Opérations de trésorerie, de l’ombre à la lumière
Lettre CREDA-sociétés 2025-07 du 30 avril 2025
Le cédant de droits sociaux peut conserver son compte courant après sa sortie, à condition d’en demander le remboursement, et le cessionnaire avancer des sommes en compte courant dès lors qu’il détient le contrôle de la société alors même que le transfert n’est pas effectif. L’existence d’une convention de trésorerie intra groupe n’oblige pas, à elle seule, une société du même groupe à supporter la dette d’une autre.
Parmi les opérations sociétaires, celles de trésorerie ne sont pas souvent mises en avant. Peut-être par leur caractère somme toute assez banal, étant vues comme un instrument de gestion des flux au sein d’un groupe. Il est dès lors assez rare de voir paraître à leur sujet un arrêt majeur. Pourtant, ce début d’année en a vu plusieurs, portant sur des problématiques distinctes.
Le premier (Com., 5 février 2025, n° 23-10.953) a été davantage remarqué sur son apport concernant le secret des affaires, néanmoins, il est également très intéressant sur son versant opération de trésorerie. Dans un contexte de cession d’activité de pizzeria franchisée, un concurrent reprochait des actes de concurrence déloyale du fait de l’octroi, par le franchiseur à son franchisé, de prêts ou avances en compte courant, opérations de trésorerie qui auraient caractérisé, selon les demandeurs, des délais de paiement excessifs et des prêts contraires au monopole bancaire. Pour ce qui nous intéresse ici plus précisément, il était reproché au cédant d’avoir maintenu son compte courant d’associé alors même qu’il n’était plus associé. Symétriquement, le cessionnaire avait réalisé une avance en compte courant après la promesse synallagmatique de cession des parts mais avant la réalisation de l’acte d’achat.
Il en résulterait donc une double violation du monopole bancaire. Certes, les avances en compte courant sont permises expressément par l’art. L. 312-2 CMF, lequel déroge à l’art. L. 511-5, al. 2 CMF qui interdit aux personnes autres que les établissements de crédit de recevoir des fonds remboursables du public. L’art L. 312-2 CMF énonce que « ne sont pas considérés comme fonds remboursables du public : 1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires […] ». Mais encore faut-il avoir la qualité d’associé, que n’a plus le cédant et que n’aurait pas encore le cessionnaire. La Cour fait une appréciation pragmatique, mais pouvant être critiquée. Pour le cédant, elle considère que les parties « avaient convenu des modalités d'apurement du compte courant d'associés […] en quatre versements trimestriels de 58 054 francs à compter du 1er avril 2001, ce dont il résultait que la société […] avait mis fin à l'avance en compte courant en exigeant son remboursement ». La demande de remboursement mettrait ainsi fin à l’avance en compte courant. Cela est très contestable, car justement le remboursement est échelonné, de sorte que les fonds remboursables sont bien « laissés en compte » au bénéfice de la société jusqu’au remboursement. Comptablement d’ailleurs, les sommes ne seront pas nécessairement déplacées du compte courant vers un compte dette ordinaire, signe que ce compte courant n’a pas disparu. La seule explication serait en réalité que les fonds ne sont plus « remboursables » mais « en attente de remboursement ». Cela reste assez mince, cependant retenir la solution inverse aurait été désastreux, car imposant aux associés de reprendre immédiatement les sommes laissées en compte, ce qui n’est pas nécessairement en leur faveur et surtout pas en celle de la société.
Cette praticité s’arrête cependant là car en raisonnant a contrario, on en déduit qu’il ne serait pas possible de ne pas demander le remboursement des sommes en compte courant dès lors que l’associé a quitté la société. Cela est contraire à la pratique de nombreuses sociétés et on voit mal comment cela peut se conjuguer avec l’hypothèse du décès de l’associé apporteur en compte courant. Dans cette dernière hypothèse, dans l’attente de l’agrément des héritiers, il y a bien un compte courant mais dont le remboursement n’aura pas été demandé. La solution est donc difficilement régularisable.
Cette solution est également en contradiction avec l’esprit d’un autre arrêt rendu peu de temps après (Com., 12 févr. 2025, n° 23-17.483). Ce dernier énonce une règle simple et logique : « l’obligation de payer le prix des parts faisant l'objet d'un rachat et celle de rembourser le compte-courant [sont] indépendantes l'une de l'autre », de sorte qu’on ne peut arguer de l’absence de remboursement des sommes versées en compte courant pour demander la résolution de la cession de parts. Il n’y a rien à redire à cela, mais cela signifie bien que compte courant et qualité d’associé sont deux choses distinctes. Certes, on ne peut financer la société par ce biais qu’en étant associé, cependant le retrait de ce financement devrait être indifférent à la perte de la qualité d’associé.
