Les nouvelles règles du jeu en matière de nullité des décisions sociales
Lettre CREDA-sociétés 2025-06 du 16 avril 2025
L'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 réforme en profondeur le régime des nullités en droit des sociétés. S'agissant des décisions sociales, la volonté de cantonner les nullités susceptibles de les affecter se heurte à l'extension des causes de nullité. Le régime de l'action en nullité est, quant à lui, marqué par une revalorisation des pouvoirs du juge.
De l'aveu de ses rédacteurs (V. rapport au Président de la République), l'ordonnance poursuit un double objectif : d'une part, la sécurisation des décisions sociales et le cantonnement des nullités susceptibles de les affecter ; d'autre part, la simplification et la clarification des nullités en droit des sociétés. Le texte s'inspire du rapport du Haut comité juridique de la place financière de Paris de 2020, à ceci près que le HCJP ne se préoccupait que des nullités des décisions sociales. Plus ambitieuse, la réforme s'attache aussi à simplifier le régime des nullités des sociétés.
Sur ce dernier aspect, l'ordonnance du 12 mars 2025 se révèle satisfaisante. L'abrogation des dispositions propres aux sociétés commerciales, c'est-à-dire les articles L. 235-1 et suivants du Code de commerce, ne laisse subsister qu'un unique corps de règles valant droit commun des nullités en droit des sociétés, aux articles 1844-10 à 1844-17 du Code civil. Cette remise en cause de la distinction absconse entre la nullité des sociétés civiles et celle des sociétés commerciales est agrémentée d'une franche réduction des causes de nullités des sociétés.
Désormais, « la nullité de la société ne peut résulter que de l’incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés » (C. civ., art. 1844-10, al. 1er). Ce faisant, l'ordonnance remédie au hiatus entre le droit interne et les exigences de la directive 2017/1132 du 14 juin 2017 concernant les sociétés par actions et les SARL. À l'avenir, l'interprétation stricte de la directive, qui proscrit l'énoncé de causes de nullité autres que celles qu'elle prévoit (CJCE, 13 nov. 1990, aff. C-106/89, Marleasing), ne devrait donc plus susciter de difficultés.
En ce qui concerne la nullité des décisions sociales, les apports de l'ordonnance sont plus contrastés. La réforme suscite une extension non négligeable des causes de nullité — au risque de favoriser un accroissement du contentieux. En revanche, le régime de l'action en nullité atteste d'une volonté d'en limiter la mise en œuvre en accordant au juge des pouvoirs étendus. Précisons que les règles nouvelles entrent en vigueur le 1er octobre 2025, ce qui devrait laisser subsister la loi ancienne pour les décisions sociales antérieures à cette date.
L'extension des causes de nullité des décisions sociales
Dans le droit nouveau, « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général » (C. civ., art. 1844-10, al. 3). Si le renvoi au droit commun des contrats ne surprend pas, la référence à une « disposition impérative de droit des sociétés » devrait entraîner une augmentation notable des causes de nullité des décisions sociales.
Cette évolution pourrait être particulièrement perceptible dans les sociétés commerciales à propos des décisions modifiant les statuts. À la veille de la réforme, celles-ci n'encouraient en effet la nullité qu'en cas de violation d'une disposition expresse du livre II du Code de commerce (C. com., art. L. 235-1). Le texte en cause devait donc expressément prévoir la nullité pour qu'elle puisse être prononcée (v. par ex. C. com., art. L. 225-121). Sur ce point, l'évocation d'une « disposition impérative de droit des sociétés » change la donne.
D'une manière générale, une disposition impérative est une règle à laquelle il est interdit de déroger par convention. Tel est le cas du premier alinéa de l'article 1844 du Code civil. Mais les juges peuvent aussi considérer comme impératives des règles qui ne sont pourtant pas formellement présentées comme telles (v. par ex. Cass. 3e civ., 8 juil. 2015, n° 13-14.348). La catégorie des « dispositions impératives de droit des sociétés » apparaît donc bien plus large que celle des dispositions prévoyant expressément la nullité.
Par ailleurs, le quatrième alinéa de l'article 1844-10 du Code civil énonce que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Faut-il y voir une remise en cause de la jurisprudence Larzul, qui admet l'annulation d'une décision prise en violation d'une clause statutaire aménageant une règle impérative dans le cas où cette règle autorise un tel aménagement (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855) ? Rien n'est moins sûr car un tel abandon pourrait s'avérer bien inopportun. En effet, on peine à concevoir que la violation d'une règle impérative puisse être soustraite à la nullité au seul motif que la faculté d'aménagement qu'offrirait cette règle aurait été exploitée par les parties — et ce d’autant que la nullité serait encourue en cas de violation de la même règle non aménagée par les statuts.
