Cession de droits sociaux : des arrêts didactiques

Lettre CREDA-sociétés 2024-14 du 30 octobre 2024

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Quatre arrêts rappellent ou posent quatre grands principes : (1) le transfert de propriété des actions se réalise au jour de l’inscription en compte, nonobstant les prévisions contractuelles des parties ; (2) l’ordre de mouvement donné à une société pour procéder à l’inscription en compte est libre ; (3) le dol, même par réticence, rend toujours l’erreur excusable, le cessionnaire de droits sociaux ne peut se voir opposer qu’il aurait dû se renseigner ; (4) la publication de la cession n’entraîne pas sa connaissance pour les parties à l’acte.

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Le 18 septembre 2024, quatre arrêts ont été rendus, traitant de la forme comme du fond de la cession de droits sociaux. Quatre arrêts très lisibles et tous publiés ; il faut parfois rappeler les fondamentaux et la Chambre commerciale suit à la perfection sa mission normative en la matière.

Dans le premier (pourvoi n° 23-10.455), une cession d’actions de SASU avait été effectuée sans qu’il y ait d’inscription en compte de cette cession. En revanche, les statuts ont été modifiés pour indiquer la nouvelle répartition du capital. Trois ans plus tard, les cessionnaires demandent la convocation d’une assemblée et se voient opposer qu’ils ne sont pas associés. La Cour d’appel, invoquant le droit commun de la vente, considère qu’ils avaient bien acquis cette qualité. La Cour de cassation livre un arrêt particulièrement clair : « le cessionnaire acquiert la qualité d'actionnaire à la date effective de l'inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l'acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu'elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n'est pas celle fixée par les parties ». Pas d’inscription, pas d’association.

Dans le deuxième (pourvoi n° 22-18.436), la cession de la totalité des actions d’une SAS a été actée par un formulaire fiscal (le Cerfa n° 2759) et inscrite sur le registre des mouvements de titres de la société. Quelques mois plus tard, le cessionnaire approuve les comptes sociaux. Le cédant conteste alors avoir cédé les titres, convoque le cessionnaire à une « assemblée » et le révoque de ses fonctions de président. La Cour d’appel considère que la cession est valable et l’assemblée frappée de nullité. Le cédant invoque, tant au soutien de la loi que des statuts, que la cession nécessitait un ordre de mouvement, ce que ne serait pas le Cerfa. Las, la Chambre commerciale approuve la Cour d’avoir retenu que « si l'inscription au registre des mouvements de titres doit s'effectuer au vu d'un ordre de mouvement signé par le cédant, aucun texte législatif ou réglementaire ne régit la forme et le contenu de ce document ». La cession était bien valable.

   

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Dans le troisième (pourvoi n° 23-10.183), la cession de la totalité des actions d’une société est intervenue, le cessionnaire ne se renseignant nullement sur la situation financière de la société. Plus tard, un passif et des paiements litigieux sont révélés, le cessionnaire invoque un dol pour annuler la cession. La Cour d’appel le refuse, retenant que « en l'absence de toutes démarches de l'acheteur pour se renseigner sur la situation financière de l'entreprise [le silence gardé] ne constitue pas une dissimulation volontaire de la situation financière de l'entreprise pouvant caractériser un dol » (CA Douai, 15 sept. 2022, n° 21/00672), d’autant qu’en raison de son expérience professionnelle, pesait sur lui une « obligation renforcée » de se renseigner. La Cour de cassation estime exactement l’inverse : les motifs selon lesquels « le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société [sont] impropres à exclure l'existence d'une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l'erreur provoquée ».

Le dernier (pourvoi n° 22-24.646), concernait primordialement la représentation d’un associé incapable. Cependant, la Cour énonce également que « le délai de prescription de l'action en nullité d'un acte de cession de parts sociales pour fraude ne court qu'à compter du jour de sa découverte » et que « la présomption de connaissance de l'acte résultant de sa publication au registre du commerce et des sociétés, laquelle n'est destinée qu'à assurer l'opposabilité de cet acte aux tiers, ne s'applique pas dans les rapports entre les parties à l'acte ».

Quatre décisions différentes donc, mais présentant le même souci de clarté, que ce soit concernant la forme ou le fond de la cession.

