Violer l'intérêt social, c'est nul ?
Lettre CREDA-sociétés 2026-17 du 4 novembre 2026
La méconnaissance de l’intérêt social, fût-elle manifeste ou flagrante, ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers [Com., 7 oct. 2026, n° 25-16.403].
Le dirigeant doit respecter l’intérêt social, cela est entendu et, après tout, c’est bien pour cela qu’il a été nommé. Il arrive pourtant qu’il ne le fasse pas. Il s’expose alors à des sanctions plus ou moins sévères : responsabilité pour faute de gestion ou éventuellement pour insuffisance d’actif, révocation pour justes motifs ou cause légitime, voire responsabilité pénale pour abus de biens sociaux, ou fiscale au titre d’un acte anormal de gestion. Mais l’on sait toutes ces sanctions d’une application hasardeuse et venant souvent bien trop tard. D’où, parfois, certaines velléités de voir l’acte passé en violation de l’intérêt social remis en cause, pour épargner aux associés de lourdes et souvent vaines procédures. Cela revient néanmoins à sanctionner le tiers et la jurisprudence se montre de plus en plus ferme quant à l’absence de conséquences externes de la violation de l’intérêt social. L’arrêt sous commentaire confirme nettement cette tendance.
Si l’on se concentre sur cette problématique, les faits étaient simples : un prêt est consenti par une banque à une SARL pour refinancer deux prêts précédents, ce qui ne posait pas de problème, mais surtout pour mettre en place un prêt participatif au profit d’une société appartenant à un groupe créé et dirigé par le gérant de la SARL. En somme, le dirigeant usait du crédit de sa société pour avantager une autre société de son propre groupe. La société a alors agi pour faire annuler ce prêt.
Plusieurs arguments étaient invoqués, tenant à l’objet social de la société, au défaut de cause de l’acte ou bien aux devoirs du banquier. Mais ce qui nous intéresse est que la société arguait de la contrariété à l’intérêt social de l’opération, attestée par le fait que l’administration fiscale y avait vu un acte anormal de gestion. Devant la cour d’appel, il était ainsi exposé que « le prêt participatif, risqué pour [la société], ne servait qu’à financer une société tierce et était contraire à son objet social comme à son intérêt social, ce que la banque savait ou ne pouvait ignorer, de sorte qu’il était illicite au sens de l’article 1108 du code civil, partant nul, en tout cas inopposable, en application de l’article L. 223-18 du code de commerce » (CA Versailles, 29 avr. 2025, n° 24/01834).
C’était un peu désespéré et la cour d’appel répond que « Serait-elle établie, la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers […] ».
La Cour de cassation, saisie d’un argument similaire (« un gérant de société à responsabilité limitée excède les pouvoirs que la loi lui a attribué lorsqu’il réalise un acte en violation manifeste de l’intérêt social, à l’instar d’une opération de refinancement d’un tiers ou d’une sûreté consentie en garantie de la dette d’un tiers sans lien capitalistique aucun avec la société et dont celle-ci ne tire aucun avantage, de sorte qu’un tel acte doit être jugé nul »), enfonce le clou : « La méconnaissance de l’intérêt social, fût-elle manifeste ou flagrante, ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers ».
La règle est évidemment justifiée. Comme la cour d’appel le relève, les moyens soulevés auraient fonctionné dans une société civile (ou une SNC), mais pas dans une SARL. C’est qu’il existe un cantonnement du contrôle via l’intérêt social qui empêche qu’il se développe pour les actes externes.
Le cantonnement
Rappelons que la Cour de cassation développe de manière extra legem une jurisprudence spécifique aux sociétés à risque illimité, jugeant que les sûretés consenties par elles ne doivent pas être contraires à l’intérêt social, à peine de nullité absolue. Cela se justifie par le danger considérable qu’elles font peser sur les associés de ces sociétés. Mais même dans ce contexte, la règle reste limitée.
Elle semble d’abord cantonnée aux sûretés, même si un arrêt isolé a admis la nullité d’un prêt (Civ. 3e, 11 janv. 2023, n° 21-22.174) en énonçant que « les actes accomplis par le gérant ne peuvent engager la société si, étant de nature à compromettre son existence même, ils sont contraires à l’intérêt social, y compris lorsqu’ils entrent dans son objet statutaire ». Il a néanmoins été très mal accueilli par la doctrine et est resté, pour le moment, inédit.
