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Expertise de prix de l’article 1843-4 du Code civil : deux arrêts importants

Lettre CREDA-sociétés 2022-08 du 15 juin 2022

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Le président du tribunal appelé à désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil et dont le pouvoir juridictionnel se limite à en examiner les conditions d’application, ne peut connaître de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi et doit surseoir à statuer. Par ailleurs, si le président refuse, pour quelque cause que ce soit, de désigner un expert, sa décision est désormais susceptible d’appel réformation.

 

Cette lettre est téléchargeable au format pdf en bas de page

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Ce sont deux arrêts importants qui ont été rendus le même jour par la Cour de cassation à propos du régime de l’expertise de prix de l’article 1843-4 du Code civil (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-14.352, FS-B-R et n° 20-18.307, FS-B).

Le premier, en ce qu’il opère un double revirement, est incontestablement le plus important

On se contente toutefois de le présenter, car les solutions qu’il énonce n’appellent pas, en raison de sa motivation enrichie, de longs développements dans le cadre de cette lettre.
Il juge d’abord qu’« afin d’éviter de placer les parties face à une situation de blocage dans le cas où le président [du tribunal] refuse de désigner un expert pour quelque cause que ce soit, il apparaît [désormais] nécessaire de leur reconnaître le droit de relever appel de cette décision ». La solution est opportune car, jusqu’à présent, le juge de l’article 1843-4 qui refusait de désigner un expert, alors même que les conditions de sa désignation étaient réunies, ne commettait pas d’excès de pouvoir (Com., 11-3-2008, n° 07-13.189).

Est ensuite renversée, par voie de conséquence et par souci de cohérence, conformément aux objectifs de célérité et d’efficacité du texte, la position selon laquelle en cas d’annulation pour excès de pouvoir d’une décision de première instance refusant de désigner un expert, la cour d’appel ne peut désigner elle-même cet expert (Com., 10-10-2018, n° 16-25.076). Ce revirement est aussi à saluer, bien qu’il complexifie encore davantage une matière hautement contentieuse, en introduisant une distinction supplémentaire au sein de l’article 1843-4. D’après la Haute juridiction, la lettre du texte ne l’interdit pas et il est vrai que les I et II de l’article 1843-4 visent littéralement « l’expert désigné ».

A présent, ce n’est que dans l’hypothèse d’une ordonnance accueillant la désignation d’un expert de prix que l’objectif de célérité du texte commande l’absence de recours (l’appel-nullité demeurant bien entendu ouvert en cas d’excès de pouvoir). En revanche et dorénavant, et cela vaut pour les instances en cours, le refus de désignation d’un expert ouvre au demandeur la voie de l’appel réformation.

Le second arrêt, également publié, concerne l’excès de pouvoir

En l’espèce, un différend était né au sein d’une famille, dont l’un des membres avait, par le truchement d’une holding, acquis en 2007 les parts de son frère et de ses parents. Le même jour, le cessionnaire et l’un des cédants signaient une convention par laquelle le premier s’engageait à payer à l’autre, une somme, plafonnée à 2 millions d’euros, calculée sur la base d’une évaluation des titres de la holding, réalisée à partir du 1-1-2018 et finalisée au plus tard au 30-4-2018. Cette convention prévoyait qu’en cas de désaccord entre les parties sur l’évaluation, ces dernières désigneront un ou plusieurs experts dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil. En 2019, le président du tribunal de commerce était saisi de la désignation d’un expert. Pour y faire échec, le cessionnaire excipait de la nullité de la convention d’évaluation. L’exception est rejetée, au motif que la demande d’annulation était prescrite et qu’en toute hypothèse, la convention était causée, de sorte qu’un expert fut désigné. L’appel-nullité sur le fondement de l’excès de pouvoir formé par le cessionnaire est rejeté.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, pour violation de l’article 1843-4. Dans la première partie de sa décision, elle rappelle que l’ordonnance de désignation d’un expert de prix est en principe sans recours possible, cette disposition s’appliquant, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours, sauf en cas d’excès de pouvoir. Dans la seconde partie, plus originale et qui fait l’intérêt de l’arrêt, elle énonce le principe selon lequel « Le président du tribunal appelé à désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil et dont le pouvoir juridictionnel se limite à en examiner les conditions d’application, ne peut connaître de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi. En présence d’une telle contestation, le président doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l’expert dans l’attente d’une décision du tribunal compétent, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente ».

