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Recruter des profils atypiques

Soumis par sfournier le jeu 09/02/2023 - 15:12

Un enjeu d’adaptation et de transformation de l’entreprise

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Et si vous recrutiez un profil atypique ?

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Profils atypiques

Quelle définition ?

Quand on parle de profils atypiques, on pense souvent inclusion, diversité ou encore handicap. Mais le sujet de l'atypisme dans la politique de recrutement de l'entreprise dépasse largement ces questions.

Un profil atypique est un profil qui n’est pas destiné, de par ses compétences techniques – regroupant les savoir-faire liés à un métier - à être employé par l’entreprise. Autrement dit, c’est vous, c’est moi... à partir du moment où l’on recherche ou l’on candidate à un poste qui ne correspond pas à sa formation et à son expérience.

Par cette définition - retenue pour le champ de cette étude -, l’on voit que l’atypisme dépasse largement la question des hauts potentiels intellectuels (HPI) ou émotionnels (HPE). L’atypisme n’en reste pas moins un enjeu d’acceptation de la différence, de sortie des préjugés.

Sortir des modèles mentaux
et des préjugés

Il y a atypisme parce qu’il y a une norme, un code ou un schéma ancré dans les mentalités individuelles ou collectives, notamment à l’échelle des organisations, et qui fait obstacle à leur recrutement.

C’est en sortant de cette norme que l’on peut regarder les candidats ou les collaborateurs différemment. Et c’est d’autant plus important pour les entreprises que les profils a priori “atypiques” sont de plus en plus fréquents. Les parcours de formation et les parcours professionnels sont, en effet, de moins en moins linéaires. L’atypisme pourrait bien devenir la norme !

Dépasser les préjugés autour de l’atypisme, c’est déjà faire une grande partie du chemin car c’est dans les schémas ou modèles mentaux (voir, à ce sujet, les travaux de Philippe Silberzahn, Professeur de stratégie à l’EM Lyon) que se logent la plus grande partie des résistances. Ces préjugés se retrouvent, d’ailleurs, souvent dans les algorithmes de recrutement.

C’est dommage car aujourd’hui une entreprise a besoin de :

  • résilience face aux crises qui tendent à se répéter,
  • innovation avec la redéfinition des modes de création de valeur par la technologie,
  • attractivité compte tenu de la recherche croissante de sens par les collaborateurs,
  • multidisciplinarité dans la gestion des transitions numériques et environnementales,
  • hybridation pour travailler avec d’autres entreprises (concept d’entreprise étendue).
Citation B Huver

Le profil atypique, par sa capacité à bousculer les schémas de l’entreprise, contribuer à la pensée critique, prendre des risques, emmener les autres vers l’innovation et apporter des compétences relationnelles et partenariales fortes, coche à tous ces impératifs pour l’entreprise.

Au demeurant, des freins peuvent aussi se trouver du côté des profils atypiques comme le montre la propension des candidats à gommer ce qui fait leur différence. “Cherchant à répondre aux attentes des entreprises, les candidats montrent souvent une personnalité “lissée”, jugée plus professionnelle, lors des entretiens”, observe l’étude.

On comprend, à ce stade, que recruter un profil atypique nécessite de réfléchir, en amont, à toutes les implications que ce recrutement aura sur l’organisation, le fonctionnement, le management, etc. L’atypisme se conjugue avec transversalité, réactivité, agilité, etc.

Penser talents, compétences transversales et transférables

Une étape majeure dans ce processus est de penser talents au lieu de métiers. D’abord, parce que “la compétence [au sens technique] se périme vite tandis que le talent se bonifie avec le temps”. Ensuite, parce que l’on entre de cette manière dans une démarche concrète voire fructueuse.

Pour recruter un profil atypique, il faut voir, dans le candidat, ses compétences transversales (soft skills) et compétences transférables. Les premières sont “des compétences génériques, liées à des savoir de base ou des compétences comportementales, cognitives ou organisationnelles, et mobilisables dans diverses situations professionnelles”. Les secondes sont “des compétences spécifiques attachées à une situation professionnelle donnée (métier, secteur ou organisation productive) mais qui peuvent être mises en œuvre dans un autre contexte professionnel”. Grâce à elles, le recruteur sort du CV, en particulier de la formation et de l’expérience métier.

C’est par cette approche qu’une entreprise a pu trouver un charpentier dans l’univers du sport ; une autre a trouvé une hôtesse d’accueil dans l’univers des soins de beauté ; une autre encore a identifié, dans son assistante de direction, sa future DRH. L’enseigne Picard a aussi mené, en 2021, une campagne de recrutement d’alternants sur la base de “soft skills”.

recrutement Picard

Citation V Paillieux

En tant qu’employeur/recruteur, transformer sa vision de la fiche de poste est donc fondamental. C’est tout l’intérêt d’une fiche de poste passerelle.

La rédaction de cette fiche de poste passerelle constitue un travail conséquent pour l’entreprise et nécessite ouverture d’esprit, audace et agilité des ressources humaines et des managers.

Changer de canaux, d’outils et de process de recrutement ?

Vient, ensuite, la question du “comment faire” pour recruter un profil atypique. On est là au cœur de deux questions : la rencontre avec les candidats atypiques et l’attractivité des entreprises vis-à-vis des profils atypiques.

Bien souvent, des entreprises se demandent, en effet, où trouver des profils atypiques. Pour cela, il faut savoir varier les canaux de recrutement.

Il faut aller là où les talents se trouvent, d'où l'importance de miser sur les réseaux ; un nombre croissant d’entreprises recourent, désormais, aux réseaux sociaux. C'est exactement ce que fait la campagne de Proman.

Campagne de recrutement de Proman sur Tinder

Proman tinder

Citation Fabiani

Recruter sur les réseaux sociaux se développe - et il faut s'embarquer dans cette voie – mais diversifier les canaux, c'est plus que ça.

C’est oser sortir des sentiers battus pour aller là où les concurrents ne vont pas, où on n'est pas forcément attendu. Et c’est d’autant plus pertinent d’utiliser ces canaux “improbables” que les bassins d’emplois se transforment ou se déplacent très rapidement aujourd’hui.

Enfin et surtout, la mobilité interne doit être considérée comme le premier canal de rencontre de potentiels profils atypiques.

Au-delà des canaux, ce sont aussi les outils qu’il faut revisiter en sortant de la formulation technique des annonces au profit d’une formulation qui explore le bénéfice d’usage pour le candidat atypique.

Là encore, une annonce qui mettra en avant les compétences transversales et transférables aura plus de chance d’être captée par un profil atypique. Certaines annonces vont même aujourd’hui jusqu’à encourager la candidature de profils atypiques à l’instar de cette annonce pour un poste de chef de chantier.

Annonce profils atypiques

La seconde dimension, pour l’entreprise, est de travailler son attractivité. C’est vrai aujourd’hui de tout recrutement sachant que la recherche de sens dans l’activité professionnelle devient absolument centrale, toutes générations comprises.

Programme “BeAllYouAre” du Groupe Accor via TikTok

Sur ce point, il y a tout un ensemble de leviers - au-delà de la rémunération - qui peuvent être déployés pour attirer les profils atypiques. Cela consiste pour l’entreprise à travailler sa proposition de valeur (montée en gamme métier, mobilité/ évolution de carrière, temps de travail, etc.) ainsi que la marque-employeur. Pour ce faire, les entreprises développent des programmes ambassadeurs qui consistent à faire parler les collaborateurs sur leur entreprise, leur poste, leur carrière...

Le post-recrutement : intégrer, former et fidéliser le profil atypique

Enfin, si l’on veut capitaliser sur le recrutement d’un profil atypique, il faut aller plus loin, repenser les parcours d’intégration, de formation et de fidélisation ; le recrutement est juste la première étape d’une démarche qui emmène vers un process vertueux.

Pour faire évoluer un profil atypique, rien de mieux là encore que des solutions comme le Testing métier. Fonctionnant sur le principe de “Vis ma vie”, celui-ci permet de s’assurer de l’appétence réelle du collaborateur et de sa compétence sur un nouveau poste. Mais c’est aussi “manager autrement” pour que la promesse faite au profil atypique puisse se pérenniser.

Les candidats sont aujourd’hui particulièrement attirés et fidélisés par les postes qui interfacent les équipes de différentes entreprises. Ceci soulève, par conséquent, l’aptitude de l’entreprise à désiloter ses services, à alléger ses process et à s’ouvrir à d’autres entreprises.

***

Au final, on voit que la question des profils atypiques est un sujet intemporel qui dépasse grandement la problématique actuelle des emplois non pourvus. Elle coche à de nombreuses problématiques : mobilité (y compris interne), employabilité, évolution des carrières (y compris démission et reconversion), marque-employeur, et bien évidemment rapport au travail, contrat social avec l’entreprise, etc.

D’autres solutions à découvrir dans l’étude

L’étude qu’a réalisée la CCI Paris Ile-de-France, à partir d’auditions de chefs d’entreprise, d’experts, d’accompagnateurs, de conseillers RH et emploi... et en observant les solutions mises en œuvre par des entreprises montrent une très grande diversité et originalité de situations et d’expériences, tant du côté des grands groupes que des TPE-PME en passant par les start-up.

De la méthode de recrutement par simulation (MRS) aux jeux vidéo (“gameplay”) en passant par la cooptation, les pistes sont nombreuses pour recruter autrement. L’étude passe en revue plusieurs des solutions - des plus simples aux plus improbables -. Chaque entreprise pourra y trouver sa source d’inspiration (“No one fits all”).

