions :

Exemple de dialogue de sourds : l’entreprise : « nous avons eu raison de passer cette créance puisque, l’année suivante, notre débiteur a déposé son bilan » ; l’administration : « non, puisqu’au moment où vous avez passé cette provision, vous n’aviez pas connaissance de ce dépôt de bilan ».
Je conseille – et ce n’est pas une panacée – d’annexer aux comptes annuels, une note justificative de la provision qui s’appuie sur des événements : nombre de relances, consultation de tiers, infogreffe ou équivalent, etc qui fasse que l’on puisse, certes, critiquer le montant de la provision, mais pas le fait que vous ayiez fait une analyse sérieuse.

Les notes de frais :

Peu importe la méthode que vous choisirez : du registre à la simple écriture au dos du justificatif, mais vous devez écrire l’objet de chaque note : client ( nom de la société et des personnes invitées et invitantes ), collaborateurs ( raison de la dépense : fête annuelle, célébration d’un succès, et le nombre, même approximatif, de participants), ou toute autre précision sur l’objet de la dépense, qui doit être engagée dans l’intérêt de la société. Le fait de régler par carte de crédit société ne permet pas d’échapper à cette règle.

Les impayés :

L’administration ne reconnaît les impayés que si la société peut justifier des efforts suffisants de recouvrement. D’une part il y a les impayés dont la modicité individuelle ne justifie pas une relance par recommandé, etc. Alors ayez une note de procédure où le chef d’entreprise explique cela à ses subordonnés en s’appuyant sur des éléments de coût. Il sera dans son rôle de gestionnaire. D’autre part, il y a les cas où on hésite, pour des raisons commerciales, à relancer par écrit un client important ou régulier. Alors, ayez un registre où on note : ai vu, ou téléphoné à, Mr X et ai parlé de la facture Y. Il m’a répondu …. Pas de grand texte ! Simplement le fait, daté.

Je ne puis garantir que ce genre de précaution suffise, mais je vous assure que ce genre de support nous aiderait bien en commission ! Et puis, si nous ne les voyons jamais, peut-être est-ce dû au fait qu’ils sont déjà utiles en amont ?

Dans ces notes que j’ai jetées sur l’écran, vous n’aurez trouvé rien de très intelligent, décisif, brillant ou même astucieux. Puissent-elles vous rappeler qu’une réunion de commission est un débat oral s’appuyant sur des pièces écrites. Aidez-nous !

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Réflexions de Jean-Paul Héritier, représentant des contribuables siégeant dans une commission départementale des impôts
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Exemples de questions de droit pour lesquelles la commission n'est pas compétente

Soumis par webmestre le lun 22/03/2021 - 11:07

La commission n'est en principe pas compétente pour les questions de droit dont voici quelques exemples :

La question est de droit lorsque la solution du litige porte sur l'interprétation d'une règle fiscale comme :

  • la détermination du lieu d'imposition,
  • le caractère de charges déductibles ou d'immobilisation,*
  • la nature commerciale de commissions au regard de la TVA.

La question est de droit lorsque le désaccord porte sur la qualification d’opérations au regard de la loi fiscale comme :

  • la détermination de la catégorie de revenus dans laquelle doit être classée la partie excessive d’une rémunération,
  • la nature civile ou commerciale d’une location d’immeuble,
  • l'existence ou non d'une société de fait,
  • la qualification des versements faits par une société à ses gérants,
  • la régularité d'une procédure d'évaluation d'office.

La question est de droit lorsque le différend porte sur le champ d’application d’un texte fiscal :

  • le champ d’application de l’impôt sur les sociétés,
  • le champ d’application des textes se rapportant aux profits ou aux plus-values,
  • le champ d’application d’une instruction administrative,
  • le principe d’assujettissement d’un contribuable à la TVA.

Bien évidemment, la frontière entre la question de fait et la question de droit n'est pas toujours aisée à définir. L’administration peut considérer qu'une question est de droit alors que le juge de l’impôt retiendra une question de fait. Dans cette hypothèse, l’absence de saisine de la CDI par l’administration malgré la demande expresse du contribuable constitue une irrégularité. Cette dernière entraîne la décharge des impositions en cause.

* Depuis le 12 août 2018, la commission est compétente pour apprécier le caractère de charges déductibles ou d'immobilisation.

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La commission n'est en principe pas compétente pour les questions de droit dont voici quelques exemples...
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Archives des Bulletins officiels des impôts

Soumis par webmestre le lun 22/03/2021 - 09:06

Sont ici archivés les bulletins officiels des impôts relatifs aux commissions fiscales de conciliation et qui sont aujourd'hui repris sur le site du BOFiP-Impôts.

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Les bulletins officiels des impôts relatifs aux commissions fiscales de conciliation et qui sont aujourd'hui repris sur le site du BOFiP-Impôts.
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Compétences entreprises nouvelles

Soumis par webmestre le ven 19/03/2021 - 15:28

Depuis la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, la Commission peut désormais intervenir lorsque le désaccord porte sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d’allègements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du CGI.

Ces nouvelles dispositions codifiées au 2° du I de l’article L 59 A du LPF sont applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er janvier 2005.

Les régimes concernés seraient les régimes d'exonération et d'allègements fiscaux en faveur :

  • des entreprises qui se créent dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaines, en application de l'article 44 sexies du CGI ;
  • des jeunes entreprises innovantes répondant à la définition de l'article 44 sexies-0 A du CGI, en application de l'article 44 sexies A ;
  • des entreprises qui se créent dans les zones franches urbaines, en application de l'article 44 octies du CGI ;
  • des artisans pêcheurs, en application de l'article 44 nonies du CGI ;
  • des entreprises qui se créent pour reprendre des entreprises en difficulté, en application de l'article 44 septies du CGI.

La commission ne pourra pas apprécier la qualification de dépenses de recherche effectuées dans le cadre d’un crédit d’impôt recherche de l’article 244 quater B du CGI. Il existe déjà une procédure particulière prévue par l’article L 45 B du LPF qui autorise l’intervention des agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie.

Dans ces conditions, la commission ne sera pas compétente pour déterminer si une entreprise est « jeune entreprise innovante » ou non puisque parmi les conditions, il existe la réalisation de dépenses de recherche.

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