La résolution judiciaire d’une cession d’actions prend effet à la date de l’assignation

Lettre CREDA-sociétés 2026-02 du 28 janvier 2026

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La chambre commerciale décide que le cédant d’actions est rétabli dans ses droits à la date de l’assignation en justice, nonobstant l’absence de « réinscription » en compte. La décision, qui fait prévaloir les principes du code civil régissant les effets d’une résolution judiciaire, relance le débat sur la valeur juridique de l’inscription en compte des titres financiers [Com., 7 déc. 2025, n° 24-12.019, publié].

   

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Le cédant de la totalité des actions qu’il détenait au sein d’une société n’ayant pas perçu le solde du prix, assigna la société et le cessionnaire en résolution de la cession. Un jugement du 6 novembre 2020 lui donna gain de cause, le tribunal ordonnant par ailleurs à la société de procéder à la modification correspondante des registres de mouvements de titres et des comptes d'actionnaires. Le cédant obtint en outre, cette fois devant une cour d’appel, la nullité des assemblées générales intervenues avant ce jugement, car il n’y avait pas été convoqué. Les intimés furent aussi condamnés à procéder aux formalités de publicité consécutives à la résolution, sous astreinte.

Le pourvoi faisait valoir que seuls les associés ont qualité et intérêt à agir en nullité des délibérations des assemblées générales pour méconnaissance des règles relatives à leur convocation ou à leur droit à l'information. Or, dans les sociétés par actions, la qualité d'actionnaire supposerait l'inscription des actions détenues au crédit d'un compte de titres ouvert au nom de l'actionnaire dans les livres de la société. En jugeant que le cédant avait recouvré sa qualité d'actionnaire du seul fait de la résolution sans qu'aucune inscription des titres à son nom soit nécessaire, la cour d’appel aurait violé les articles 31 du code de procédure civile, L. 225-104, L. 225-121 et L. 228-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 211-17 du code monétaire et financier.

 

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Le pourvoi fut sèchement rejeté. La chambre commerciale tira argument du seul article 1229 du code civil, selon lequel la résolution judiciaire met fin au contrat et prend effet, sauf disposition contraire du jugement la prononçant, au jour de l'assignation en justice. Il en résulte que le cédant est rétabli de plein droit dans ses droits d'actionnaire à cette date, peu important celle à laquelle la société procéda à la réinscription de celui-ci dans son compte individuel d'actionnaire ou dans les registres de titres nominatifs qu'elle tient.

Indifférence de l’inscription en compte

La cession de droits sociaux étant soumise aux sanctions classiques de l’inexécution contractuelle, l’une des parties a la possibilité, en cas de manquement suffisamment grave (C. civ., art. 1224), d’en provoquer la résolution judiciairement (C. civ., art. 1227). Mais à partir de quand doit-on considérer que le cédant qui l’obtient recouvre sa qualité d’actionnaire ? Faut-il faire application des seules règles relatives à la résolution judiciaire, lesquelles prévoient que, sauf mention contraire du jugement, elle produit effet à la date de l’assignation ? Ou convient-il de retenir la date de l’inscription en compte du cédant, par définition postérieure à ce jugement ?

   

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n° 2026-02 du 28 janvier 2026

Lettre creda 2026-02

 

L’on en revient à l’épineux problème de la valeur juridique de l’inscription en compte. La loi de finances pour 1982 (art. 94, II) a généralisé la dématérialisation des valeurs mobilières françaises : qu’elles soient au porteur ou de forme nominative, elles doivent donc être inscrites en compte au nom de leur propriétaire (C. com., art. L. 228-1. Pour les modalités : C. mon. fin., art. L. 211-3 et L. 211-4). Les textes ont récemment fait de la place à la technologie blockchain, puisque l’« inscription » peut s’opérer dans un dispositif électronique d’enregistrement partagé (DEEP) (ou « au moyen d’une technologie des registres distribués » selon les textes plus récents).

Mais quelle est la valeur de l’inscription en compte ? N’est-elle qu’un moyen de preuve, voire une technique d’opposabilité ? Ou est-elle constitutive de droit ? Dans un premier temps, cette formalité fut perçue comme instaurant une présomption simple de propriété, la titularité des titres étant subordonnée à la seule convention des parties (Com., 10 juin 1997, n° 95-16.235 ; Com., 22 oct. 2002, n° 98-22.772). Un arrêt est allé jusqu’à admettre qu’en l’absence de registre des titres, le droit de l’actionnaire pouvait découler d’une possession paisible et de bonne foi des actions (Com., 5 mai 2009, 08-18.165).

Cependant, depuis l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers, dont est issu l’article L. 211-17 du code monétaire et financier, une forme de consensus s’est imposée en faveur de l’idée que l’inscription réalise à la fois le transfert de propriété et l’opposabilité de ce transfert à la société et aux tiers (sous réserve de règles techniques particulières pour les titres « cotés »). L'article L. 211-16 du même code va clairement dans ce sens : « Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits ou par la personne identifiée par le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 ».

