Garantie d’éviction et cession de droits sociaux : toujours de la rigueur

Lettre CREDA-sociétés 2026-08 du 6 mai 2026

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L’application de la garantie d’éviction dans la cession de droits sociaux suppose l’impossibilité d’exercer l’activité économique de la société et de réaliser l’objet social. Les comportements graves tendant à de la concurrence déloyale des cédants ne peuvent à eux seuls justifier l’action en garantie [Com., 11 mars 2026, n° 24-17.205].

   

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Les faits de l’espèce sont un peu caricaturaux par l’ampleur des troubles subis par le cédant. Voilà deux sociétés (les sociétés PTS et IPS) dont les droits sociaux sont cédés à une autre (la société Sam outillage) et les cédants deviennent salariés d’une des sociétés qu’ils détenaient pour « accompagner l'acquisition » et « permettre la transmission de la clientèle ». Ils firent plutôt l’inverse car entreprirent, apparemment, diverses malversations au détriment de leur ancienne société.

Non contents de cela, ils assignèrent la cessionnaire en paiement de diverses sommes au titre du complément de prix prévu dans l'acte de cession. Cette dernière a formé une demande reconventionnelle en réparation, invoquant la violation par les cédants de leur obligation de non-concurrence et de leur obligation de garantie contre l'éviction. C’est cette toute dernière demande qui nous retiendra.

Le litige a subi un long chemin procédural, car une première cour d’appel avait retenu que la société cessionnaire ne justifiait pas d’« une quelconque restriction de son activité économique » pour rejeter la garantie due par les cédants. La chambre commerciale avait alors sèchement cassé : « En se déterminant ainsi, par des motifs relatifs à l'activité de la société cessionnaire, alors que la garantie d'éviction implique de rechercher l'empêchement pour l'acquéreur de poursuivre l'activité économique de la société cédée et de réaliser son objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale » (Com., 16 nov. 2022, n° 21-13.561 et 21-15.193). Renvoi est donc fait et la cour d’appel caractérise cette fois-ci que les cédants avaient entrepris de « désorganiser la société Sam outillage en ne faisant pas remonter les besoins ou les commandes nécessaires, afin de priver les clients d'une réponse positive et de dégrader l'image de cette société, de l'autre, de reprendre la clientèle cédée, dans le même domaine et de manière frontale, en dénigrant la société Sam outillage et en détournant des documents internes au profit d'une société tierce » (étrangement, la concurrence déloyale aurait dû concerner la société objet de la cession, or c’est la société cessionnaire qui est ici nommée). Cela est beaucoup et correspond peu ou prou aux « trois D » caractéristiques de la concurrence déloyale dite « agressive », laquelle se perpètre par Détournement de clientèle, Désorganisation ou Dénigrement.

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Cela n’attendrit pas pour autant la Cour de cassation qui, dans un arrêt publié, estime que « En se déterminant ainsi, sans constater que les sociétés PTS et IPS s'étaient retrouvées dans l'impossibilité de poursuivre leur activité économique et de réaliser leur objet social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

Malgré sa rigueur, la solution doit être approuvée ; elle est d’ailleurs tellement bien acquise, qu’il faut examiner pourquoi il était besoin de la rappeler.

La dissociation entre droits sociaux et activité cédée

Théoriquement, la solution est indiscutable. Malgré le fait que certains textes (la Directive Insolvabilité notamment) estiment que les associés sont propriétaires de l’entreprise, ce n’est pas le cas. Ils sont propriétaires des droits sociaux. Cet objet particulier accorde des droits dans la société, mais ce n’est pas la société, et encore moins l’entreprise.

 

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n° 2026-08 du 6 mai 2026

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Ainsi, si l’entreprise ne fonctionne pas comme les cessionnaires le désiraient, ils ne peuvent agir directement sur le fondement de l’erreur, des vices cachés ou de la garantie d’éviction. Il n’en va autrement que si les droits eux-mêmes ne sont pas tels que le cessionnaire les désirait, par exemple s’il s’agit d’une action sans droit de vote alors qu’il croyait acheter une action ordinaire.

Pourtant, par une sorte de transitivité, la jurisprudence admet que le défaut de l’entreprise puisse justifier une action du cessionnaire. Néanmoins, elle cantonne très fortement cette hypothèse.

En matière d’erreur, l’arrêt Quille (Com., 1er oct. 1991, n° 89-13.967) avait approuvé une cour d’appel d’avoir jugé qu’une « société privée non seulement de l'essentiel de son actif mais surtout de la possibilité de réaliser l'objet social, d'avoir une activité économique et donc de toute rentabilité » révélait une erreur sur « les qualités substantielles des actions objets de la cession litigieuse », termes repris exactement peu après (Com., 7 févr. 1995, n° 93-14.257).