Enfin, les actions sur le terrain commencent à se développer. La CCI Paris Ile-de-France mène, pour sa part, tout un ensemble d’actions auprès des entreprises autour du “Recruter autrement”, en partenariat avec les organismes en charge de l’emploi. Elle a aussi organisé plusieurs événements :

  • La quinzaine “Recruter autrement” (CCI Paris Ile-de-France, octobre 2022)
  • Le Challenge Emploi Logistique (CCI 78, octobre 2022),
  • Le Job dating “Métiers de la Sécurité” (CCI 93, octobre 2022)
  • Innov'Emploi : les nouveaux talents, comment les attirer, les recruter, les fidéliser ! (CCI 92, février 2023)

Gageons que d’ici à quelques années, l’atypisme sera banalisé ! Mais attention de ne pas en faire la nouvelle norme !

Rapporteur : Paola Fabiani
Experte : Aurélie Marseille

janvier 2023

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Comment résoudre le paradoxe des emplois non pourvus ?

Soumis par sfournier le lun 18/07/2022 - 08:45

Agir sur les politiques d’orientation, de recrutement et de l’emploi

De plus en plus de secteurs tirent la sonnette d’alarme : ils peinent à recruter et sont parfois obligés de freiner leur activité ou leur développement commercial faute de collaborateurs. Ce sont désormais des centaines de milliers d’emplois qui ne trouvent pas preneurs ! Une situation difficilement compréhensible alors même que l’économie a besoin de reprendre son élan.

Cette étude est téléchargeable au format pdf en bas de page

Emplois durablement vacants, difficultés de recrutement : de quoi parle-t-on ?

Certains observateurs sont tentés de mettre en regard le chiffre des annonces sans candidat avec celui des chômeurs… ce serait bien sûr trop simpliste.

Il existe une définition objective de l’emploi vacant. Elle a été établie par la Dares (Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du Ministère du travail) : Les emplois « vacants », ou « postes à pourvoir » (job vacancies), sont des postes libres, nouvellement créés ou inoccupés, ou encore occupés et sur le point de se libérer, pour lesquels des démarches actives sont faites pour trouver le candidat convenable, dans les seules entreprises de moins de 10 salariés.

Parallèlement, les employeurs déclarent chaque année à Pôle emploi leurs difficultés de recrutement.

Ces données sont combinées dans un indicateur des tensions sur le marché du travail qui permet d’établir :

  • La persistance ancienne et aux causes variées de tensions dans certains secteurs d’activité (industrie, informatique, bâtiment, aide à la personne) ;
  • L’apparition avec la crise sanitaire, économique et sociale de tensions dans de nouveaux secteurs (hôtellerie-restauration, transport, coiffure…) principalement en raison de la volonté des salariés de rompre avec des horaires et conditions de travail contraignants.

Cet indicateur permet surtout d’établir une liste de métiers en tension selon plusieurs critères :

  • Ce métier est grandement demandé ;
  • Il appelle une formation spécialisée ;
  • Peu d’actifs disposant de cette formation sont disponibles sur le marché du travail ;
  • Les salariés disponibles ne sont pas prêts à accepter un emploi dans les régions qui en recherchent.

Reste que la coexistence d’un nombre élevé d’emplois non pourvus et d’un chômage structurel important démontre le difficile appariement entre offre et demande d’emploi.

Paradoxe
 

Agir sur les politiques d'orientation

Une question est essentielle si l’on veut dans un avenir plus ou moins proche diminuer le nombre de métiers en tension : Comment améliorer en amont du marché du travail les process d’orientation professionnelle vers ces métiers ?

L’orientation professionnelle ne peut pas être coercitive ni prescriptive. Les organismes qui en sont chargés interdisent de faire œuvre de prescription. Les organismes chargés de l’orientation professionnelle ne peuvent pas dire aux personnes qui viennent les voir ce qu’elles doivent faire, les formations qu’elles doivent suivre ou encore les métiers qu’elles doivent viser. Ils sont là pour les aider à s’orienter par elles-mêmes. C’est à elles de faire leurs propres choix. Il n’est donc pas possible de recommander à une personne un métier au seul motif qu’il est en tension.

D’autres leviers pourraient en revanche être activés. À commencer par une meilleure information sur les métiers en tension. Pourquoi ne pas développer auprès de publics identifiés une information collective sur les métiers en tension, notamment dans le cadre de l’orientation initiale et de la reconversion professionnelle ? Ce pourrait être l’occasion de faire témoigner des professionnels exerçant dans ces métiers.

D’ores et déjà des vidéos présentant certains métiers de façon vivante et valorisante existent. Mais les initiatives sont encore trop peu nombreuses et éparses, d’autant que les métiers en tension ne sont pas les mêmes d’un territoire à l’autre. La mise en place d’une plateforme numérique, mutualisant les contenus régionaux, permettrait la réalisation et la diffusion à plus grande échelle de telles vidéos. Cette piste doit être creusée.

Enfin, agir sur les politiques d’orientation passe par l’encouragement des opérateurs de la formation professionnelle à développer des programmes dédiés aux métiers en tension.

Agir sur les politiques de recrutement

De nombreux secteurs d’activité pâtissent d’un déficit d’attractivité entraînant un faible nombre de candidatures et un turn-over élevé sur les postes concernés. Pourquoi ce déficit ? Il s’explique par des facteurs objectifs (horaires atypiques, insuffisance de perspective d’évolution, organisation du travail favorisant la succession de contrats courts…) et d’autres subjectifs (manque de connaissance ou de visibilité de certains métiers).

Résultat : les jeunes s’orientent peu vers ces métiers et les collaborateurs en place s’engagent peu dans l’entreprise, entrainant de nombreux départs précoces.

Des remèdes d’application immédiate existent : revalorisation des rémunérations, aménagement des conditions de travail… mais cela ne suffit pas toujours. Il faut désormais recruter différent, recruter autrement. Il faut oser ! Oser les politiques de recrutement disruptives (stand-up de l’emploi, job datings, « recrutement de rue »…). Oser aussi le ciblage des candidats en recherche passive (en poste et pas nécessairement en recherche de nouvelles opportunités) : oser aller les solliciter, oser les transformer de candidats passifs en candidats réceptifs.

Il est temps également d’intégrer pleinement les soft skills et les compétences dites transférables aux réflexions des recruteurs. Sachons dépasser le prisme du seul diplôme et des compétences pour s’attacher aux compétences transversales et comportementales. Cela implique pour l’employeur de dresser une cartographie des savoir-faire et savoir-être des métiers qu’il propose puis d’identifier les compétences transférables et les passerelles possibles d’un métier à l’autre. Un travail initial certes important mais aux bénéfices rapidement évidents.

citation rangan
 

Évidemment les recruteurs ne peuvent être seuls à la manœuvre. Il faut les accompagner. Cela signifie, par exemple, de revoir les critères de pré-selection des candidats de la plateforme de Pôle emploi pour qu’ils soient au plus proches des besoins des entreprises. Cela implique également de rendre obligatoire la diffusion des profils de demandeurs d’emploi indemnisés sur la banque de profils de Pôle emploi (nécessaire pour être repéré par les recruteurs et favoriser le retour à l’emploi).

Autre piste d’action pour professionnaliser le recrutement des PME : prévoir des modalités dérogatoires de l’aide à la prestation RH plus favorables pour les entreprises rencontrant des difficultés de recrutement dans le champ des métiers en tension.

Agir sur les politiques de l'emploi

Les politiques de l’emploi recouvrent toutes les interventions publiques sur le marché du travail visant à en améliorer le fonctionnement, à accroître ou préserver l’emploi, à réduire le chômage et les discriminations à l’embauche.

Parmi les mesures récentes, figure le « Plan de réduction des tensions de recrutement » des entreprises doté de 1,4 milliard d’€ sur 2 ans (2021-2022). Y figure notamment le versement d’une prime à l’embauche de 8000 € pour tout contrat conclu avec un demandeur d’emploi de longue durée de plus de 30 ans.

Ces politiques de l’emploi visent bien sûr, de longue date, les seniors. On connait la spécificité française par rapport à ses voisins européens : les seniors sont plus au chômage que le reste de la population active et le sont durablement. Si leur situation s’est améliorée, elle peut l’être encore davantage. Clairement, le retour à l’emploi des seniors peut constituer une piste pour lutter contre les difficultés de recrutement. On pourrait ici envisager une politique active d’aide à l’embauche sous la forme :

  • soit d’une aide directe, associée le cas échéant à un contrat de travail spécifique réservé à certains salariés seniors ;
  • soit d’un allègement de charges sociales quel que soit le niveau de salaire du senior embauché.

Aux côtés des seniors, existe un autre vivier de compétences : les étrangers. Mais des règles d’emploi parfois trop contraignantes limitent les possibilités de recourir à ces salariés. On pourrait, par exemple, imaginer qu’en cas de modification du contrat de travail chez un même employeur, l’obligation de demande d’une nouvelle autorisation de travail soit supprimée. De même, il faudrait étendre, automatiquement et pour des opérations ponctuelles, la zone d’activité autorisée du travailleur étranger aux départements limitrophes et à toutes les zones d’intervention de l’entreprise.

On en parle :

Rapporteur : Myriam Rangan
Experts : Aurélie Marseille, Marc Canaple

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Tableau de Bord départemental de Paris - 2022

Soumis par npagnoux le mer 29/03/2023 - 09:57
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Dossier
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3ème trimestre 2022

Dans un contexte incertain, l’économie parisienne fait preuve de résilience

Au 3e trimestre 2022, la capitale a fait montre de sa capacité de résilience malgré l’inflation, l’accroissement des prix de l’énergie et des matières premières, etc.

Ainsi, les créations d’entreprises ont continué à avoir le vent en poupe à Paris au 3e trimestre 2022 même si le nombre de défaillances d’entreprises a parallèlement augmenté. Dans le même temps, le taux de chômage est resté stable à 5,7 % tandis que l’emploi salarié a de nouveau fortement crû.

L’été 2022 a par ailleurs été très favorable à l’activité touristique parisienne grâce à une affluence qui a dépassé les niveaux d’avant la pandémie ; la construction d’immobilier d’entreprise a, en revanche, marqué le pas.