Le principe a été affirmé de façon très nette par un arrêt récent et publié (Com. 18 sept. 2024, n° 23-10.455), dont il ressort qu’en cas de cession d'actions non cotées, le transfert de propriété résulte de l'inscription de ces titres au compte individuel de l'acheteur ou dans les registres de titres nominatifs. La Cour de cassation en déduit que le cessionnaire acquiert la qualité d'actionnaire à la date effective de l'inscription, la société émettrice pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n'est pas celle fixée par les parties.

A suivre cette approche, préconisée par le pourvoi, aucune irrégularité n’aurait pu affecter les assemblées générales dès lors que le cédant, et en dépit du jugement prononçant la résolution, n’était pas inscrit en compte lors de leur tenue. Pourtant, la chambre commerciale préféra suivre une tout autre voie, en tenant pour indifférente l’inscription en compte. Le cédant est ainsi rétabli dans ses droits par la seule vertu du jugement, lequel confère effet rétroactif à la résolution : il était donc bel et bien actionnaire depuis l’assignation.

Prime au jugement prononçant la résolution

L’arrêt atteste de la justesse de certaines analyses classiques, voyant dans l’inscription en compte l’instrumentum de la valeur mobilière, distinct du negotium, la substance des droits de son titulaire. Mais il ne faut sans doute pas y voir une remise en cause du principe suivant lequel le transfert de propriété, en cas de cession, est subordonné à l’inscription en compte. La Haute juridiction entend uniquement faire valoir qu’en cas de reconnaissance judiciaire d’un droit par une décision ayant autorité de chose jugée, l’inscription en compte devient moins signifiante. Il est notoire que le jugement, doté de la force probante d’un acte authentique (CPC, art. 457), a précisément pour objet d’offrir un nouveau fondement, plus solide, au droit contesté.

En opportunité, l’on comprend aussi que le juge du droit ait entendu protéger le cédant ayant obtenu la résolution face à des stratégies dilatoires consistant à retarder les inscriptions correctives. La société émettrice engage, du reste, sa responsabilité, en particulier lorsqu’elle tarde à exécuter un ordre de mouvement.

La solution interroge néanmoins sur le terrain de la sécurité juridique. S’il est vrai qu’une assemblée générale irrégulièrement composée, notamment parce qu’un associé n’a pas été convoqué, encourt la nullité (C. com., art. L. 225-104. V. aussi, concernant les SARL : Com., 11 oct. 2023, n° 21-24.646, FS-B, rendu avant la réforme des nullités : la participation d’un non-associé aux décisions collectives, en raison de l’annulation d’une cession de parts, constitue une cause de nullité dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision), les textes prévoient qu’aux fins d’accès aux assemblées, il doit être justifié de la qualité d’actionnaire par l’inscription en compte ou dans un DEEP (C. com., art. R. 225-86). Au résultat, une assemblée peut donc être annulée à défaut pour les dirigeants d’avoir convoqué une personne…qui n’est plus inscrite ! Tant que le contentieux n’est pas clos, la prudence leur impose donc de ne pas convoquer d’assemblée à compter de l’assignation. Mais encore faut-il qu’ils aient connaissance du litige. Hélas, il n’existe pas d’équivalent à la règle qui prévaut en matière immobilière, où toute demande de résolution ou d’annulation doit faire l’objet d’une publication (Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, art. 30, 5°). Gageons, en tout état de cause, que le juge maniera avec intelligence le triple test consacré par la réforme des nullités (C. civ., art. 1844-12-1).

 

Une solution dotée d’une large portée

Nous pensons que la solution n’est pas cantonnée à la résolution. Dès lors que la Cour consacre la prééminence du mécanisme judiciaire de suppression de l’acte sur les formalités du droit des sociétés, la nullité d’une cession prononcée par le juge devrait, de même, déployer ses effets légaux par la seule vertu du jugement. Les conséquences pourront être particulièrement lourdes, la nullité rétroagissant au moment de la conclusion du contrat (C. civ., art. 1178, al. 2). Il n’y a aucune raison, en outre, de réserver un sort différent à la caducité (C. civ., art. 1186).

Quant aux titres concernés, la solution vaut assurément pour toutes les valeurs mobilières devant faire l’objet d’une inscription en compte ou saisies sur un DEEP, qu’il s’agisse de titres de capital ou de créance. Mais doit-elle recevoir application aux cessions de parts sociales ? Certainement, et même à plus forte raison, dans la mesure où le transfert de propriété s’opère, les concernant, solo consensu (C. civ., art. 1583), la titularité du droit n’impliquant pas d’inscription en compte. Et les formalités requises (SNC et SARL : C. com., art. L. 221-14 et L. 223-17 ; SC : C. civ., art. 1865) ne peuvent être tenues pour équivalentes à une telle inscription : elle ne sont pas exigées ad validitatem, puisqu’elles permettent uniquement de rendre la cession opposable à la société et aux tiers.

Akram EL MEJRI
Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre

   

   

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