De l'impossibilité d'agir en dissolution pour justes motifs par voie oblique

Lettre CREDA-sociétés 2026-12 du 1er juillet 2026

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La Cour de cassation juge que l'action en dissolution d'une société pour justes motifs, qui n'est ouverte à l'associé que pour des motifs appréciés au regard du pacte social, est un droit propre attaché à la qualité d'associé et ne peut être exercée par un créancier personnel de celui-ci, agissant par la voie oblique [Cass. 3e civ.,11 juin 2026, n° 24-19.326, Bull.].

 

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Le fonctionnement de l'action oblique est bien connu : en cas de carence du débiteur, qui néglige d'exercer ses droits et actions, son créancier peut les mettre en œuvre en ses lieu et place - « pour le compte de son débiteur », indique l'article 1341-1 du Code civil, ce qui laisse accroire qu'il y a là un mécanisme de représentation.

Destinée à préserver le droit de gage général du créancier, l'action oblique s'étend en principe à l'ensemble des droits et actions du débiteur ayant une nature patrimoniale. Par exception, un certain nombre de prérogatives échappent toutefois à cette ingérence du créancier. Tout l'enjeu du présent arrêt consistait à déterminer si l'action en dissolution d'une société pour justes motifs relève du principe ou de l'exception.

La doctrine est traditionnellement divisée sur le point de savoir si un créancier peut agir en dissolution de la société sur le fondement de l'action oblique. Quant à la jurisprudence antérieure, elle n'est pas assez précise pour être éclairante. Dans un arrêt inédit, la chambre commerciale de la Cour de cassation a certes rejeté l'action en dissolution intentée par le syndic représentant la liquidation des biens de l’associé en énonçant que « seul un associé peut demander au tribunal la dissolution anticipée de la société pour justes motifs » (Com., 28 sept. 2004, n° 02-20.750, inédit). Cependant, il n'était alors nullement question d'un exercice des droits de l'associé par voie oblique, ce qui limite la pertinence du raisonnement par analogie.

   

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Plus récemment, la troisième chambre civile a accueilli la demande de dissolution d'une SCI non immatriculée – devenue une société en participation – formée par un créancier de l'un des associés par voie oblique (Civ. 3e, 4 mai 2016, n° 14-28.243, Bull.). Cette dernière prise de position n'est toutefois pas décisive dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une dissolution pour justes motifs. Les juges du fond étant eux-mêmes indécis, une clarification s'imposait.

En l'espèce, un créancier avait fait nantir, en garantie de sa créance, les parts détenues par son débiteur au sein d'une société civile immobilière. Près de cinq ans plus tard, il assigna la SCI ainsi que ses associés afin d'obtenir la dissolution judiciaire de la société pour justes motifs, la mise à prix du patrimoine social, le paiement direct à son profit sur les biens immobiliers licités de la SCI pour une certaine somme et l'indemnisation de son préjudice moral et financier. En première instance comme en appel, les juges du fond firent droit à sa demande. En réaction, les associés et la SCI formèrent un pourvoi en cassation, arguant de ce que la dissolution judiciaire de la société pour justes motifs ne peut être demandée que par un associé.

Au visa des articles 1341-1 et 1844-7, 5°, du Code civil, la troisième chambre civile censure le raisonnement des juges du fond en énonçant que « l'action en dissolution d'une société pour justes motifs, qui n'est ouverte à l'associé que pour des motifs appréciés au regard du pacte social, est un droit propre attaché à la qualité d'associé et ne peut être exercée par un créancier personnel de celui-ci, agissant par la voie oblique ».

Compte tenu de la généralité des termes employés, le raisonnement adopté est aisément transposable, au-delà du cas de la société civile, aux autres formes sociales. Il devrait également l’être à une demande de dissolution fondée sur les 4° et 8° de l’article 1844-7 du Code civil, ce qui rend d'autant plus impérieux l'éclaircissement de ses soubassements techniques. À l'analyse, l'action en dissolution pour justes motifs s'intègre mal aux catégories d'exceptions classiquement admises au jeu de l'action oblique. Pourtant, la sanctuarisation de cette prérogative, considérée comme « un droit propre attaché à la qualité d'associé », se révèle fort opportune.

La dissolution pour justes motifs et les exceptions classiques à l'action oblique

   

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n° 2026-12 du 1er juillet 2026

Lettre creda 2026-12

 

Traditionnellement, la généralité du domaine de l'action oblique se heurte à plusieurs limites qui atténuent l'ampleur de l'immixtion du créancier dans les droits de son débiteur. D'une part, la doctrine considère qu'un créancier ne saurait mettre en œuvre par voie oblique de simples facultés, c'est-à-dire des prérogatives dont le déploiement se traduit par la création d'une situation juridique entièrement neuve. À la différence des droits qui préexistent dans le patrimoine du débiteur, l'exercice de telles facultés implique en effet un choix que le créancier ne saurait préempter. D'autre part, l'article 1341-1 du Code civil écarte du champ de l'action oblique les droits et actions du débiteur « qui sont exclusivement rattachés à sa personne », à l'instar de la révocation d'une donation entre époux (Civ. 1re, 19 avr. 1988, n° 86-18.028, Bull.).