Mars 2023

2ème trimestre 2022

L’économie parisienne continue de reprendre des couleurs

Les indicateurs conjoncturels sont globalement restés favorables pour Paris au 2e trimestre 2022. Ainsi, les créations d’entreprises se sont stabilisées à un niveau élevé. Parallèlement, le taux de chômage parisien s’est établi à 5,7% tandis que l’emploi salarié a poursuivi sa dynamique de croissance. Le volume des défaillances d’entreprises est certes orienté à la hausse (+ 35,9 % par rapport au 2e trimestre 2021) mais il reste très inférieur aux volumes observés en 2019 ; ce rebond des défaillances s’explique par le fait que les entreprises doivent à la fois rembourser les prêts garantis pas l’Etat (PGE) et faire face à la crise énergétique. Le retour des touristes à Paris est quant à lui confirmé : la fréquentation des hôtels parisiens a retrouvé les niveaux de 2019.

Novembre 2022

1er trimestre 2022

Des indicateurs économiques globalement au vert à Paris début 2022

Les indicateurs de l’économie parisienne se sont avérés favorables au 1er trimestre 2022.

Les créations d’entreprises sont restées très dynamiques à Paris, à des niveaux proches des points hauts de début 2021.

Parallèlement, l nombre de défaillances d’entreprises s’est maintenu à des niveaux planchers malgré un léger rebond au cours du trimestre. Le taux de chômage s’est établi à 5,8 % et le niveau de l’emploi a pour la première fois dépassé la barre de 1,9 million d’emplois à Paris grâce à des créations continues et soutenues ces derniers mois (14 252 emplois supplémentaires au 1er trimestre 2022).

Si la fréquentation touristique est restée en deçà des niveaux de 2019, un retour croissant des touristes a été observé au fur et à mesure du 1er trimestre 2022.

Septembre 2022

Auteurs : Mickaël LE PRIOL, Sophie LAUNAY

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Une société civile n’est pas engagée par le prêt de nature à compromettre son existence

Soumis par sfournier le mer 29/03/2023 - 07:33

Lettre CREDA-sociétés 2023-06 du 29 mars 2023

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"Les actes accomplis par le gérant ne peuvent engager la société si, étant de nature à compromettre son existence même, ils sont contraires à l’intérêt social, y compris lorsqu’ils entrent dans son objet statutaire". La formule n’est pas nouvelle ; mais pour la première fois, dans un arrêt du 11 janvier 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dépassant le seul cadre de la garantie de la dette d’autrui, l’applique au prêt souscrit par le gérant d’une SCI (Cass. 3e civ., 11 janv. 2023, n° 21-22.174, F-D).

Depuis 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, suivie avec quelques nuances par la chambre commerciale, considère que la société civile n’est pas engagée par la sûreté octroyée en garantie de la dette d’autrui, et spécialement d’un associé, dès lors que, étant de nature à compromettre son existence même, elle est contraire à l’intérêt social. Si cette solution est applicable aux sociétés de personnes, elle est en revanche écartée en présence d’une société de capitaux relevant du champ d’application de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017. Il en a été jugé ainsi à propos d’une SARL et d’une SAS. Outre l’influence de la directive, l’absence de transposition de cette jurisprudence aux sociétés commerciales à responsabilité limitée s’explique également par la différence des pouvoirs du représentant légal pour engager la société et à la qualification de convention interdite, sanctionnée par la nullité, des garanties et prêts octroyés par la société aux associés personne physique.

L’accueil, par une partie de la doctrine, de la jurisprudence relative aux sociétés de personnes est extrêmement réservé. Trois principaux reproches sont généralement formulés à son encontre : l’absence de fondement textuel, le recours à la notion « insaisissable » d’intérêt social et une atteinte à la sécurité juridique des transactions. Par cet arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de cassation ne paraît pas avoir été convaincue par ces différents arguments – mais peut-être parce qu’ils ne sont pas toujours convaincants – et va même plus loin – tout du moins en apparence – en écartant la validité même du prêt souscrit par la société.

Contexte de la solution

publications

Dans la présente affaire, une SCI a été constituée en 2004 par deux associés, le minoritaire ayant été désigné gérant. La société fit alors l’acquisition d’un bien immobilier. En 2007, par l’emploi de manœuvres frauduleuses, le gérant de la SCI obtint d’une banque – dont on apprend dans l’arrêt d’appel qu’elle déposa par la suite plainte contre le gérant – un prêt relais d’un montant de 384 000 euros garanti par une inscription d’hypothèque sur le bien immobilier de la SCI. Quelques années après, les échéances du prêt n’ayant pas été réglées, la banque engagea une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI. L’associé majoritaire fut alors désigné en qualité de nouveau gérant car il reprochait à l’ancien gérant d’avoir souscrit le prêt à son insu et d’avoir détourné les fonds prêtés à son profit.

La SCI assigna donc la banque en nullité ou en déclaration d’inopposabilité du prêt et des actes subséquents tels que l’inscription d’hypothèque. Accueillie en première instance, cette demande fut rejetée par un arrêt du 1er juillet 2021 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Trois arguments furent retenus pour écarter la demande : 1) il n’était pas établi que la banque avait eu connaissance de la fraude du gérant lors de la conclusion du prêt ; 2) le prêt avait été conclu avec le gérant régulièrement désigné et cette opération entrait « dans l’objet social défini par les statuts » ; 3) les dispositions du droit des sociétés se référant à l’intérêt social concernent les seuls rapports entre associés.

La SCI a alors formé un pourvoi dans lequel elle considère, notamment, que la société ne pouvait pas être engagée par l’acte du gérant, détournant son pouvoir dans son intérêt personnel, qui était de nature à compromettre l’existence de la SCI et était donc contraire à l’intérêt social. Le demandeur de pourvoi invoquait donc la jurisprudence relative à la nullité des garanties de la dette d’autrui octroyées par une société.

Énoncé de la solution

Téléchargez la lettre Creda-Sociétés n° 2023-06 du 29 mars 2023

Lettre 2023-05

Au visa de l’article 1849, alinéa 1er, du Code civil, la troisième chambre civile casse l’arrêt d’appel. Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle le contenu de ce texte, lequel énonce que, « dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société pour les actes entrant dans l’objet social ». Prolongeant l’interprétation de ce texte, la Cour précise, ce qui constitue l’ « attendu » de principe, que « les actes accomplis par le gérant ne peuvent engager la société si, étant de nature à compromettre son existence même, ils sont contraires à l’intérêt social, y compris lorsqu’ils entrent dans son objet statutaire ».

Dans un second temps, elle reproche à la cour d’appel en s’étant déterminée ainsi, « sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le prêt souscrit n’était pas contraire à l’intérêt social de la SCI, eu égard au montant de l’emprunt et à l’inscription hypothécaire prise sur son seul immeuble », de ne pas avoir donné de base légale à sa décision.

L’arrêt d’appel est donc cassé car les juges du fond n’ont pas vérifié que l’une des conditions d’application de l’article 1849 du Code civil était remplie. Autrement dit, pour déterminer si le gérant avait commis un dépassement de pouvoir, les juges auraient dû vérifier si le prêt, en compromettant l’existence de la société, n’était pas contraire à l’intérêt social, peu important qu’il entre dans son objet statutaire.

Le fondement de la sanction : le dépassement de pouvoir

Le visa de l’article 1849, auquel se réfère systématiquement la troisième chambre civile, apporte un éclairage précieux sur la jurisprudence relative à la nullité des actes compromettant l’existence d’une société. En appliquant ce texte, la Cour qualifie ces actes, non comme un détournement de pouvoir, mais comme un dépassement de pouvoir. Il s’ensuit que l’argument de la Cour d’appel selon lequel la banque n’avait pas connaissance de la fraude lors de la souscription du prêt est inopérant. En effet, la qualification de dépassement de pouvoir écarte l’application de l’article 1157 du Code civil énonçant que « lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l’acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l’ignorer ». De même, l’article 1849 déroge à l’article 1156 selon lequel « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ». La connaissance du tiers du dépassement de pouvoir du gérant est sans incidence sur la validité de l’acte.

La référence à l’article 1849 du Code civil permet en outre d’écarter l’argumentation selon laquelle cette jurisprudence ne reposerait sur aucun fondement textuel. De même, la modification du troisième alinéa de l’article 1844-10 du Code de civil opéré par la loi PACTE ne devrait pas remettre en cause la présente jurisprudence rendue dans des affaires antérieures à son entrée en vigueur. En effet, même si cette réforme écarte la nullité des actes et délibérations sociales – mais cela concerne-t-il les actes externes ? – contraires au deuxième alinéa de l’article 1833 du même code, précisant que « la société est gérée dans son intérêt social », l’article 1849 constitue un texte plus spécial dérogeant à cette disposition. Aussi, et surtout, le visa de cet article ne place pas le débat sur le terrain de la nullité, mais sur celui de l’engagement de la société par l’acte litigieux.

L’acte compromettant l’existence de la société n’entre pas dans l’objet social

Il reste alors à expliquer, ce qui est plus délicat, en quoi la souscription du prêt n’était pas susceptible d’entrer dans l’objet social. Il faut observer tout d’abord que, pour la Cour de cassation, la mention d’un acte dans l’objet statutaire n’est pas toujours suffisante pour que celui-ci entre dans l’objet social. Il n’existerait pas une identité parfaite entre « l’objet social » et « l’objet statutaire ». La volonté des associés ne suffirait pas toujours pour faire entrer un acte dans l’objet social et donc pour autoriser le gérant à engager la société à l’égard des tiers.

Certains actes, bien que prévus par les statuts, peuvent ne pas intégrer l’objet social, ou plus exactement peuvent en être exclus, dès lors qu’ils sont contraires à l’intérêt social. Pour autant, pour éviter que l’application de ce critère ne soit l’occasion pour le juge de procéder à un contrôle d’opportunité de l’acte, la Cour de cassation n’admet, en pareil cas, qu’une seule hypothèse de contrariété à l’intérêt social : lorsque l’acte compromet l’existence même de la société.