Concernant le cessionnaire, la solution est tout autant contestable sur le principe, tout en étant bien préférable pratiquement. Car la Cour de cassation retient que la Cour d’appel a fait ressortir « que par l'effet de la promesse synallagmatique de cession et d'achat de la totalité des parts sociales [de la société cible], [le cessionnaire] la contrôlait effectivement à la date de l'avance en compte courant ». Il est donc possible pour le cessionnaire d’apporter en compte courant dès la promesse synallagmatique de vente. Là encore, la solution est avantageuse, car permettant à l’acquéreur de pouvoir financer la société le plus tôt possible, d’autant plus que la Cour semble imposer au cédant de demander le remboursement dès que possible. Elle est néanmoins très peu rigoureuse juridiquement, tant au niveau du critère retenu que du principe même.
S’agissant du critère, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir retenu que le cessionnaire contrôlait la société cible au jour de l’avance en compte courant. Cependant, ce n’est pas le critère adéquat, car le contrôle ne résulte pas nécessairement de la qualité d’associé et, inversement, il n’est nul besoin de contrôler la société en tant qu’associé pour apporter en compte courant. Est ainsi utilisé un critère substantiel peu compatible avec la lettre de l’art. L. 312-2 CMF. Au niveau du principe même, malgré la formule sacramentelle selon laquelle la promesse synallagmatique de vente vaut vente, beaucoup de promesses synallagmatiques ne transmettent pas encore la propriété des droits sociaux et donc pas non plus la qualité d’associé nécessaire à l’avance en compte courant. S’il s’était agi d’une société par actions, la qualité d’associé n’aurait été transférée qu’à compter de l’inscription en compte et, même s’agissant d’une société par parts sociales, il est difficile de considérer que le cessionnaire puisse apporter en compte sans que la société se soit vu signifier la cession.
Des solutions davantage pratiques que juridiquement fondées donc. On pourrait s’en réjouir mais on sait que l’art. L. 511-5 CMF commande en réalité une sanction pénale, édictée par l’art. L. 571-3 CMF, or la loi pénale est normalement d’interprétation stricte, ce qui n’est guère le cas ici.
Enfin, un dernier arrêt s’intéresse cette fois aux conventions de trésorerie (Com., 12 mars 2025, n° 23-23.961). Existait en l’espèce une convention centralisée de trésorerie entre une société-mère et sa filiale. La société-mère avait été condamnée à régler des sommes à un associé au titre de son compte courant. Le dirigeant de la filiale a alors autorisé cette filiale à les payer, sur le fondement de la convention de trésorerie. Les sociétés mère et fille étant toutes deux entrées en liquidation judiciaire, l’associé apporteur en compte courant de la mère a déclaré sa créance dans la procédure de la fille.
La Cour de cassation le refuse, invoquant l’art. L. 511-7, I, 3 CMF. Elle approuve la Cour d’appel ayant considéré que « l'existence d'une telle convention de trésorerie ne peut constituer le fondement juridique de la transmission d'une obligation de paiement entre les sociétés ». Cette solution doit quant à elle être totalement approuvée : une convention de trésorerie a pour vocation de transférer les fonds au sein d’un groupe pour les allouer au mieux. Par conséquent, une telle convention ne crée pas d’obligation envers les tiers. On ne peut davantage y voir la reconnaissance d’une sorte de « dette du groupe » qui pourrait être poursuivie sur n’importe laquelle des sociétés. Toutefois, en l’espèce, le paiement (par chèque revenu impayé) avait été fait directement par la société-fille, de sorte que l’on aurait pu y voir la preuve d’une délégation de paiement de la société-mère à la société-fille fondant l’obligation entre le créancier et ce délégué. Sans doute cet argument n’avait-il pas été soulevé. Un autre moyen aurait été d’y voir des relations financières anormales justifiant une extension de procédure, mais là encore il y avait une étape supplémentaire à franchir. Qu’on se le dise : une convention de trésorerie est uniquement un moyen de faciliter la gestion de la trésorerie du groupe, et ne révèle rien de plus fondamental pour les tiers.
Jean-Baptiste BARBIERI
Agrégé des facultés de Droit, Professeur à l’École de Droit de Toulouse