Une définition de l’office du juge esquissée par la Cour de cassation

On comprend que l’office du juge de l’article 1843-4 statuant selon la procédure accélérée au fond se limite : i) à vérifier l’applicabilité du texte en vertu duquel il est saisi (hypothèses du I ou du II de l’article 1843-4, ou existence d’une convention imposant le recours à l’expertise de prix) ; ii) à s’assurer de l’existence d’un désaccord sur la valeur de droits sociaux dont la cession ou le rachat est en cause ; iii) à désigner un expert, si les conditions précédentes sont réunies ; à défaut, à rejeter la demande. Si le président du tribunal fait plus, il commet un excès de pouvoir.

En l’occurrence, il est jugé que le président ne pouvait, sans commettre d’excès de pouvoir, trancher la question de l’acquisition de la prescription de l’action en annulation de la convention en exécution de laquelle il était saisi pour la désignation de l’expert. Cela ne surprend pas vraiment.

D’une part, on sait que le juge est tenu d’appliquer strictement, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur, telles que prévues par la convention (Civ. 1ère, 8-1-2020, n° 17-13.863, sur le fondement de C. civ., art. 1843-4 dans sa version issue de l’ord. n° 2014-863 du 31-7-2014). Et en l’absence d’une telle convention, il ne peut donner d’instructions à l’expert (ex. Com., 5-5-2009, n° 08-17.465 ; Com., 3-5-2012, n° 11-12.717), qui, s’il les suit, commet une erreur grossière (Com., 3-5-2012, préc.).

D’autre part, l’espèce du 25 mai 2022 prolonge une solution récente ayant retenu qu’« en présence d’une contestation portant sur la détermination des statuts applicables ou de la convention liant les parties, que l’expert est tenu d’appliquer en vertu [de l’article 1843-4], le président du tribunal saisi sur le fondement de ce texte doit surseoir à statuer » (Com., 7-7-2021, n° 19-23.699). Néanmoins, il va un cran plus haut, car c’est la validité de la convention imposant le recours à l’expert de prix qui était en cause, non la version applicable de la convention fixant les conditions et modalités d’évaluation des droits sociaux. Il en résulte certainement que toute question de fond échappe à l’imperium du président du tribunal. Par exemple, commettrait un excès de pouvoir le président qui livrerait une interprétation des directives d’évaluation prévues à la convention, lesquelles ressortent à l’appréciation de l’expert, en toute indépendance.

Des hésitations sur la portée de la solution

D’abord, on se demande ce que sera demain l’excès de pouvoir, en creux de la formule selon laquelle le pouvoir juridictionnel du président se limite à examiner les conditions d’application de l’article 1843-4. Par exemple, est-ce qu’il commet un excès de pouvoir en se déclarant incompétent alors que le texte devait s’appliquer ? La réponse est sans doute positive, lecture qui semble confortée par le premier arrêt (n° 20-14.352). Mais qu’en est-il de l’hypothèse inverse dans laquelle il désigne un expert, alors que les conditions de sa désignation n’étaient pas réunies ? A ce jour, la jurisprudence considère que « ne constitue pas un excès de pouvoir l’inobservation, à la supposer établie, des conditions d’application de ce texte » (Com. 7-7-2020, n° 18-18.192 ; rappr. Com., 12-4-2016, n° 14-26.555, évoquant un « mal jugé par erreur de droit »). Or, au vu de la définition suggérée dans notre affaire, on peut penser que ne pas convenablement vérifier les conditions d’application du texte, c’est encore commettre un excès de pouvoir. En tous les cas, la plasticité de la notion d’excès de pouvoir ne paraît pas l’interdire.
Ensuite, si le juge doit surseoir à statuer toutes les fois qu’une contestation sur la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi s’élève, on s’interroge, en raison de ce que sont les délais de procédure, sur le respect de l’objectif de célérité du texte (risque de stratégies dilatoires notamment).

Enfin, au vu de l’obligation de surseoir à statuer, il convient de conserver à l’esprit au moins deux règles. La première c’est que la perte de la qualité d’associé intervient, sauf disposition légale contraire, à compter du rachat effectif des droits sociaux, pas avant (Ex. pour le retrait : Com. 17-6-2008, n° 07-14.965). La seconde concerne la date à laquelle l’expert doit se placer pour valoriser les droits sociaux, puisque l’article 1843-4 n’en dit rien. Si la loi le prévoit parfois (par ex., C. com., art. L. 223-13), les parties ont tout intérêt à anticiper la difficulté. En effet, si rien n’est prévu, l’expert est, selon une certaine jurisprudence, censé se placer au jour le plus proche de la cession (not. Com. 16-9-2014, n° 13-17.807).

Ces deux arrêts rendus le 25 mai 2022 doivent être approuvés en ce qu’ils tentent de clarifier l’esprit et le régime de l’article 1843-4. Pour autant, on peut gager que ces tentatives ne parviendront pas à mettre un terme au contentieux généré par ce texte.


Julien Delvallée
Maître de conférences en droit privé à l’Université Paris-Saclay

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