Même si cela ne ressort pas de la formulation des motifs, la jurisprudence admet – explicitement pour la chambre commerciale – que l’acte compromettant l’existence de la société est valide lorsqu’il est utile à la société. La société peut en effet avoir intérêt dans certains cas à prendre un tel risque si bien que l’acte sera alors conforme à son intérêt. Cependant, au regard du présent arrêt, cette utilité de l’acte compromettant son existence ne peut résulter de la seule existence d’une contreprestation offerte à la société – ce qui est le cas avec un contrat de prêt bancaire– mais de son utilité concrète. Or, dans cette affaire, les fonds prêtés n’ont pas été utiles à la société, mais à son associé minoritaire. Et on arrive alors au ressort essentiel de la solution : l’immeuble n’est jamais la chose personnelle d’un associé !

Gauthier LE NOACH
Maître de conférences à l’Université Paris-Nanterre

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Faire de Paris Île-de-France la capitale mondiale du sport

Soumis par sfournier le jeu 23/03/2023 - 14:04

Les Grands Événements Sportifs Internationaux (GESI) : un enjeu d’attractivité

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GESI

Faisons de Paris Ile-de-France la capitale mondiale des événements sportifs ! C’est là une formidable ambition d’attractivité et de rayonnement international, garante de nombreuses retombées économiques. Sans compter que le sport participe souvent à l’émulation collective, devenant ainsi un vecteur de cohésion sociétale.

Notre région démontre déjà de longue date son savoir-faire en matière d’accueil de grandes compétitions internationales. Certaines ont lieu chaque année, comme Roland Garros, le tour de France ou le Prix de l’Arc de Triomphe. D’autres s’y déroulent à titre occasionnel. Justement deux moments sportifs majeurs se tiendront prochainement en Ile-de-France : la Coupe du Monde de rugby cette année et les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024.

Alors, l’Ile-de-France synonyme demain de lieu de référence des Grands événements sportifs internationaux (GESI) ? La CCI Paris Ile-de-France répond oui !

L'enjeu

Les GESI et leurs impacts

Les Grands événements sportifs internationaux (GESI) peuvent être exceptionnels ou tournants, le territoire hôte change à chaque édition. Souvent leur accueil fait l’objet de processus longs de candidature dans lesquels les forces lobbyistes ont une part significative. C’est le cas des JOP, des Coupes du Monde de football ou de rugby, de la Ryder Cup, etc. D’autres GESI sont dits récurrents : ceux organisés chaque année à la même période et dans un même lieu (les quatre tournois du Grand Chelem au tennis par exemple).

Peu rassemblent plus d’un milliard de téléspectateurs : les JOP d’été et d’hiver, la Coupe du Monde et le Championnat d’Europe de football, le Tour de France, la Coupe du Monde de cricket, la Coupe du Monde de rugby, les grands prix du Championnat du monde de Formule 1, les tournois du Grand Chelem de tennis et encore la Ryder Cup.

Roland garros

 

Face à de telles audiences, il est clair que les impacts des GESI sont multiformes et extrêmement importants. Ils sont naturellement sportifs et de cohésion sociale (de la fierté des victoires de « son » équipe à la création de moments de convivialité partagée). Ils concernent aussi l’attractivité et le rayonnement international via les retombées en matière d’image, de notoriété et d’influence (surtout si l’événement est réussi !). Les impacts sont par ailleurs économiques : les GESI génèrent d’importantes retombées directes et indirectes grâce à la venue et la consommation des clientèles professionnelles et touristiques. Enfin, les impacts des GESI touchent l’aménagement du territoire.

La destination Paris Ile-de-France

Ses forces et ses faiblesses

Paris Ile-de-France est une destination touristique de premier plan. La marque « Paris » est reconnue dans le monde entier et porteuse d’un imaginaire fort et positif. Elle est associée à de nombreux lieux, monuments et musées qui lui donnent une force difficile à concurrencer. Un atout considérable couplé au premier hub aéroportuaire d’Europe et à des infrastructures de transport denses. Cependant Paris Ile-de-France souffre d’un déficit d’image sur la qualité de l’accueil (sans compter la prise en compte insuffisante de l’accès des Personnes à Mobilité Réduite).

Par ailleurs, si le tissu économique de la région est dynamique, rejoignant la liste des forces de la destination, cette dernière connait des pénuries de main-d’œuvre dans les métiers de l’accueil, de la sécurité, de la propreté et des CHR exacerbées. Les emplois non pourvus s’élèveraient à 20 000 dans le domaine de la sécurité et à 36 000 dans les CHR !

Du point de vue des GESI, la tradition d’accueil et d’organisation d’événements sportifs par la région-capitale française fait qu’elle possède d’ores et déjà des équipements de dimension nationale et internationale. La diversité des sports déjà accueillis lui permet d’organiser des compétitions de tous ordres.

Paris se positionne donc comme une destination majeure pour les GESI, tournants et récurrents. Cependant, le maintien des épreuves récurrentes et l’obtention de GESI tournants est de plus en plus difficile dans un contexte de concurrence internationale accrue. Les tentatives de captation de Roland Garros ou encore la compétition pour devenir ville hôte des différents Mondiaux, JOP ou Ryder Cup démontrent l’appétit de toutes les villes monde (« global cities ») pour ce créneau.

  • Retrouvez l'intégralité de nos 12 leviers et 53 propositions ici.

Promouvoir et valoriser

Mobiliser les acteurs publics et préparer la région Paris Ile-de-France à l'accueil récurrent des GESI

Citation de la Panouse

Positionner Paris comme la capitale mondiale du sport et des GESI implique la mise en place d’outils partagés et d’une volonté fédératrice. Par exemple, la création -plus qu’utile- d’un comité de candidature en charge de la captation des grands événements à fort potentiel ne sera efficiente que si c’est une instance plurielle et un lieu de concertation et de coordination des professionnels, des collectivités et autres organismes publics et privés compétents en matière de sport et de développement économique.

Parallèlement, Paris Ile-de-France pourrait capter des GESI de circuits étrangers afin de promouvoir la destination auprès de nouveaux publics. En effet, des événements qui ne sont pas traditionnellement dans la culture française ou européenne disposent d’un potentiel à forte résonance médiatique et touristique auprès de clientèles lointaines. Paris a déjà réussi à capter une étape européenne pour la NBA en janvier 2023 et poursuit son partenariat avec le championnat WWE (catch) en avril 2023. Pourquoi ne pas candidater pour accueillir les X-games, des GESI de sports urbains comme le break dance, le skateboard ou même organiser un match de criquet du championnat indien en Île-de-France ?

Enfin, notre business diplomatie dans le domaine des grands événements sportifs est encore perfectible. Il faudrait un renforcement des liens de la filière d’organisation des grands événements avec les ambassades et les missions économiques à l’étranger pour valoriser le territoire et le savoir-faire de cette filière d’excellence française et francilienne.

Organiser et accueillir

Assurer une bonne organisation des événements

Le bon accueil des clientèles dans de bonnes conditions repose sur plusieurs présupposés.

La priorité est de développer une « culture de l’accueil des étrangers ». La barrière de la langue mais au-delà, la prise en compte des spécificités de ces publics reste un problème dans la formation des professionnels en contact avec eux tout comme peut l’être l’information disponible en langue étrangère dans les commerces (tailles en prêt-à-porter, menus…). Dans cette continuité, les informations pratiques comme la valorisation de l’offre commerciale sur les applications dédiées aux événements sportifs restent faibles.

On pourrait ici créer une plateforme d’information dédiée aux professionnels du tourisme et de l’événementiel. Elle comprendrait un planning des évènements à venir et des actions à mettre en œuvre concernant les plans de circulation et d’installation des infrastructures sportives, l’affichage des sponsors dans l’espace public, l’organisation logistique pour la livraison, les horaires d’ouverture sensibles, les forces de l’ordre présentes à proximité, les transports en commun fermés….

Autre préalable, un accès aux commerces et au centre-ville pendant le déroulé des épreuves sécurisé et facilité. En Ile-de-France, cela passe par l’amélioration du dispositif cestplusur (mis en place par la Préfecture de Police pour informer sur les forces de sécurité présentes à proximité des commerces, les transports en commun à l’arrêt, le barriérage, les plans de circulation...) et le renforcement de la lutte contre la contrefaçon. Vis-à-vis des visiteurs, cette exigence d’une meilleure sécurité peut être d’améliorer les formulaires de plaintes dans la langue d’origine en cas de vol ou d’agression (aéroports, trains, taxis, hôtels...) : la procédure utilisant le logiciel SAVE (Système d’Aide aux Victimes Etrangères) est insuffisamment connue alors qu’elle permet aux touristes victimes de voir leur plainte enregistrée en 30 langues avec remise d’un récépissé dans la leur.

Assurer une bonne organisation des événements, c’est aussi développer une approche écoresponsable et combler le déficit en termes d’hygiène et de propreté. La définition d’objectifs et d’indicateurs de suivi sur la gestion des déchets des événements éphémères récurrents est indispensable.

Au-delà, certaines mesures sont souhaitables comme la mise à disposition pour la clientèles de conciergeries dans les artères commerciales touristiques, le renforcement de l’attractivité de la détaxe et de son usage dans les commerces des artères commerçantes et touristiques, ainsi l’aménagement d’une dérogation spécifique au repos dominical pour certains établissements commerciaux dans le cadre des GESI.

Intégrer et exploiter

Renforcer et équiper le territoire au service de l'héritage de l'événement

Citation Restino

Si les Jeux Olympiques et Paralympiques ont axé leur candidature sur l’héritage, les GESI restent encore trop souvent des événements coupés des territoires sur lesquels ils se déroulent. Jusqu’ici, les GESI franciliens ne sont pas parvenus à mettre suffisamment en valeur l’économie locale.

