A propos de l'agrément statutaire applicable à l'héritier de l'associé d'une SAS
Lettre CREDA-sociétés 2026-15 du 7 octobre 2026
Les statuts d'une SAS peuvent soumettre toute transmission d'actions à l'agrément préalable de la société. Sous l'empire d'une telle clause, l'héritier non agréé n'est pas associé mais seulement créancier de la valeur des droits sociaux de son auteur, laquelle, dans le silence des statuts, est déterminée au jour du décès (Com., 16 sept. 2026, n° 24-22.763, publié).
Au rang des événements susceptibles de bouleverser le fonctionnement de la société, le décès de l'un des associés occupe une place de choix. Aussi les statuts prennent-ils couramment soin de prévoir les suites à donner à une telle disparition. Toute difficulté ne s'en trouve pas nécessairement aplanie, tant s'en faut. L’arrêt étudié en porte le témoignage.
En juin 2015, l'un des associés d'une SAS décéda, laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces, un fils mineur issu de cette union ainsi que deux enfants issus d'un premier mariage, qui étaient déjà associés de la SAS à parts égales avec leur père. Le conjoint survivant ayant opté pour l'usufruit de ses droits sociaux, représentant un tiers du capital de la société, leur enfant mineur devint nu-propriétaire d'un tiers des actions de la SAS. En juin 2016, l'assemblée générale extraordinaire refusa de les agréer comme associés avant d'annuler leurs actions tout en en fixant la valeur de remboursement.
Contestant cette évaluation, l'épouse survivante demanda la désignation d'un expert afin de procéder à une nouvelle valorisation des droits sociaux. Cette demande ayant été accueillie, l'expert rendit son rapport, retenant une valorisation différentielle en fonction de la date du bilan de la société. Dans la foulée, l'ex-épouse usufruitière et son fils nu-propriétaire assignèrent la société aux fins de voir juger que l'agrément leur était acquis et fixer la valeur des droits sociaux – ce qui semble étonnant si l’agrément est acquis.
En réaction, la SAS se prévalait d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Plus précisément, l'argumentation à l'œuvre prônait l'application de la prescription abrégée de l'article 1844-14 du Code civil. L'analyse est condamnée par la Cour de cassation, qui juge que « l'action en paiement de la valeur de remboursement des droits sociaux fixée par un expert à la suite du refus par un héritier non agréé de la valeur proposée par la société, qui n'est que la conséquence d'un désaccord entre les parties sur cette valeur, n'implique pas de poursuivre l'annulation de la décision sociale ayant arrêté cette valeur ». Corrélativement, cette action n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 1844-14 du Code civil, mais à la prescription quinquennale de droit commun (C. civ., art. 2224). Comme l'avaient affirmé les juges du fond, le point de départ de ce délai de prescription coïncide alors avec le dépôt du rapport de l'expert.
Éconduite sur le terrain de la prescription, la société obtient en revanche gain de cause s'agissant de la date à retenir pour la valorisation des droits sociaux litigieux. Sur ce point, l'arrêt d'appel avait estimé que cette date devait être celle la plus proche de celle de la décision de rembourser à l'héritier non agréé la valeur de ces droits, et non au jour du décès de son auteur.
Pour censurer cette analyse, la chambre commerciale commence par affirmer, en prenant appui sur l'article L. 227-14 du Code de commerce que les statuts peuvent soumettre toute transmission d'actions à l'agrément préalable de la société. Se trouve ainsi confirmée l'opinion répandue en doctrine selon laquelle les transmissions d'actions de SAS par voie de succession peuvent être assujetties à une clause statutaire d'agrément. Néanmoins, l'apport de l'arrêt ne se limite pas à la reconnaissance du champ d'application illimité des clauses statutaires d'agrément dans la SAS. En effet, la Cour de cassation prend soin de clarifier les modalités de fonctionnement de telles stipulations, en particulier quant à la date à retenir pour la valorisation des droits sociaux en cas de refus d'agrément.
Le champ d’application illimité des clauses statutaires d’agrément dans la SAS
En énonçant que les statuts peuvent soumettre toute transmission d'actions à l'agrément préalable de la société, la chambre commerciale tranche une controverse relative au domaine susceptible d'être couvert par les clauses statutaires d'agrément en matière de SAS.
Malgré la généralité des termes de l'article L. 227-14 du Code de commerce, en vertu duquel « les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société », le doute était permis car l'article L. 228-23 du même code - applicable à toutes les sociétés par actions non cotées – exclut toute exigence d'agrément en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant. À l'aune de ce texte, il est ainsi impossible d'assujettir la transmission des actions d'une société anonyme par voie de succession à l'agrément de la société.
Relayant l'analyse adoptée par la majorité des auteurs, l'arrêt exclut la mise en œuvre de cette règle restrictive en matière de SAS. Cette solution mérite approbation car elle est fidèle à la liberté statutaire qui régit cette forme sociale. Objectera-t-on que l'article L. 227-14 ne vise que la « cession » des actions et non leur transmission ? L'argument paraît bien mince pour s'opposer à l'application d'une clause d'agrément en cas de dévolution successorale. Pour Anne Rabreau, l'omission du terme « transmission » s'explique en effet parce que l'hypothèse d'une transmission à cause de mort n'était pas concevable lorsque la constitution d'une SAS était réservée à des actionnaires personnes morales. L'élargissement ultérieur de l'accès à cette forme sociale aurait ensuite eu lieu sans que le législateur ne se préoccupe de modifier le texte.