À la réflexion, on peine à faire entrer l'action en dissolution d'une société pour justes motifs dans le cadre de ces catégories d'exceptions – dont les contours demeurent de l'avis général passablement abscons. Difficile, en effet, d'analyser l'action en dissolution comme une simple faculté lors même que l'action en résolution – dont elle est souvent présentée comme une application au contrat de société – peut être mise en œuvre par voie oblique (Civ. 3e, 14 nov. 1985, n° 84-15.577, Bull.). En l'occurrence, il s'agit bien plus sûrement de tirer les conséquences d'une situation préexistante que de créer de toutes pièces une situation nouvelle.

Pour sortir de l'ornière, il pourrait être tentant d'arrimer la dissolution pour justes motifs à la catégorie des droits « qui sont exclusivement rattachés à [la] personne » du débiteur (C. civ., art. 1341-1). Néanmoins, ce vocable fait l'objet d'une interprétation restrictive en jurisprudence, où il agrège des prérogatives reposant sur « des considérations personnelles d'ordre moral et familial » (Civ. 1re, 3 juin 1998, n° 96-12.372, Bull.). En se fiant à cette acception rigoureuse, la Cour de cassation refuse par exemple d'admettre que l'action en réduction d'une libéralité excessive puisse être considérée comme étant exclusivement rattachée à la personne du débiteur (Civ. 1re, 20 oct. 1982, n° 81-16.092, Bull.).

Or, à cette aune, l'inclusion de l'action en dissolution pour justes motifs dans le champ de l'exception légale semble rien moins qu'évidente même si la troisième chambre civile prend soin de préciser que ces motifs sont « appréciés au regard du pacte social », c'est-à-dire en considération des relations entre associés.

La dissolution pour justes motifs et les droits propres de l'associé

Si elle ne coïncide pas avec les critères classiques des exceptions au jeu de l'action oblique, l'éviction de l'action en dissolution pour justes motifs du champ de l'article 1341-1 du Code civil n'en demeure pas moins pertinente au vu de la gravité de ses effets.

Lorsqu'elle est couronnée de succès, la demande de dissolution entraîne la disparition de la personne morale, que les juges ne consentent à prononcer qu'en dernier recours. Du point de vue des parties au contrat de société, elle se traduit concrètement par la perte de la qualité d'associé. Corrélativement, ouvrir la voie à l'exercice d'une telle prérogative sur le fondement de l'action oblique conduirait donc à permettre à un créancier de priver son débiteur de cette qualité. Or, il y aurait là une atteinte au principe selon lequel tout associé a le droit de conserver sa qualité d'associé, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou par les statuts.

Dans cette optique, il n'est pas illégitime de soustraire à l'action oblique des prérogatives qui, bien qu'elles ne remplissent pas les critères classiques des exceptions à ce mécanisme, partagent avec elles une même raison d'être : il s'agit, au fond, de préserver la liberté de gestion de son patrimoine par le débiteur. Partant, l'approche adoptée par l'arrêt accrédite la thèse répandue en doctrine qui propose d’étendre la qualification des droits « exclusivement rattachés à [la] personne » du débiteur (C. civ., art. 1341-1) à tous ceux dont l'exercice repose sur une appréciation personnelle du débiteur – auquel on ne saurait alors « forcer la main » pour paraphraser Alain Bénabent.

Afin d'étayer son analyse, la troisième chambre civile qualifie l'action en dissolution pour justes motifs de « droit propre attaché à la qualité d'associé ». La formulation à l'œuvre rappelle la théorie des « droits propres » en vertu de laquelle s'attacheraient à la qualité d'associé un certain nombre de prérogatives essentielles dont l'intéressé ne saurait être dépossédé et dont il devrait – seul – pouvoir disposer. À ce socle de droits inhérents à la qualité d'associé, on rattachera volontiers la possibilité d'exercer l'action ut singuli, que la chambre commerciale désigne expressément comme « un droit propre d'agir en réparation du préjudice subi par la société » (Com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, Bull.), le droit de retrait – d'ores et déjà écarté du domaine de l'action oblique (Com., 4 déc. 2012, n° 11-14.592, Bull.) – mais aussi le droit de vote ou le droit de mettre en œuvre un droit préférentiel de souscription.

Objectera-t-on que cet élargissement du périmètre des droits qui échappent à l'action oblique met à mal les intérêts des créanciers ? Ce n'est pas si sûr. Tout d'abord, indépendamment de l'effet collectif de l'action oblique, dont les conséquences se produisent dans le patrimoine du débiteur et non directement dans celui du demandeur, l'amélioration du sort de ce dernier une fois la dissolution prononcée ne va pas de soi. En effet, l'attribution à l'associé débiteur du boni de liquidation implique que l'actif social n'ait pas été épuisé par le règlement du passif. Ensuite, le créancier éconduit peut encore tenter d'appréhender les titres appartenant à son débiteur. Dans les sociétés de personnes, la faible liquidité des parts constituera à n'en pas douter un sérieux écueil mais l'intégrité de la qualité d'associé – et des droits qui lui sont propres – est sans doute à ce prix.

 

Thomas GERARD
Maître de conférences en droit privé à l'Université Paris-Saclay

   

   

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