Pour intégrer les GESI dans un projet de territoire, il faut les intégrer dans les documents d'aménagement et d'urbanisme et insister sur des notions comme la réversibilité des bâtiments, à savoir la possibilité d'en changer à plusieurs reprises l'usage tout au long de leur cycle de vie, grâce à des travaux mineurs et des procédures simplifiées. C’est le cas du futur village des JO qui deviendra un éco-quartier à l’issue des Jeux.

Parallèlement la région doit moderniser régulièrement le parc d'infrastructures sportives pour rester compétitif et aider à accueillir un éventail plus large de disciplines. Cette modernisation devra également répondre aux standards attendus : accessibilité des PMR, éco-responsabilité, digitalisation.

Parmi les leviers envisageable ici figure le renforcement des liens entre GESI et populations locales. Plusieurs pistes :

  • Inclure les clubs sportifs locaux dans l’organisation des GESI en soutenant financièrement les équipes qui participent à l'encadrement bénévole des compétitions
  • Encourager le mentorat et le mécénat des entreprises pour le financement et la préparation des athlètes
  • Mettre en lien les bénévoles et les emplois temporaires des GESI avec le secteur des CHR
  • Disposer d’un corps du service civique dédié aux grands événements
  • Promouvoir l’accès des infrastructures sportives par les Maisons Départementales pour les Personnes Handicapées (MDPH)
  • Intégrer aux applications des transports publics officielles l'information en temps réel sur les parcours spécifiques pour les participants, spectateurs et visiteurs handicapés

Enfin, la CCI Paris Ile-de-France insiste sur le besoin d’inclure l’action des entreprises lors des GESI dans une perspective de long terme via, notamment la structuration d’une filière du sport en Île-de-France autour d’entreprises leader, de start-up, d’athlètes, de clubs, de fédérations, de pôles de recherche, etc. Sans oublier la réalisation systématique d’études d’impact des GESI sur les entreprises.

  • Retrouvez l'intégralité de nos 12 leviers et 53 propositions ici.

Rapporteur : Edmond de La Panouse
Experts : Céline Delacroix, Aurélien Neff, Emmanuel Rodier

Pour en savoir plus :

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mars 2023

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Un pacte conclu pour la durée de vie d’une société est licite

Soumis par sfournier le mer 15/03/2023 - 09:41

Lettre CREDA-sociétés 2023-05 du 15 mars 2023

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Il résulte des articles 1134, alinéa 1er ancien et 1838 du code civil que la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement.

C’est la seconde fois en quelques mois que la Cour de cassation apporte des précisions essentielles sur la durée des pactes d’associés et, singulièrement, s’agissant de la prohibition des engagements perpétuels (Cass. 1ère civ., 25 janv. 2023, n° 19-25.478, FS-B). Elle a déjà jugé, pour un pacte conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, que « les engagements perpétuels ne sont pas sanctionnés par la nullité du contrat mais chaque contractant peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable » (Com., 21 sept. 2022, n° 20-16994 ; désormais, C. civ., art. 1210). L’arrêt du 25 janvier 2023, publié au Bulletin, formule une solution tout aussi essentielle pour la force obligatoire des pactes d’associés. Il énonce que le pacte conclu pour la durée de vie d’une société n’est pas constitutif d’un engagement perpétuel. Affecté d’un terme licite, ce pacte est donc à durée déterminée et ses signataires ne peuvent le dénoncer unilatéralement avant son échéance.

En l’espèce, 7 associés d’une SAS (un père, ses cinq enfants et une société HC) avaient conclu en 2010 un pacte dont la durée était calquée sur celle restant à courir de la SAS (soit 58 ans). La clause de durée du pacte prévoyait qu’à l’issue de cette première période, ce dernier serait tacitement renouvelé pour la nouvelle durée de la société éventuellement prorogée et qu’à l’occasion de chaque renouvellement, toute partie disposerait d’une faculté de dénoncer le pacte moyennant le respect d’un préavis de 6 mois. La clause stipulait enfin que le pacte lierait et bénéficierait aux héritiers, aux légataires, ayants droit, ayants cause de chacune des parties, et notamment leurs holdings familiales.

publications

En 2017, le pacte d’associés est résilié par le père et la société HC, et le 10 janvier suivant, par l’un des cinq enfants. En appel, la demande formulée par un autre des cinq enfants de voir la résiliation jugée irrégulière, et partant inefficace, est rejetée. Pour les juges aixois, la clause de durée du pacte constitue un engagement perpétuel dès lors qu’elle ne permet à ses signataires d’en « sortir », selon les cas, qu’à un âge avancé, entre 79 et 96 ans. Elle en déduit qu’une telle « durée excessive, qui confisque toute possibilité réelle de fin de pacte pour les associés, ouvre aux parties la possibilité de résilier le pacte à tout moment ».

L’arrêt est censuré au double visa des articles 1134, alinéa 1 ancien et 1838 du code civil. Selon la Chambre commerciale, statuant sur le moyen tiré de la perpétuité de l’engagement, bien que l’arrêt soit rendu par la première Chambre civile, il résulte de ces textes « que la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement ».


Téléchargez la lettre Creda-Sociétés n° 2023-05 du 15 mars 2023

Lettre 2023-05

1. L’opportunité de la solution

Ce qui frappe tout d’abord, c’est la généralité de la solution, dont la formulation lui donne les atours d’un arrêt de principe. Mieux, les circonstances de l’espèce sont en ce sens, puisqu’étaient signataires du pacte des personnes physiques possiblement liées jusqu’à la fin de leur vie et auxquelles ledit pacte pouvait survivre. Or, en dépit d’un précédent qui ne semblait pas marquer une hostilité de principe à un engagement affecté d’une telle durée (Com. 20 déc. 2017, n° 16-22.099), l’hésitation sur la nature perpétuelle du pacte conclu par des personnes physiques pour la durée de vie de la société était permise. En particulier, une décision récente sous-entendait que l’appréciation du caractère perpétuel d’un pacte, fonction des circonstances et de la nature des engagements souscrits, dépend de ce que la partie concernée est une personne morale ou une personne physique (CA Paris, 15 déc. 2020, RG 20/00220).

Les doutes sont ici levés et l’arrêt sera accueilli favorablement en pratique. En effet, faute d’une position claire de la jurisprudence sur l’appréciation du caractère perpétuel des clauses indexant la durée du pacte sur celle de la société, une solution, peu satisfaisante, consistait pour les parties à retenir une durée pour le pacte de 5, 10, 15 ans, etc., avec clause de reconduction. Simplement, à chaque échéance, les parties se trouvaient confrontées au risque de sortie de l’une d’entre elles.

L’accueil réservé à l’arrêt sera d’autant plus favorable qu’il a été jugé que ne constitue pas un terme, même implicite (i.e. se référant à la durée de vie de la société), la clause selon laquelle les stipulations d’un pacte d’associés demeurent applicables aussi longtemps que ses signataires resteront ensemble associés. Sans qualifier expressément la clause (il n’est pas dit qu’il s’agit d’une condition), la cour d’appel, qui est approuvée par la Chambre commerciale, avait retenu que « la perte, par l’un ou l’autre des cocontractants, de la qualité d’actionnaire ne présente aucun caractère de certitude, quand bien même l’un ou l’autre peut-il à tout moment céder ses actions » (Com. 6 nov. 2007, n° 07-10.620,). Or, faute de terme stipulé au pacte, chaque partie dispose alors d’une faculté de résiliation unilatérale (rappr. Com. 20 déc. 2017, n° 16-22.099, précité, estimant « que la perte de la qualité d’actionnaire de ce dernier ne constitue pas un terme extinctif, mais une condition de validité de l’engagement dans le temps »).

2. La portée de la solution

La force obligatoire des pactes d’associés sort clairement renforcée de cet arrêt. En un sens, et c’est la raison du visa de l’article 1838 du Code civil, les hauts magistrats considèrent que si la société peut durer 99 ans et lier pour aussi longtemps les associés, pourquoi ne pas l’admettre pour un pacte d’associés ? De toute évidence, l’arrêt consacre une règle spéciale justifiée par la nature particulière du contrat qu’est le pacte d’associés. D’abord, le pacte crée des droits et obligations qui ont, en simplifiant, pour objet la société ou les titres de capital émis par elle. Ensuite, le pacte est un contrat périphérique et souvent complémentaire aux statuts ; il peut même être conçu comme un « accessoire » des statuts. Il convient donc d’éviter que sa force obligatoire, qui se trouve en partie dans la dépendance des statuts, soit désactivée par tout signataire au seul motif que sa durée est arrimée à celle de la société. En un sens, cet arrêt invite à considérer que si les stipulations d’un pacte ne doivent pas heurter l’ordre public sociétaire, il apparait opportun, à rebours, que certaines règles du droit des sociétés, par capillarité, lui profitent.

Un peu plus loin du sujet, rappelons qu’il a été admis que l’on prête à la sanction de certaines clauses d’un pacte d’associés conclus entre les associés d’une SAS la vigueur de celle des clauses statutaires (Com. 27 juin 2018, n° 16-14.097). Et on sait que l’articulation entre statuts et actes extrastatutaires n’est pas toujours aisée à opérer (par ex. Com. 12 oct. 2022, n° 21-15382). On saura donc gré à la Cour de cassation de livrer certaines clés de lecture, et au cas particulier, en matière de durée des pactes, une solution claire.

Pour autant, un blanc-seing n’est pas donné aux rédacteurs de pactes. D’une part, était en l’espèce réservée aux signataires une faculté de résiliation lors de chaque reconduction tacite du pacte, elle-même fonction de la prorogation de la durée de la société. Si une telle faculté n’écarte pas toujours la critique sur le terrain de la perpétuité (ex. Com., 11 mai 2022, n° 19-22.015), il ne semble pas douteux que le pacte qui serait renouvelé ou prorogé de façon illimitée ou indéfinie à la discrétion de l’une des parties seulement, encourrait le vice de perpétuité (ex. Civ. 3ème, 27 mai 1998, n° 96-15.774).