 

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n° 2024-14 du 30 octobre 2024

Lettre Creda sociétés 2024-14

 

 

Les modalités de la cession : peu importe la forme de l'ordre mais tout repose sur l'inscription

Sur la forme, la première décision est d’une parfaite rigueur : effectivement, le transfert de titres financiers, dont les valeurs mobilières, s’opère exclusivement par inscription en compte ; peu important, comme en l’espèce, que les cessionnaires soient mentionnés dans les statuts. Il est en revanche loisible aux parties, dans les sociétés non cotées, de déterminer le moment auquel la cession et donc l’inscription doit s’opérer. En tout état de cause, l'arrêt estime qu'on ne peut considérer que la qualité d’associé a été acquise antérieurement à l’inscription, nonobstant la volonté des parties. Tout est à la main de la société, laquelle engagera sa responsabilité si elle tarde. La règle peut être sévère dans les SAS, car elle semble dire qu'en cas de cession de parts (d'autres cas peuvent présenter une solution différente), si l’associé unique dirigeant ne procède pas à l’inscription, le cessionnaire n’aura jamais acquis la qualité d’associé, peu important l’accord qu’il avait avec le cédant. Pourtant, la société savait fort bien que la cession avait eu lieu. D'où, peut-être, une nuance à apporter entre qualité d'associé et propriétaire des parts pour l'exercice des droits.

En revanche, la transmission de cet ordre à la société est libre, du moment qu’il est écrit. Dans la seconde espèce, le fait que cet ordre soit matérialisé par un Cerfa importe donc peu. On peut quand même remarquer qu’à être tout à fait rigoureux, un ordre doit ordonner, quand ce Cerfa ne fait que constater. Pratiquement pourtant, il est souvent procédé à la notification de la société par transmission du Cerfa, procédé approuvé par l’ANSA (avis n° 24-017, du 6 mars 2024). Plus perturbant : ce Cerfa n’a vraisemblablement jamais été adressé à la société, mais a été porté à sa connaissance, car son président et associé unique l’a signé. Là encore, en toute rigueur, il faudrait prouver que – peu important sa forme – il a été mandé à la société pour procéder à la cession. En somme, la Cour semble déduire de la matérialité de l’inscription et de la connaissance – par hypothèse – de la cession par le président associé unique cédant le fait que l’ordre a été donné. Dans pareille espèce, cela s’entend encore, mais dans des contextes où les associés ou les dirigeants seront plus nombreux, cela est moins justifié.

   

Voir aussi :

Le fond de la cession : la réticence dolosive excuse tout et la publication de l'acte ne joue pas entre les parties

La troisième espèce, si elle se contente de reprendre le principe selon lequel l’erreur provoquée par le dol est toujours excusable, la solution intervient dans un cadre un peu particulier. En effet, on pourrait penser que la réticence dolosive pourrait faire obstacle à ce principe, d’autant plus dans un contexte de cession d’entreprise, où l’usage impose de se renseigner. Tel n’est pourtant pas le cas, ce qui fait peser une obligation de transparence particulière sur le vendeur (avalisée par l’art. 1112-1 C. civ.). Deux circonstances d’espèce ont peut-être inspiré la Cour de cassation. D’abord, le fait que des paiements effectués grâce aux moyens de la société, mais étrangers à son activité aient été réalisés. Ce n’était donc pas uniquement le mutisme quant à certains éléments qui retient l'attention, mais plutôt la dissimulation d’actes frauduleux, lesquels ne pouvaient être soupçonnés par l’acquéreur. Ensuite, le prix de cession était relativement bas (70 000 €), ce qui explique peut-être que l’on ne pouvait raisonnablement attendre une due diligence poussée de la part de l’acquéreur. Reste que le principe rappelé est ferme : il n’y a aucune obligation de se renseigner qui rendrait l’erreur provoquée inexcusable. Encore faudra-t-il caractériser la réticence dolosive, ce qui n’est souvent pas simple (sauf en l’espèce).

L’apport du quatrième est limité, mais a le mérite de rappeler une solution déjà expressément exposée : « la présomption de connaissance de l'acte résultant de l'accomplissement de cette formalité [la publication au RCS] ne s'applique pas dans les rapports entre les parties à l'acte » (Civ. 3e, 25 mai 2022, n° 21-12.238) . On en avait déjà vu une application plus ancienne quand dans une espèce (Com., 9 oct. 1991, n° 88-43.048), on avait voulu opposer à un ancien administrateur devenu salarié l’absence de publication du changement de composition du conseil, ce qui aurait entraîné que, toujours administrateur, il ne pouvait être devenu salarié. Peine perdue, il « agissait en qualité de salarié de la société et n'était donc pas un tiers » et on ne pouvait lui opposer cette absence de publication. En bref, la publicité ne peut pas nuire à une partie à l’acte. On peut toutefois remarquer que, dans le cadre de la fraude, l’acte peut justement ne pas être connu d’une partie, de sorte que la publicité peut tout à fait le porter à sa connaissance. Mais la règle de l’inefficacité de la publicité inter partes est bien entendu là pour protéger la partie faible.

Jean-Baptiste BARBIERI
Agrégé des facultés de Droit, Professeur à l’Université Toulouse Capitole

   

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