Elle suppose ensuite une appréciation très particulière de l’intérêt social, extrêmement restreinte car ne sont contraires à l’intérêt social que les actes de nature à faire périr la société (par ex. Com., 23 sept. 2014, n° 13-17.347). Là encore cependant, elle remet parfois un peu d’aléa dans son appréciation, par exemple en énonçant que la sûreté devait « être conforme à l’intérêt social, impliquant que le risque pour [la société] soit proportionné au bénéfice qu’elle pouvait escompter de l’opération garantie » (Civ. 3e, 13 avr. 2023, n° 21-24.196).
Cela dit, la Cour de cassation n’est pas la seule à vouloir contrôler l’utilité de l’acte car rappelons-nous que l’article 1145 du Code civil prévoyait dans sa version en vigueur entre 2016 et 2018 que « la capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet », ce qui revenait à opérer un contrôle de la conformité de l’acte à l’intérêt social, et ce n’est que devant la levée de boucliers de la doctrine et des praticiens que cette disposition fut modifiée.
Le contrôle via l’intérêt social se justifie en revanche dans l’ordre interne à la société, que ce soit pour apprécier la faute de gestion du dirigeant (par ex. Com., 9 déc. 2014, n° 13-12.437), l’abus de majorité (Com., 18 avr. 1961, n° 59-11.394) ou de minorité (Com., 15 juill. 1992, no 90 17.216), ou, désormais, l’opportunité de prononcer une nullité (art. 1844-12-1 C. civ.), ou de la rendre rétroactive (art. 1844-15-2 C. civ.). La logique est de faire fonctionner l’institution de manière conforme à son intérêt, même si cela suppose de sauver des décisions contestables.
La limitation
L’arrêt n’est rien de moins que le quatrième en une dizaine d’années venant affirmer que la violation de l’intérêt social n’est pas une cause de nullité dans les sociétés à risque limité. A ainsi été énoncé que « la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers » dès 2015 (Com., 12 mai 2015, n° 13-28.504), formule répétée en 2018 (Com., 14 févr. 2018, n° 15-24.146), 2019 (Com., 16 oct. 2019, n° 18-19.373) et étendue entre-temps aux SAS (Com., 19 sept. 2018, n° 17-17.600). Elle serait bien sûr applicable aux SA.
La Cour ne fait ici qu’ajouter que le caractère évident d’une telle violation ne modifie pas la règle, mais on pourrait aller plus loin.
Premièrement, la connaissance par le tiers de la contrariété n’y changerait rien non plus, ni même, il nous semble, la collusion frauduleuse avec ce tiers, sauf alors à démontrer que le but du contrat était de violer l’intérêt social. Cela pourrait être discuté si l’on pense que le but de la règle est de protéger le tiers, protection qui disparaîtrait s’il a conscience de la violation. Mais, pour les SARL et sociétés par actions, la règle est davantage fondée sur le caractère limitatif des causes de remise en cause des actes externes prévues par la directive (UE) 2017/1132. Limitation certes ultimement justifiée par la protection des tiers, mais dont l’interprétation doit rester stricte. Ajoutons que la Cour de cassation a sans doute également à cœur de limiter les causes d’ouverture de contentieux, or, la moindre faille apparente dans le cantonnement des causes de nullité des actes externes se transformerait très vite en trou béant laissant passer toutes les revendications.
Voir aussi :
- Lettre creda-societes n° 2026-01, Cautionnement donné par une SA : ratifier n’est toujours pas approuver
- Lettre creda-societes n° 2025-02, Responsabilité dans le cadre d’une convention réglementée contraire à l’intérêt social : fromage et dessert pour le gérant fautif ?
- Lettre creda-societes n° 2023-06, Une société civile n’est pas engagée par le prêt de nature à compromettre son existence
Deuxièmement, la gravité de l’atteinte à l’intérêt social n’est pas davantage un critère opérant. On sait déjà que, dans l’ordre interne, la faute contraire à l’intérêt social de faible importance sera sans doute sans conséquence au vu de la business judgment rule ; dans l’ordre externe, une contrariété à l’intérêt social, même gravissime, ne devrait pas entraîner la nullité de l’acte, pour les mêmes raisons que l’on vient d’évoquer.
Bref, les digues ne doivent pas céder, et il nous semble également qu’il serait bon de refermer un peu les vannes en matière d’octroi de sûretés par une société à risque illimité.
Jean-Baptiste BARBIERI
Agrégé des facultés de Droit, Professeur à l’Université Toulouse Capitole