D’autre part, le libéralisme de la solution n’exclut pas, évidemment, l’assujettissement des engagements que contient le pacte à un test de licéité sur d’autres plans. On songe aux règles de l’ordre public du droit des contrats en général, et du droit des sociétés en particulier : clauses de non-concurrence, d’exclusivité, d’inaliénabilité, conventions de vote, clauses léonines, libre révocabilité des dirigeants, potestativité des engagements ou conditions, etc. Concrètement, les pactes restent exposés à la critique sur le terrain de la licéité de leur contenu. Simplement, il faudra fonder cette critique sur une autre cause que la seule conclusion du pacte pour une durée correspondant à celle de la société.

Julien Delvallée,
Maître de conférences en droit privé à l’Université Paris-Saclay

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L’égalité femmes - hommes, cette autre facette de la RSE

Soumis par sfournier le mer 08/03/2023 - 08:35

Un atout pour l’entreprise et l’entrepreneuriat

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égalité hommes femmes

L’égalité femmes-hommes est une valeur fondamentale inscrite dans les Traités de l’Union, et un objectif de valeur constitutionnelle. Dans le monde économique, des évolutions notables ont eu lieu ces dix dernières années pour promouvoir l’égalité professionnelle mais l’équilibre atteint n’est pas encore satisfaisant. Et, seuls 30% des dirigeants d’entreprises, en France, sont des femmes. Or la mixité est un atout pour l’entreprise et la réduction des inégalités un enjeu de durabilité.

Des progrès ont incontestablement été réalisés ces 10 dernières années, notamment sous l’impulsion du législateur.

Initiant le mouvement, la loi Copé‑Zimmermann du 27 janvier 2011 a permis, grâce à l’instauration de quotas, de faire entrer 40 % de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance des grandes entreprises françaises, plaçant la France au rang des pays les plus avancés en termes d’équilibre entre les sexes au sein de ces instances.

Dix années plus tard, la loi Rixain s’en est inspirée pour imposer une meilleure répartition entre les sexes parmi les cadres dirigeants et au sein des instances dirigeantes des grandes entreprises (comex, codir).

Pourtant, des inégalités demeurent :

  • Au sein même de l’entreprise, dans les rémunérations et dans les trajectoires de carrière.
  • Lors de la création ou de la reprise d’une entreprise, les femmes se lançant moins volontiers dans l’aventure entrepreneuriale.

La CCI Paris Île-de France et CCI France considèrent que cette recherche de l’égalité dans le monde économique doit être renforcée. Cette étude présente des leviers d’action pour y parvenir.

    Citation S Salinié

    Comment encourager la recherche de l’égalité en entreprise ?

    Encourager la recherche de l’égalité en entreprise - y compris dans la prise de décision économique - ne nécessite pas de modifier le cadre réglementaire. Des axes d’amélioration, reposant essentiellement sur le développement de bonnes pratiques et l’accompagnement des PME doivent être privilégiés.

    Ainsi, nous proposons de :

    • Renforcer l’accompagnement des PME dans la mise en œuvre de l’index égalité qui s’avère souvent complexe pour les petites structures.
    • Repenser la formation, le recrutement et la détection des talents pour déconstruire les stéréotypes de genre, notamment dans les métiers d’avenir.
    • Encourager les entreprises à repenser la manière dont elles identifient, en leur sein, les hauts potentiels.
    • Promouvoir la mixité par l’exemplarité, exemplarité que l’on doit pouvoir retrouver dans les organisations publiques, comme dans les organisations professionnelles.

    Comment encourager l’entrepreneuriat
    des femmes ?

    Moins d’une entreprise sur trois est créée par une femme et seulement une sur dix dans les secteurs innovants.

    La situation est encore plus déséquilibrée s’agissant de la reprise d’entreprises : les femmes ne représenteraient que 5 % des repreneurs.

    Le réseau des CCI a développé, dans le cadre de ses missions de formation et d’appui, des programmes et accompagnements à destination des femmes entrepreneures. Mais des obstacles demeurent.

    Pour les lever et encourager l’entrepreneuriat des femmes, il est notamment recommandé, de :

    • Renforcer la communication autours des réseaux qui accompagnent les femmes dans leurs projets entrepreneuriaux.
    • Proposer des illustrations positives et des témoignages inspirants de femmes cheffes d’entreprise, notamment dans les médias ou lors de manifestations et colloques, pour susciter des vocations et créer une dynamique positive.
    • Mieux orienter l’action publique en faveur de l’entrepreneuriat des femmes, ce qui implique de remédier au déficit des données pour mesurer l’efficacité des politiques publiques.
    • Faciliter l’accès des femmes aux financements. De nombreuses porteuses de projet disent avoir été confrontées à des difficultés de financements.

    Rapporteur : Sylvie Salinié
    Experte : Nathalie Huet

    Pour en savoir plus :

    Des programmes d’orientation et d’accompagnement des femmes créatrices d'entreprise, parmi lesquels :

    • La création du réseau Femmes & Challenges par les CCI de Normandie, qui soutient les femmes porteuses de projets, dirigeantes ou chefs d’entreprise
    • ExcELLEnce, le nouveau programme de la CCI Val-de-Marne pour encourager les femmes à franchir le pas de l’entrepreneuriat en les accompagnant tout au long de leur parcours de création, de l’évaluation du projet au démarrage de l’activité

    Sur le même sujet :

    Evènement :

    février 2023

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    Redressement judiciaire : l'associé menacé de dilution peut former tierce opposition

    Soumis par sfournier le mer 01/03/2023 - 13:16

    Lettre CREDA-sociétés 2023-04 du 1er mars 2023

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    Par un important arrêt publié rendu le 8 février 2023 (21-14.189), la chambre commerciale déclare recevable la tierce opposition de l’actionnaire qui cherche à contester le plan de redressement envisageant de lui imposer une dilution de sa participation. La solution mérite d’être remarquée, en ces temps de « désacralisation » des droits de l’associé au nom du sauvetage des entreprises.

    Une société LPS, détenue notamment par une personne physique A à hauteur de 43,09 %, fut placée en redressement judiciaire. Quelques mois plus tard, le tribunal de commerce arrêta le plan de redressement. Par une ordonnance de référé, le président du tribunal désigna ensuite un mandataire avec la mission de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 631-9-1 du code de commerce. Les capitaux propres de la société étant tombés à un niveau inférieur à la moitié du capital social (C. com., art. L. 225-248), et en l’absence de reconstitution dans les conditions de l’article L. 626-3 du code de commerce, l'administrateur peut en effet solliciter la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter la reconstitution du capital, à la place des associés opposants, lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur d'une ou de plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter le plan.

    publications

    L’assemblée générale devait ici être réunie pour se prononcer sur la réduction du capital social à zéro, suivie de son augmentation en numéraire en deux temps, réservée à B, qui s’était engagé à exécuter le plan, et à un autre actionnaire, une société M. Capital Partners.

    L’actionnaire A, mis à l’écart et ne pouvant, de ce fait, faire jouer sa minorité de blocage, a décidé de former tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan. Mais celle-ci fut déclarée irrecevable par la cour d’appel, qui retint que le demandeur, représenté à l’instance, n'avait pas d'intérêt distinct de celui de la société dans le cadre de ce plan.

    L’arrêt sera finalement cassé par la chambre commerciale. L’intérêt de cette décision publiée est double. Il nous offre d’abord l’occasion de revenir sur la question épineuse de l’admission de la tierce opposition d’un associé à l’encontre d’une décision visant la société (1). Surtout, à rebours d’une tendance observable depuis quelques années en droit positif, la chambre commerciale se montre particulièrement soucieuse des droits de l’associé menacés de dilution par le plan de redressement (2).


    Téléchargez la lettre Creda-Sociétés n° 2023-04 du 1er mars 2023

    Lettre 2023-04

    L’admission de la tierce opposition de l’associé

    La tierce opposition permet à un tiers d’attaquer un jugement en vue de le faire rétracter ou réformer (C. proc. civ., art. 582). Voie de recours exceptionnelle, ouverte uniquement dans les cas prévus par la loi (C. proc. civ., art. 580), plusieurs conditions de recevabilité sont imposées. Ne sont ainsi admis à l’exercer que les personnes qui n’ont pas été parties à l’instance, et qui font état d’un intérêt légitime à agir (C. proc. civ., art. 583). Parmi les tiers, sont néanmoins déclarés logiquement irrecevables ceux qui ont été représentés.

    La question de savoir si l’associé est recevable à attaquer une décision concernant sa société a fait l’objet de nombreux débats, tant doctrinaux que devant les prétoires. Si l’associé est incontestablement un tiers, peut-on cependant le considérer comme étant « représenté » ? Dans la rigueur des principes techniques qui régissent la représentation, une réponse négative devrait s’imposer : le représentant légal de la personne morale n’agit, dans le cadre du procès, qu’au nom et pour le compte de cette dernière, et non des associés.

    A la vérité, pour éviter une dilatation trop importante du domaine de la tierce opposition, la Cour de cassation a une conception plutôt extensive de la notion de représentation – certains arrêts se contentent même d’une « communauté d’intérêts » (Cass. civ. 1re, 5 mars 2008, no 07-11.667, publié). La jurisprudence, fixée depuis de nombreuses années, considère avec constance que les associés sont bel et bien représentés à l’instance par le représentant légal de la société (V. par exemple : Cass. com. 23 mai 2006, no 04-20.149, publié).

    La seule possibilité pour l’associé est alors d’invoquer l’une des deux exceptions qui permettent l’ouverture de la tierce opposition aux représentés. Son droit d’agir sera d’abord reconnu s’il parvient à démontrer l’existence d’une fraude à ses droits ou s’il fait valoir des moyens qui lui sont propres, autrement dit, des moyens que le représentant n’aurait pas été en mesure d’invoquer. L’apport principal de l’arrêt est de reconnaître l’existence d’un moyen propre à l’associé qui cherche à contester une restructuration de capital prévue à son détriment par le plan de redressement.