Techniquement, le raisonnement adopté est conforme à l'adage Specialia generalibus derogant (C. civ., art. 1105) : en présence d'une règle spéciale (C. com., art. L. 227-14) et d'une règle générale (C. com., art. L. 228-23), leur incompatibilité se traduit par l'éviction de la seconde au profit de la première. Se trouve ainsi confirmée la possibilité de faire de la SAS une société fermée, où règne l'intuitus personae, à l'égal ou presque des plus emblématiques sociétés de personnes.
La marge de manœuvre offerte aux statuts se révèle large puisque la clause d'agrément peut concerner « toute transmission d'actions ». Au-delà de l'hypothèse d'une dévolution à cause de mort, peuvent ainsi être régis par une telle exigence toutes les ventes, apports en société ou donations. Une clause d'agrément peut encore s'appliquer aux transmissions universelles de patrimoine par le biais d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actifs. Par analogie il devrait en aller de même de la conclusion d'une fiducie portant sur les actions. En revanche, la constitution d'un usufruit devrait y échapper – l'opération devant être regardée non comme translative mais bien constitutive, pour peu que l'on convienne de l'inanité de la théorie du démembrement de propriété. La cession du droit réel d’usufruit (C. civ., art. 595), elle, peut être soumise à agrément.
Les modalités de fonctionnement des clauses statutaires d’agrément dans la SAS
En ce qui concerne le fonctionnement des clauses d'agrément dans la SAS, la prévalence affirmée de l'article L. 227-14 du Code de commerce sur l'article L. 228-23 laisse accroire que le corps de règles dont est issu ce dernier texte n'est d'aucun secours en cas de lacune des statuts. Non sans ambiguïté, la Cour de cassation avait ainsi jugé dans un arrêt inédit « qu'il ne résulte d'aucune jurisprudence de la Cour de cassation que les dispositions de l'article L. 228-24 du code de commerce s'appliquent en cas de non-respect d'une clause d'agrément prévue par les statuts d'une société par actions simplifiée » (Com., 8 mars 2018, n° 17-40.079, QPC).
Le droit spécial de la SAS ménage une unique échappatoire à l'adresse des rédacteurs de statuts : à défaut de précision relative aux modalités du prix des actions, l'article L. 227-18 du Code de commerce confie aux parties le soin de le fixer. Si ces dernières ne parviennent pas à s'accorder, le prix a vocation à être déterminé par un expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. C'est précisément cette dernière voie qui avait été suivie en l’espèce à la suite du refus d'agrément opposé par l'assemblée générale.
À ce stade de l'analyse, on voit poindre une nouvelle difficulté. À en croire les juges du fond, la valeur des droits sociaux de l'héritier non agréé aurait dû être déterminée à la date la plus proche de celle de la décision de rembourser la valeur de ces droits et non au jour du décès de son auteur. Le raisonnement correspond à la jurisprudence rendue en matière de retrait d'un associé (Com., 9 nov. 2022, n° 20-20.830, publié) ou d’exclusion (Com., 16 sept. 2014, n° 13-17.807, publié ; Com., 8 nov. 2023, n° 22-11.765). Cependant, l'analogie bute ici sur une différence de taille : contrairement au retrayant ou l’associé exclu, l'héritier d'un associé qui se heurte à un refus d'agrément n'a pas la qualité d'associé (rappr. Com., 3 mai 2018, n° 15-20.851, publié).
Voir aussi :
- Lettre creda-sociétés n° 2025-05, Renonciation tacite à la revendication de la qualité d’associé : à la recherche de l’évidence
- Lettre creda-sociétés n° 2024-03, 1843-4 : l’expert propose, le juge dispose
- Lettre creda-sociétés n° 2024-05, Le droit de repentir de l’héritier de parts de SARL
- Lettre creda-sociétés n° 2023-01, L’usufruitier n’a pas la qualité d’associé : conséquence fiscale…
- Lettre creda-sociétés n° 2023-08, Clause d’agrément dans une société anonyme : de la nécessité de mettre à jour les statuts…
- Fiche pratique, Les statuts de la SAS
La chambre commerciale le rappelle pour censurer l'analyse de la cour d'appel : « l'héritier d'un associé décédé, qui n'a pas lui-même la qualité d'associé, est seulement créancier de la valeur des droits sociaux de son auteur, laquelle, dans le silence des statuts, est déterminée au jour du décès ». À partir du moment où l'héritier non agréé n'est « que » le continuateur de la personne de l'associé défunt, il est cohérent que l'évaluation des droits sociaux qui lui sont alloués intervienne à la date à laquelle s’opère la dévolution successorale. Telle est la solution retenue dans les sociétés civiles (C. civ., art. 1870-1), les SNC (C. com., art. L. 221-15) et les SARL qui soumettent de telles transmissions à agrément (C. com., art. L. 223-13). L'arrêt étudié s'y rallie fort logiquement tout en réservant – liberté statutaire oblige – la possibilité pour les statuts de la SAS de prévoir une règle différente.
Thomas GERARD
Maître de conférences en droit privé à l'Université Paris-Saclay