S'agissant des SAS, un des apports de la réforme tient à l'abrogation du quatrième alinéa de l'article L. 227-9 du Code de commerce. Ce texte instaurait expressément une nullité facultative pour violation de l'article L. 227-9, dédié aux prévisions statutaires en matière de décisions collectives des associés. Dorénavant, les décisions prises en méconnaissance des statuts ne pourront donc être annulées que dans les conditions prévues à l'article 1844-10, al. 3, du Code civil. La réforme brise ainsi la jurisprudence Larzul II, en vertu de laquelle les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa de l'article L. 227-9 peuvent être annulées, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324).
Parallèlement, la réforme introduit un nouvel article L. 227-20-1 au sein du Code de commerce, aux termes duquel « les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies ». Cette règle renforce l'autorité des clauses statutaires dans la SAS en permettant à leurs rédacteurs de les assortir d'une sanction énergique. Le texte précise que l'action en nullité est mise en œuvre dans les conditions prévues par les articles 1844-10-1 à 1844-17 du Code civil.
Le régime de l'action en nullité des décisions sociales
En ce qui concerne le régime de l'action en nullité des décisions sociales, c'est à l'évidence le « triple test » du nouvel article 1844-12-1 du Code civil qui retient l'attention. Désormais, « la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1° Le demandeur justifie d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; 2° L'irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée ».
Lorsqu'il n'est pas exclu (v. par ex. C. com., art. L. 225-18, al. 2), ce triple test confère au juge un large pouvoir d'appréciation s'agissant du prononcé de la nullité des décisions sociales. Les critères du test témoignent de la volonté d'endiguer l'annulation des décisions sociales : ainsi, le 3° de l'article 1844-12-1 instaure un contrôle de proportionnalité destiné à évincer la nullité lorsque ses conséquences pour l'intérêt social se révéleraient excessives. On observe au passage que, si la contrariété à l'intérêt social n'est pas une cause de nullité des décisions sociales (C. civ., art. 1844-10, al. 3), ce standard joue tout de même un rôle crucial quant au prononcé de la nullité.
Par ailleurs, l'ordonnance entend lutter contre les nullités en cascade. Le texte épouse en cela l'hostilité de la jurisprudence à l'idée que l'annulation d'une décision sociale puisse emporter par voie de conséquence — rétroactivité oblige — les actes accomplis sur le fondement de cette décision (v. Cass. com., 18 déc. 2024, n° 23-13.610). Afin d'y remédier, l'article 1844-15-2 du Code civil énonce que « lorsque la rétroactivité de la nullité d'une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l'intérêt social, les effets de cette nullité peuvent être différés ». Une règle similaire est prévue pour juguler les conséquences de la composition irrégulière des organes sociaux (C. civ., art. 1844-15-1).
Voir aussi :
- Petite leçon d'application de la loi dans le temps en matière de décisions modifiant les statuts de la SARL, 3 décembre 2025
- En matière de GIE, le contrat de groupement ne prime pas le règlement intérieur, 22 octobre 2025
- La jurisprudence Larzul vit encore, 28 mai 2025
- L'irrégularité de la convocation sans conséquences ne provoque pas la nullité de l'AG, 10 juillet 2024
- Pas d'abus de majorité en présence d'une décision adoptée à l'unanimité des associés, 13 décembre 2023
- La violation des statuts de SAS peut entraîner la nullité de la décision, 5 avril 2023
- L'ordre public dans les SAS, 6 avril 2022
- L'absence de nullité des "assemblées générales" tirée du défaut de convocation du commissaire aux comptes, 7 mai 2021
- Les associés de la SARL peuvent déroger aux statuts sans les modifier, 25 mars 2020
La réforme réduit en outre le délai de prescription de droit commun de trois à deux ans à compter du jour où la nullité est encourue (C. civ., art. 1844-14). Conformément à l'article 2222, alinéa 2, du Code civil, « ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». Le délai nouveau s'appliquera donc dès le 1er octobre 2025. S'agissant des décisions sociales antérieures, son application aura pour limite la durée de trois ans prévue avant la réforme. Par exemple, pour une prescription ayant couru deux ans au 1er octobre 2025, le nouveau délai biennal s'appliquera à cette date. Cependant, dans la mesure où la durée totale de la prescription ne peut dépasser la durée prévue par la loi antérieure — trois ans — la prescription sera acquise un an après l'entrée en vigueur de la réforme.
Thomas GERARD
Maître de conférences en droit privé à l’Université Paris-Saclay