    La protection de l’associé menacé de dilution

    La question du domaine de la tierce opposition est particulièrement sensible en droit des entreprises en difficulté. Les impératifs de la procédure peuvent inciter à restreindre les possibilités de contestation ouvertes aux tiers. Pourtant, depuis la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, la tierce opposition a été largement ouverte, tant à l’encontre du jugement d’ouverture, que de celui prononçant une extension de procédure (C. com., art. L. 661-2), ou encore de la décision arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement (C. com., art. L. 661-3).

    Le problème prend une tournure particulière lorsque le plan prévoit une mesure qui peut se traduire par la dilution d’un associé contre son gré. C’était précisément l’effet du plan contesté, qui exploita la possibilité offerte par l’article L. 631-9-1 du code de commerce, lorsque les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Si l’on peut y voir l’expression de la contribution aux pertes de l’associé, la mesure est néanmoins forte, et a d’ailleurs été contestée lors de son entrée en vigueur (Ord. du 12 mars 2014) : au nom du sauvetage de l’entreprise, le plan peut désormais porter atteinte aux droits de l’associé qui ne souhaite pas ou n’est pas en mesure de souscrire à l’augmentation de capital.

    La solution adoptée par la chambre commerciale est à rebours de la tendance, observée depuis quelques années, d’autoriser une « mise à l’écart » de certains associés ou dirigeants lorsque le redressement de l’entreprise l’exige. Plus exactement, l’arrêt tempère la rigueur de ces nouveaux principes en cherchant à ménager les droits de l’associé, même récalcitrant, en lui ouvrant malgré tout la tierce opposition, dès lors (comme en l’espèce) qu’il critique précisément la désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission d'exercer ses droits de vote aux fins d'approuver un coup d’accordéon réservé à d'autres associés que lui. Le raisonnement est difficilement contestable : la privation du droit de vote, ainsi que la dilution qu’il subit, sont des griefs qui sont évidemment propres à l’associé concerné.

    La publication de cet arrêt de cassation – prononcée pour violation de la loi – s’explique sans doute par la résistance opposée par certaines juridictions du fond. En effet, la chambre commerciale avait déjà censuré une décision de cour d’appel ayant déclaré irrecevable la tierce opposition de l’associé, dans des circonstances très proches (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.839, publié). Le plan avait décidé d’une réduction du capital à zéro, suivie d’une augmentation réservée à un actionnaire devenu unique. La cour d’appel avait refusé de faire droit à la tierce opposition de l’associé évincé, qui invoquait la perte de sa qualité d’associé et l’atteinte portée à son droit préférentiel de souscription, motif pris de ce que ces moyens, qui concernent la collectivité des associés et ont été débattus à l’instance, n’étaient pas propres à l’associé opposant. La cassation fut sèchement prononcée, toujours pour violation de la loi, le moyen propre n’étant pas celui que peut exclusivement invoquer un associé considéré individuellement.

    Ces arrêts sont vraisemblablement appelés à rayonner au-delà du strict domaine de l’article L. 631-9-1 du code de commerce. Une conclusion analogue devrait en effet a fortiori s’imposer lorsque le plan prévoit une mesure de dilution ou de cession forcées, conformément à l’article L. 631-19-2 du code commerce. Consacrée par la loi Macron du 6 août 2015, la mesure est encore plus lourde pour l’associé évincé car elle n’est pas conditionnée par les critères de l’article L. 225-248 du même code. Au point que sa constitutionnalité fut discutée, mais finalement reconnue (Cons. const., 5 août 2015, n° 2015-715 DC). S’il est vrai que l’associé concerné est entendu par le tribunal lorsqu’une telle mesure est projetée, cela ne suffit pas pour en faire une partie à l’instance.

    Que penser de l’opportunité de ces solutions ? La quête du point d’équilibre entre intérêt social, intérêt des associés et celui des créanciers est, on le sait, une gageure. En l’occurrence, la multiplication des recours peut certainement risquer de perturber le bon déroulement de la procédure et in fine compromettre, peut-être, les chances de sauvetage. Certes, l’effet relatif de la tierce opposition atténue quelque peu ce danger : elle empêche simplement le jugement de produire effet à l’égard du tiers opposant, sans affecter la portée du jugement entre les parties (C. proc. civ., art. 591). Pour autant, l'admission au fond de la tierce opposition devrait logiquement conduire à faire obstacle à la dilution de l’associé.

    Akram El Mejri,
    Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre

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    Le financement de la décarbonation des entreprises

    Soumis par sfournier le mar 28/02/2023 - 15:37
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    Financement de la décarbonation des entreprises

    La décarbonation ? Tout le monde s’accorde pour dire que c’est un impératif. Les chefs d’entreprise sont naturellement prêts à y prendre part, tout en soulignant la question du financement, véritable frein à la mise en œuvre de cette décarbonation.

    Mais l’optimisme doit être de mise et l’écosystème financier notamment a pleinement son rôle à jouer. Ainsi, les projets de décarbonation peuvent, et même doivent, entrer dans les portefeuilles de gestion (les investisseurs ont donc pleinement intérêt à financer des projets « verts et durables »). De même, transformer l’épargnant particulier en investisseur au service du verdissement est une piste à explorer. Autre levier, l’innovation : pourquoi ne pas aller vers des fonds d’épargne salariale vert TPE-PME par exemple ?

    Les possibilités sont nombreuses. Les CCI de France ont souhaité en formuler quelques-unes propres à faciliter le financement de la décarbonation.

    La crise, accélérateur de la transition écologique

    Depuis la pandémie du Covid, les crises se multiplient pour les entreprises. A des degrés et des intensités divers certes mais suffisamment pour que le Forum économique mondial de Davos parle de « polycrises ». Ce néologisme renverrait concrètement à « des crises disparates [qui] interagissent de telle sorte que l’impact global dépasse de loin la somme de chaque partie ».

    Reste que les crises sont souvent de formidables accélérateurs de mutations et de transitions. En effet, les entreprises doivent agir plus rapidement et parfois mettre en œuvre des projets jugés jusque-là non prioritaires. A elles de voir dans la hausse des coûts de l’énergie, dans l’inflation, dans les incertitudes sur les approvisionnements… Autant d’opportunités pour produire autrement et accélérer sur la décarbonation. A terme, ce sont des sources d’innovation, de différenciation, de réduction des coûts et d’obtention de marchés publics.

    Enquête crocis été 2022

    Source : Enquête du Crocis sur l’industrie, le bâtiment et la construction, été 2022

    Tous les secteurs sont concernés par le défi environnemental. D’autant que la pression des consommateurs et du marché est forte. De plus, les entreprises doivent se conformer à des obligations légales croissantes ainsi qu’à des réglementations propres à leur secteur d’activité. Sans compter que la transition peut intervenir dans de multiples domaines : mobilité, économie circulaire, éco-innovation, réduction des émissions de gaz à effet de serre, RSE, etc.

    A noter enfin que même si les entreprises n’ont pas mis en place de plans d’investissement verts, les investissements qu’elles réalisent dans la perspective d’un renforcement de leurs capacités ou de développement de leurs performances ou encore dans le cadre de leur politique RH, induisent le plus souvent une dimension de verdissement. Une dimension qui se retrouve également dans les investissements opérationnels, en lien par exemple avec la mobilité, l’énergie, la gestion de l’eau ou celle des déchets.

    Ce défi de transition écologique doit donc être relevé par l’ensemble des acteurs économiques. Les grandes entreprises sont déjà pleinement engagées dans cette démarche. Quant aux TPE-PME, elles sont souvent volontaires, mais ne savent pas par quoi commencer ou comment se faire aider. Elles ont besoin d’informations et d’accompagnement. Il faut leur donner les moyens de s’y atteler de façon pragmatique et innovante. Le réseau des CCI leur propose donc une offre d’accompagnement qui s’adapte à leur capacité et à leur niveau de maturité en matière environnementale. Les CCI ont en outre noué des partenariats avec l’ADEME, leurs Régions, les services de l’Etat et des bureaux d’études spécialisés, pour renforcer leur expertise et leurs capacités d’intervention.

    Financer sa transition énergétique

    Lever les freins

    Concernant le frein du financement, plusieurs raisons peuvent l’expliquer : le coût (surtout quand il y a un changement technologique ou de business model), l’absence de retour sur investissement (comment valoriser les futures économies d’énergie en valeur actuelle ?), la problématique des garanties ou du collatéral demandés pour certains investissements immatériels.

    L’écosystème financier a sa part à jouer pour que les entreprises parviennent à se financer. Les financeurs doivent faire preuve de pédagogie avec leurs clients pour les accompagner dans ces démarches. Les grilles de lecture pour qualifier un projet vert doivent être discutées par la Place et harmonisées (un dossier de financement ne contenant qu’une partie de verdissement peut-il entrer ou non dans le champ ?). Pédagogie, accompagnement, mise en œuvre et analyse du résultat seront clairement des vecteurs déterminants.

    Citation Sylvie Salinié décarbonation

    Trouver d'autres sources de financement

    Le prêt interentreprises introduit en 2015 est un échec manifeste : en plus de limiter les anciennes pratiques du financement entre entreprises, il n’a suscité aucun prêt du fait de sa complexité. Pourtant le principe d’un financement entre entreprises mérite d’être encouragé.

    Les CCI souhaitent ainsi que les prêts interentreprises soient développés dans l’optique de trouver de nouvelles méthodes de financement de la décarbonation des TPE-PME. On pourrait, notamment, restaurer les pratiques d’avant 2015, créer des groupes de place pour déterminer une nouvelle philosophie du financement des entreprises par leurs pairs, flexibiliser la gestion financière, celle des investissements des sociétés et intensifier l’entraide entre entreprises.

