La faute détachable du dirigeant pour violation de ses obligations légales

Lettre CREDA-sociétés 2026-16 du 21 octobre 2026

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Dans un arrêt du 9 avril 2026 (Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 25-13.282), la première chambre civile de la Cour de cassation juge que la violation intentionnelle par les dirigeants des obligations légales liées à l’activité d’entrepreneur de spectacles constitue une faute séparable de leurs fonctions.

 

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Bien que passé relativement inaperçu car non publié au Bulletin, l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 avril 2026 ne manque pas d’intérêt.

Certes, son commentaire à la Lettre CREDA-sociétés peut surprendre au premier abord, dès lors qu’il porte sur la gouvernance d’une association, mais la transposition de la solution qu’il retient aux dirigeants sociaux ne fait aucun doute. Plus encore, il illustre le rapprochement – désormais bien connu – du droit des associations de celui des sociétés.
Les faits méritent d’être brièvement relatés. Une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 dont l’objet est l’exploitation, la diffusion de spectacles d’ordre théâtral, musical et chorégraphique est placée en liquidation judiciaire simplifiée par un jugement rendu en 2017. Deux ans plus tard, la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD), organisme agréé de gestion collective, assigne le président et la trésorière de l’association, en leur qualité de dirigeants, en responsabilité pour fautes personnelles commises en représentant des œuvres sans autorisation et sans acquitter de redevances de 2016 à 2017.

La cour d’appel de Paris rejette la demande formée par la SACD tendant à la condamnation in solidum des dirigeants au titre de fautes personnelles détachables – ou séparables – de leurs fonctions, aux motifs que leur volonté de se soustraire à leurs obligations n’était pas caractérisée et que les fautes reprochées n’atteignaient pas le degré de gravité requis. À cet égard, la cour d’appel relève que l’association rencontrait d’importantes difficultés financières et que les représentations sont intervenues dans une tentative désespérée de prolonger et de sauver l’entreprise culturelle et le projet théâtral portés par l’association. En d’autres termes, les juges du fond estiment que les fautes commises ne peuvent être qualifiées de fautes détachables des fonctions, dans la mesure où celles-ci ne seraient ni intentionnelles ni suffisamment graves. Par conséquent, elles ne peuvent engager la responsabilité personnelle de leurs auteurs.

 

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À la suite du pourvoi en cassation formé par la SACD et au visa des articles 1240 du Code civil – absence de responsabilité légale oblige – et L. 132-21 du Code de la propriété intellectuelle, les juges du quai de l’Horloge censurent l’arrêt d’appel. La Cour de cassation considère que l’abstention intentionnelle des dirigeants de procéder à la déclaration des représentations et au règlement des sommes qu’ils savaient l’association devoir aux ayants droit des auteurs des œuvres représentées, en violation de leurs obligations légales, constitue une faute séparable de leurs fonctions.

Transposable aux sociétés, la solution de la Haute juridiction retient donc la faute détachable.

Une solution transposable aux sociétés

   

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n° 2026-16 du 21 octobre 2026

Lettre creda 2026-16

 

La solution de la Cour de cassation est assurément transposable à la structure sociétaire pour trois raisons.

Tout d’abord, la Cour commence par rappeler qu’à l’instar du dirigeant de société, le dirigeant d’association – dotée de la personnalité morale, cela s’entend – est susceptible d’engager sa responsabilité civile à l’égard des tiers s’il commet une faute détachable de ses fonctions, et ce afin de le mettre à l’abri d’actions en responsabilité abusives. Commune aux deux structures, la solution n’est pas nouvelle, l’exigence d’une faute séparable étant consacrée de longue date par la Cour de cassation, tant pour l’association (v. par ex. Cass. 2e civ., 19 févr. 1997, n° 95-11.959) que pour la société (v. par ex. Cass. com., 22 janv. 1991, n° 89-11.650). Le juge raisonne ici par analogie : même problème, même solution.

Ensuite, la Cour rappelle qu’il y a faute détachable « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Elle reprend ainsi la définition de la faute séparable dégagée par l’arrêt Seusse du 20 mai 2003, lequel concernait la gouvernance d’une société. À notre connaissance, c’est la première fois que la Haute juridiction étend aussi explicitement – l’emploi du terme « sociales » en témoigne – cette définition aux dirigeants associatifs.

Enfin, l’article L. 132-21 du Code de la propriété intellectuelle, visé par la Cour de cassation, ne fait aucune distinction selon la structure juridique de « l’entrepreneur de spectacles ». Les obligations de déclaration des représentations et d’acquittement des redevances qui en découlent s’imposent donc à tout entrepreneur de spectacles, quelle que soit la structure adoptée pour l’exercice de son activité.

Transposable aux dirigeants sociaux, la solution de la Cour retient la faute séparable.

Une solution retenant la faute détachable

Alors que les juges du fond ont fait preuve d’une certaine indulgence en soulignant les difficultés financières de l’association et la tentative désespérée de prolonger et de sauver l’entreprise culturelle et le projet théâtral, les juges du quai de l’Horloge, pour leur part, retiennent la faute détachable, les deux dirigeants s’étant « abstenus intentionnellement de procéder à la déclaration des représentations et au règlement des sommes qu’ils savaient l’association devoir aux ayants droit des auteurs des œuvres représentées, en violation de leurs obligations légales ».

La décision de la Cour invite à formuler trois remarques.

Tout d’abord, au regard de l’arrêt Seusse précité, qui définit la faute détachable comme une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, la solution adoptée par l’arrêt commenté se révèle à la fois compréhensible et cohérente, nonobstant la difficulté récurrente de la Haute juridiction à délimiter les contours de la faute séparable.

Le caractère intentionnel de la faute, premier élément de la définition, apparaît ici clairement, les dirigeants ayant sciemment violé une disposition légale malgré l’injonction prononcée par une ordonnance de référé (rappr. Cass. com., 7 oct. 2026, n° 25-14.170 : commet une faute détachable de ses fonctions le gérant de SARL qui refuse d’exécuter une décision de justice ordonnant à la société la production de pièces comptables).

Quant au second élément de la définition, à savoir la gravité de la faute, la même chambre de la Cour de cassation a déjà jugé, à propos de dirigeants sociaux, que l’absence de versement des droits d’auteur à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique constituait une faute séparable, dès lors que les dirigeants « avaient délibérément persisté dans la violation d’une obligation légale » (Cass. 1re civ., 16 nov. 2004, n° 02-21.615).

Même si la solution étudiée peut paraître sévère pour une association évoluant dans le secteur de la culture, aujourd’hui fortement fragilisé par la baisse des subventions, la survie d’un projet culturel ne fait pas perdre son caractère de particulière gravité à la faute du dirigeant qui méconnaît ses obligations légales en choisissant, en toute connaissance de cause, d’ignorer l’injonction qui lui a été faite de procéder à la déclaration et au paiement requis.

 

Ensuite, ce n’est que la seconde fois que la faute détachable est retenue par la Cour à l’encontre d’un dirigeant associatif (v. déjà Cass. com., 7 juill. 2004, n° 02-17.729). C’est dire la rareté des condamnations du dirigeant d’association à réparer personnellement le préjudice causé au tiers.

Enfin et étonnamment, le droit des entreprises en difficulté semble ici avoir été oublié, alors même que l’association avait été placée en liquidation judiciaire simplifiée. Dans une telle situation, la recevabilité de l’action pour faute détachable engagée par un créancier est normalement subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers (Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-16.536). Or, l’arrêt du 9 avril 2026 n’en fait nullement état.

Charles BUGNOT
Maître de conférences en droit privé à l’Université de Lorraine (Metz)

 

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