Il en est de même pour les vices cachés, la Cour jugeant que dès lors que la société pouvait « continuer à exercer l'activité économique constituant son objet social », aucun vice n’affectait les droits sociaux (Com., 12 déc. 1995, n° 93-21.304). Ainsi a-t-elle pu estimer que « la révélation d'un passif ne constituant pas un vice caché des droits sociaux cédés […] dès lors que n'était invoqué aucun défaut de la chose vendue elle-même » (Com., 4 juin 1996, n° 94-13.047) et que « la perte invoquée n'avait pas mis la société dans l'impossibilité de poursuivre l'activité économique constituant son objet [et] ne constituait donc pas un vice affectant l'usage des actions cédées » (Com., 16 nov. 2004, n° 02-12.636).

La même logique s’impose s’agissant de la garantie d’éviction. La cession d’une société n’est pas la cession du fonds de commerce, de sorte que le cédant peut valablement faire concurrence à la société cédée. Il a par conséquent été jugé que « la garantie légale d'éviction du fait personnel du vendeur n'entraîne pour celui-ci, s'agissant de la cession des actions d'une société, l'interdiction de se rétablir, que si ce rétablissement est de nature à empêcher les acquéreurs de ces actions de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser l'objet social » (Com., 21 janv. 1997, n° 94-15.207), formule retenue depuis lors (Com., 9 juill. 2002, n° 98-22.284 ; Com., 20 févr. 2007, n° 04-19.932 ; Com., 15 décembre 2009, n° 08-20.522 ; Com., 20 sept. 2017, n° 16-10.776 ; Com., 6 nov. 2024, n° 23-11.008).

La solution est donc extrêmement arrimée dans le droit positif, pourquoi alors était-il besoin de la rappeler ?

La tentation d’une assimilation entre droits sociaux et activité cédée

Pourquoi la Cour d’appel a-t-elle caractérisé la garantie d’éviction à contrecourant d’une jurisprudence si adamantine ? Par équité sans doute, au vu du comportement des cédants qui ont cherché à se rétablir par des voies sournoises. Mais peut-être a-t-elle été également inspirée par une jurisprudence rebelle, certes, comme le rappelle Bruno Dondero, rendue par la première chambre civile et en matière de société professionnelle, qui avait approuvé une cour d’appel d’avoir retenu la garantie d’éviction du cédant en caractérisant la « réinstallation [du cédant] dans une autre agglomération à une date antérieure à celle conventionnellement prévue, et […] ses manœuvres pour capter la clientèle de la société quittée et priver ainsi la cession de son objet » (Civ. 1re, 24 janv. 2006, n° 03-12.736). La concurrence déloyale était ainsi aussi au centre de l’affaire.

On remarque de surcroît que, de manière constante, la Cour de cassation juge (heureusement) que l’associé d’une société peut faire concurrence à cette dernière (Com., 19 mars 2013, n° 12-14.407 ; Com., 3 mars 2015, n°13-25.237 ; Com., 21 juin 2023, n° 21-23.298). Cette solution n’est pas sans lien théorique avec celle applicable en matière de garantie d’éviction : c’est parce que le cédant ne cède pas le fonds de commerce mais les droits sociaux qu’il peut se rétablir sans évincer l’acquéreur, comme l’associé qui détient des droits sociaux n’exerce pas lui-même l’activité, et peut donc se décider à l’exercer de manière concurrente.

Or, dans ces dernières jurisprudences, il est à chaque fois précisé que l’associé doit s’abstenir d’actes de concurrence déloyale.
 

Pour aller plus loin :

La Cour d’appel a ainsi pu croire que ces actes de concurrence déloyale pouvaient justifier que l’on passe outre la personnalité morale, soit que leur gravité le justifie, soit que le comportement fautif des cédants leur fasse perdre le bénéfice d’une jurisprudence somme toute protectrice. Ce serait à tort selon nous. La concurrence déloyale est une autre action que celle en garantie et il ne faudrait pas brouiller les catégories au motif que la concurrence déloyale corrompt tout.

La Cour de cassation a raison de s’en tenir ici à un raisonnement orthodoxe. La publication de l’arrêt fait aussi penser qu’elle envoie un certain message, celui qu’elle compte bien préserver la notion d’écran de la personnalité morale en affirmant que les droits sociaux ne sont pas l’entreprise. On peut aussi déceler cette conviction dans les arrêts affirmant que le cédant des droits sociaux n’a pas l’obligation de s’assurer que le cessionnaire a à cœur la viabilité de la filiale (Com., 1er mars 2023, n° 21-14.787 ; Com., 7 mai 2025, n° 23-16.700, 23-16.701 et 23-22.778).

 

Jean-Baptiste BARBIERI
Agrégé des facultés de Droit, Professeur à l’Université Toulouse Capitole

 

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