La violation du pacte prévoyant la révocation du dirigeant fonde son indemnisation

Lettre CREDA-sociétés 2024-15 du 20 novembre 2024

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La violation d’un pacte d’associés qui prévoyait un organe particulier pour révoquer le dirigeant peut entraîner la responsabilité de ses signataires, sur un fondement extra-contractuel. Il s’agit là d’une application du principe selon lequel un manquement contractuel cause un dommage à un tiers lui ouvrant droit à indemnisation : Cass. com. 18 sept. 2024 no 22-23.075.

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L’arrêt rendu par la Chambre commerciale le 18 septembre dernier, bien que non publié, est important, car il revient sur la difficile articulation des pactes et des statuts.

Les points de contestation de l’arrêt sont nombreux, retenons qu’un pacte signé entre trois associés personnes morales d’une SAS prévoyait, pour révoquer le président, qu’une décision du « comité exécutif » était nécessaire. Plus tard, un des associés cède sa participation à une société tierce. Le dirigeant d’un des associés signataires, agissant en cette qualité, a alors signifié au président de la SAS sa révocation et a procédé à son remplacement. La méthode était un peu cavalière, d’autant qu’elle concernait une compagnie aérienne ayant pignon sur rue et dont les déboires étaient relayés dans la presse.

En première instance, le tribunal retient que la révocation était déloyale, brutale et vexatoire et faite « sans respecter les règles de révocation par l’organe compétent prévues par le pacte des actionnaires de la société ». C’est cette affirmation qui va former le nœud du contentieux.

La Cour d’appel examine également le pacte pour en déduire que ses stipulations n’ont pas été suivies et retient la responsabilité de la société actionnaire représentée par son dirigeant, de ce dirigeant ainsi que du nouveau président de la SAS. D’où un pourvoi en cassation portant sur plusieurs points, mais dans lequel les demandeurs affirmaient que, dans les SAS, seules les stipulations statutaires fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. De plus, un nouvel associé étant entré dans la SAS, on ne pourrait appliquer les stipulations du pacte, car elles lui seraient inopposables, or la décision de révocation du président concerne tous les associés.

Le rejet de la Chambre commerciale est concis c’est « à bon droit que l’arrêt retient que [les demandeurs] ne produisent aucune décision prise par le comité exécutif […], cependant que l’article 26 du pacte d’associés […] l’exigeait ».

De là, on pourrait voir une remise en cause du principe selon lequel seuls les statuts déterminent la direction des SAS. Il n’en est rien, même si les perspectives ouvertes sont intéressantes.

La violation du pacte

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À première vue, l’argument principal des demandeurs ne manquait pas de pertinence. On sait que la SAS laisse une très large place à la liberté contractuelle pour organiser sa direction, d’où une certaine tentation de l’organiser via des actes extra-statutaires. Afin de clarifier les pratiques, la Cour de cassation est venue préciser que cette liberté contractuelle existait bien, à condition qu’elle prenne forme dans les statuts, ce que semble indiquer l’art. L. 227-5 C. com. Ainsi a-t-elle énoncé que « seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » (Com., 25 janv. 2017, n° 14-28.792) puis que la même règle s’appliquait à la révocation (Com., 9 mars 2022, n° 19-25.795). Plus récemment, dans une affaire où les statuts de la société mentionnaient une révocation sans indemnité tandis qu’un acte extra-statutaire prévoyait l’inverse, elle a édicté que « les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général » (Com., 12 oct. 2022, n° 21-15.382). Elle en a profité pour enfoncer le clou : « si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger ».

La messe semblait donc dite, les pactes ne peuvent régir les conditions de nomination ou de révocation des dirigeants de SAS, mais seulement les préciser. Tout au plus une Cour d’appel avait-elle décidé qu’une décision « prise à l’unanimité des associés lors d’une assemblée générale, démontre la volonté expresse des associés de déroger aux statuts par une décision collective prise aux conditions requises pour modifier les statuts ». Et donc que « sans que soit méconnu le principe de primauté des statuts sur un acte extra-judiciaire en ce qu’ils établissent les règles de fonctionnement de la SAS, cette décision s’impose à la société quand bien même les statuts n’auraient pas fait l’objet d’une modification » (CA Paris, 16 nov. 2023, n° 22/10344). L’on pouvait cependant expliquer cette décision par l’invocation (indue selon nous) d’une modification ponctuelle des statuts par cet acte unanime. Pour le dire autrement, on resterait dans la mécanique sociétaire sans confier à un simple contrat l’organisation de la direction.