    Pour trouver d’autres sources de financement, on peut aussi orienter l’épargne disponible vers nos entreprises, ce qui veut dire transformer l’épargnant en investisseur (naturellement en l’accompagnant).

    Les Français sont demandeurs de participer à la reprise économique. Néanmoins, leur aversion au risque les conduit trop souvent vers des supports sans risque. L’accompagnement est nécessaire pour transformer cette « envie » en acte. La création d’un livret A « vert » destiné à financer la décarbonation des entreprises pourrait être une solution pour que la demande rencontre l’offre.

    Dans le même ordre d’idée, l’ajout d’un FCPE « vert » aux PER COL pour tous les salariés en y incluant de manière diversifiée des titres cotés ou non cotés, ainsi que des fonds de dette, doit être encouragé.

    Enfin, soutenir fiscalement l’investissement doit se faire à l’entrée (via la sortie du dispositif IR/PME du plafonnement global des avantages fiscaux de 10 000 euros) et à la sortie (en mettant en place un sursis d’imposition).

    Aides publiques transition

    Rapporteur : Sylvie Salinié
    Experte : Juliette Bertiaux

    Sur le même sujet :

    février 2023

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    Nouvelles formes de commerce / Nouveaux modes de consommation

    Soumis par sfournier le mar 28/02/2023 - 12:46

    Entre régulation et dérégulation des activités commerciales

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    nouvelles formes de commerce

    Le secteur du commerce est structurellement à l’écoute des clients, de leurs attentes et de leurs besoins. C’est peu dire qu’il a été bousculé ces dernières années et qu’il a dû s’adapter rapidement aux nouveaux comportements des consommateurs. Essor du marché de la seconde main, pratique de l’achat groupé, livraison à domicile, demande de produits personnalisés, développement du « faire soi-même »… autant de tendances qui s’ancrent de plus en plus profondément.

    La crise sanitaire a certes été un accélérateur mais les aspirations en faveur de dépenses plus responsables et la digitalisation sont également des facteurs fondamentaux qui participent aux nouvelles formes de commerce et aux nouvelles formes de consommation.

    La CCI Paris Ile-de-France propose différentes pistes et solutions concrètes afin de s’adapter pour rester compétitif et de se transformer pour mieux se développer.

    Comprendre et accompagner la transformation des comportements d'achat

    schéma nouvelles formes de commerce

    Source : Crocis

    Si l’on a pu penser un temps que la boutique physique avait un avenir incertain, on assiste à un retour progressif à la proximité dans les comportements d’achat.

    Depuis quelques années, les modes d’approvisionnement et de déplacement ont entraîné un changement dans le paysage commercial : recul de la fréquentation des centres commerciaux et politique de revitalisation des centres-villes, notamment. A cela s’ajoute l’augmentation continue des achats en ligne et l’arbitrage (en particulier en période d’inflation) entre les dépenses.

    On va incontestablement vers une restructuration de l’appareil commercial.

    Jusque dans les années 1990, l’équipement commercial répondait à une logique de conquête de parts de marché, déconnectée du rythme de la consommation des ménages. Depuis, on assiste à un resserrement : les projets sont moins ambitieux, ils sont plus petits, plus mixtes et mieux insérés dans l’espace.

    D’autant que les oppositions antérieures - comme commerces de centre-ville vs commerce de périphérie - n’ont plus lieu d’être et qu’il serait erroné de les transformer en commerce physique vs commerce en ligne. L’omnicanalité a changé la donne. L’engouement pour la consommation en ligne tient au succès des stratégies "multicanales" déployées par les enseignes, ce qui implique aujourd’hui la redéfinition des espaces physiques de vente, l’inadaptation des locaux de grande taille au profit d’espaces de type showroom, la mise en place de points de contact plutôt que des points de vente, lockers…

    Comment dans ces conditions positionner son offre commerciale ?

    Il y a la question de l’offre prix, devenue de plus en plus délicate par exemple pour l’habillement, touché par la banalisation des promotions et le développement de la fast fashion. Il y a surtout la question de l’offre commerciale quand il faut répondre à plusieurs contraintes :

    • Produire moins et réaliser moins de promotions au risque de perdre du chiffre d’affaires et de rogner sur ses marges
    • Diversifier et rapprocher ses sources d’approvisionnement pour amortir notamment le coût du transport
    • Revenir vers l’expérience client focalisée sur l’accueil, le service et la personnalisation, tout en valorisant le lien social

    Sans parler de contraintes, les nouveaux usages de la consommation bousculent eux aussi les usages dits traditionnels :

    • Recherche d’éco-responsabilité, même si la baisse du pouvoir d’achat fragilise les prises de conscience environnementales)
    • Développement du marché de la seconde main. Il pesait déjà 7,4 milliards d’euros en 2020 et ne cesse de grossir, d’autant que les acteurs se multiplient et qu’ils sont issus de tous secteurs
    • Passage d’une économie de la propriété à une économie de l’usage : quand la finalité est atteinte, pourquoi posséder le moyen ? (ex : pourquoi acheter un taille-haies quand on n’en a un usage que ponctuel et qu’on peut le louer, le posséder de façon groupée, en bénéficier via un contrat global d’entretien des espaces…)
    • Adoption de nouvelles stratégies de digitalisation par les enseignes sous la pression des géants du e-commerce. Certaines ferment ainsi des magasins pour développer la vente en ligne
    • Percée de la livraison express via le quick commerce (dark-store et dark kitchen), modèle qui soulève d’importantes questions de logistique, d’implantation et de respect de certaines normes, telles celles d’hygiène
    • Accessibilité des lieux de vente et baisse de l’accessibilité des centres-villes
    • Libéralisation possible de l’ouverture des commerces le dimanche, sachant que la récente réglementation augmentant le nombre d’ouvertures possibles et étendant les zones concernées a clairement eu un impact positif

    Oeuvrer pour un plan de transformation du commerce

    Mettre en adéquation son offre commerciale avec les nouveaux comportements d’achat est la quête permanente de tout commerçant. Plusieurs pistes peuvent ici être suggérées pour l’aider dans cette démarche et surtout ne pas entraver ses initiatives (voir la partie 2 du rapport pour le détail des propositions).

    Citation E Becker

    1/ Attirer et fidéliser la clientèle

    Cela passe d’abord par la valorisation de l’expérience client, permettant ainsi d’améliorer l’offre du commerce de proximité :

    • Orienter l’approche clients dans la co-contruction de l’offre avec le fichier clientèle : tester la demande, réaliser des questionnaires…
    • Travailler la personnalisation de l’offre et profiler l’attente des clients : signature, conseils de l’équipe de vente, coup de cœur de l’équipe
    • Apprendre les méthodes de « sourcing » vers la recherche de nouvelles marques pour faire monter en qualité son offre
    • Inciter le commerce indépendant à développer des stratégies coopératives de baisse des coûts en recourant à des centrales d’achat pour le maintien des marges et coefficients
    • Etc

    Cela passe aussi par un encouragement ponctuel au recours au paiement fractionné pour anticiper la baisse de pouvoir d’achat. Les plateformes d’e-commerce ont amélioré les parcours d’achat des consommateurs en proposant des moyens de paiement innovants comme le paiement fractionné. Cette facilité permet d’étaler le coût de son achat et peut s’avérer attractive en période d’inflation sans devenir une pratique déguisée de crédit renouvelable.

    2/ Actions réglementaires à mener en faveur du commerce

    Plusieurs champs sont ici concernés.

    Le déploiement digital des commerces indépendants tout d’abord. Les possibilités sont ici nombreuses et doivent être encouragées. Parmi elles et pour n’en citer que deux : le maintien dans la durée du financement des formations comme des aides à l’investissement pour la numérisation des TPE/PME et le déploiement en soutien des commerçants de la présence d’étudiants dans le cadre des stages en entreprise.

    L’accompagnement à la transformation du commerce face au défi climatique et aux nouveaux usages de fréquentation des zones de chalandise ensuite. Là aussi plusieurs pistes sont envisageables, dont :

    • Prévoir une fiscalité adaptée, sous forme de crédit d’impôt, pour permettre aux professionnels de canaliser les augmentations de coûts de fabrication liés à de nouveaux modes de production et de recyclage respectueux de l’environnement
    • Faciliter le développement de l’affichage environnemental via des normes harmonisées

    Autre accompagnement, celui à la transformation du commerce face aux nouveaux usages de fréquentation des zones de chalandise :

    • Rester vigilant pour 2023 sur l’évolution des loyers commerciaux
    • Organiser le recrutement des managers de commerce pour maintenir l’activité des centralités commerciales tout comme celle de la périphérie dans les villes nécessitant le plus d’animation

    Enfin, on ne saurait trop insister sur certains impératifs :

    • Réguler l’implantation du quick commerce en centre-ville (organiser un développement apaisé des activités/ riverains en encourageant l’utilisation de modes de déplacement silencieux, prévoir l’implantation des espaces de logistique urbaine en centre-ville tout en favorisant le dialogue entre collectivités locales, distributeurs et spécialistes de la livraison à domicile pour trouver des lieux d’implantation adapté, etc.)
    • Veiller au maintien de l’accessibilité des lieux de vente en matière de restrictions de la circulation : au regard du cumul des mesures franciliennes et parisiennes en matière de restrictions de circulation, une étude d’impact devrait être requise afin d’anticiper les risques de désertification des zones de chalandise et une mise en perspective en termes de perte de clientèles et des risques d’exclusion sociale.
    • Renforcer l’attractivité touristique de la région capitale en classant Paris et l’Ile-de-France en zone touristique internationale (ZTI) et en améliorant l’attractivité de la détaxe et son usage dans les commerces des artères commerçantes et touristiques
    schéma 2

    Rapporteur : Edwige Becker
    Experte : Céline Delacroix

    Pour en savoir plus :

    « Eloge du magasin. Contre l’amazonisation », Vincent Chabault, Gallimard, 2020.

    Sur le même sujet :

    janvier 2023

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