   

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n° 2024-15 du 20 novembre 2024

Lettre creda-sociétés 2024-15

 

L’arrêt sous commentaire peut alors surprendre : pourquoi ne pas censurer les juges d’appel qui semblaient donner effet au pacte ? L’arrêt d’appel ne se place en réalité pas sur le même terrain (CA Paris, 29 sept. 2022, n° 21/10150), car il énonce très nettement que « l’action engagée par [le président révoqué] n’est pas une action visant à contester l’existence de sa révocation, ou à contester le fondement d’une révocation (dont il dit qu’elle n’existe pas) fondée sur le droit des sociétés, mais est une action pour faire constater les fautes commise par les appelants à son encontre fondée sur la responsabilité délictuelle personnelle de chaque appelant ».

Ainsi « en l’absence de lien contractuel entre la [société actionnaire] et [le président] qui n’était contractuellement lié qu’avec [la SAS] le comportement fautif de l’actionnaire relève des dispositions de l’article 1240 du code civil ». On passera sur le fait que le président de SAS n’est pas lié contractuellement avec la SAS, sa fonction ne relevant pas du contrat, car sur le reste, il faut donner raison à la Cour. En effet, elle énonce tout simplement que le dirigeant, tiers au pacte, peut se prévaloir de sa violation, si tant est qu’elle lui ait causé un préjudice, sur le fondement des arrêts Myr’ho/Boot shop et Sucrerie du Bois Rouge (Ass. plen., 6 oct. 2006, n° 05-13.255 ; Ass. plén. 13 janv. 2020, n° 17-19.963). La solution est logique, mais peut surprendre, tant l’invocation d’un manquement contractuel dans ce cadre est inhabituelle.

Les perspectives

D’abord, on peut observer qu’il a été récemment jugé que « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Com., 3 juill. 2024, n° 21-14.947), les acteurs sociétaires pourraient ainsi se voir opposer des stipulations du pacte auquel ils n’ont pas agréé.

Ensuite, devant la Cour d’appel, l’argumentation du dirigeant était très intéressante, car il avançait que la révocation était en réalité inexistante, étant faite simplement par un associé ; c’est d’ailleurs pour cela qu’il ne demandait que la réparation de son préjudice sur le fondement de la violation du pacte. C’est sans doute exact, la révocation n’a pas eu lieu, car étant faite par un associé ne disposant pas du pouvoir révoquer. Dans ce cas de figure, si les statuts ne prévoient rien concernant la révocation et que les modalités de celle-ci sont contenues uniquement dans un acte extra-statutaire, la révocation ne pourra sans doute avoir lieu que par l’intervention de l’unanimité des associés.

Ensuite encore, l’argumentaire des demandeurs au pourvoi a le mérite de soulever une question pertinente. Il arguait (faussement) que la Cour d’appel aurait fait produire des effets relevant de la mécanique sociétaire interne au pacte (le fait que le dirigeant s’en prévalait pour contester la décision), alors même qu’un des associés n’était pas partie au pacte. En l’espèce, l’argument ne fonctionnait doublement pas, car les demandes du président étaient autres et car un pacte portant sur la révocation du dirigeant dans une SAS est dépourvu d’effets sociétaires. Pourtant, théoriquement, la question se pose, car elle revient à se demander si un pacte non signé par tous peut modifier la machine sociétaire. A priori, la réponse serait toujours négative.

Enfin, même si les demandes ne portaient pas sur ce point, la sanction du pacte régissant la nomination et la révocation du dirigeant dans une SAS devrait être précisée : faut-il la nullité ou la simple paralysie des effets du pacte ? On penche pour la nullité, car il s’agit d’une violation d’une règle impérative du droit des sociétés (« seuls les statuts… »), mais cela aurait l’inconvénient de ne sans doute pas permettre l’indemnisation du tiers. On sait aussi que les règles sociétaires ne fondent que rarement la nullité des contrats adjacents à la société.

Voir aussi :

 

Jean-Baptiste BARBIERI
Agrégé des facultés de Droit, Professeur à l’Université Toulouse Capitole

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