Procédure collective et sort des intérêts d'un compte courant d'associé
Lettre CREDA-sociétés 2017-15 du 25 octobre 2017


La créance d’intérêts échus pendant la période d'observation, dès lors qu'elle est relative à une créance en compte courant antérieure au jugement d’ouverture, doit être considérée comme une créance « accessoire » de la créance en compte courant et, à ce titre, qualifiée de créance antérieure.
En 2000, une décision relative au sort des intérêts d’un « compte courant » d’associé, échus en cours de procédure collective, était passée relativement inaperçue. Un arrêt de cassation du 27 septembre 2017 offre l’occasion de revenir sur le sort de ces intérêts, faisant face à la discipline d’une procédure collective.
Le 19 oct. 2010, la société HDC est placée en redressement judiciaire. L’un de ses associés, M. B, déclare une créance en principal ainsi que les sommes correspondant aux intérêts d'un compte courant bloqué pour sept ans. Cette créance, afférente aux années 2009 et 2010, est admise au passif.
Au cours de la période d’observation, l’assemblée générale de la société HDC a adopté une résolution entérinant la rémunération du compte courant de M. B, au taux légal, pour l’exercice 2011. L’intérêt représentait, pour cet exercice, une créance de 10 794€. Par jugement du 17 avril 2012, le tribunal arrêta le plan de redressement de la société, sur dix ans, et décida que la créance de M. B. serait apurée à concurrence de 25 % dans les 3 mois (le reliquat de 75 % étant abandonné). Après que M. B a reçu le versement du dividende requis par le plan, celui-ci assigna le débiteur en paiement de la somme de 10 794€, correspondant aux intérêts de sa créance en compte courant afférente à l’exercice 2011.
La Cour d’appel condamne la société débitrice au paiement de la somme réclamée par M. B. L’arrêt d’appel est censuré par la Haute juridiction :
« en statuant ainsi, alors que la créance d’intérêts invoquée par M. B. était relative à une créance en compte courant antérieure au jugement d’ouverture, de sorte qu’elle avait elle-même, par voie d’accessoire, la nature de créance antérieure, peu important qu’il s’agisse d’intérêts dont le cours n’avait pas été arrêté postérieurement au jugement d’ouverture, et que son règlement se heurtait à la règle de l’interdiction des paiements ».
C’est ainsi sur le caractère accessoire des intérêts à la créance principale (« l’apport » en compte courant) que la Cour de cassation fonde son raisonnement.
Le champ de l’arrêt du cours des intérêts
En vertu de l’art. L. 622-28 C. com.:
« le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ».
Ainsi, le principe de l'arrêt du cours des intérêts concerne toutes les créances antérieures, pour les intérêts non échus au jour de l'ouverture de la procédure.
L'arrêt du cours des intérêts est un corollaire du principe de l'arrêt des poursuites.
Cette règle ne s'applique donc qu'aux intérêts des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Il convenait donc de déterminer ce que sous-tend cette notion d’antériorité, s’agissant d’intérêts liés au remboursement d’un apport en compte courant.
Cour d’appel et Cour de cassation s’accordent sur l’application, en l’espèce, d’une dérogation à ce principe s’agissant de la mise à disposition des fonds dans le cadre d’un compte courant. En l’effet, dès lors que l’apport en compte courant (l’obligation principale) était immobilisé, en l’espèce pendant 7 ans, était remplie l’exception en vertu de laquelle n’est pas applicable l’arrêt du cours des intérêts lorsque ceux-ci résultent de « contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus » (L. 622-28 C. com.).
En revanche, les juridictions divergeaient sur la question du sort des intérêts échus au cours de la période d’observation.
Pour les juges du fond, la créance résultant des intérêts échus au cours de la période d’observation restait due. Seule se trouvait éteinte la créance soumise au plan, par l’effet du paiement du dividende, conformément aux prévisions du plan de redressement.
Au contraire, pour la Cour de cassation, cette créance se rattachait à une créance en compte courant antérieure au jugement d’ouverture. Elle lui était « accessoire », de sorte que la créance d’intérêts se trouvait absorbée par la qualification de créance antérieure.
Effets de la qualification de créance antérieure
Témoignage de la discipline de la procédure, la Cour de cassation déduit de cette qualification que le règlement de la créance se heurtait au principe de l’interdiction des paiements (seconde branche).
En outre, la créance invoquée par l’associé portait sur les intérêts échus en 2011.
Or, la créance déclarée au plan et admise au passif ne visait que le principal et les intérêts afférents aux années 2009 et 2010. En conséquence, n’ayant pas été déclarée au passif, la créance litigieuse était inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan (troisième branche).
En effet, l'obligation de déclaration concerne toutes les créances antérieures de sommes d'argent, quels qu'en soient la nature et les caractères (L. 622-24 C. com.).
Un retour au critère de l’origine de la créance ?
Pour délimiter le champ de l’obligation de déclaration des créanciers, la réforme du 26 juillet 2005 a substitué la notion de « naissance » de la créance à la référence à l’« origine » de la créance. Ce changement procédait de la volonté d'instaurer une « symétrie » avec les dispositions régissant le domaine du privilège de la procédure (réservé aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture).
Ce changement rédactionnel est, selon la doctrine majoritaire, dépourvu de portée. Certains ont pourtant fait observer qu’une nuance entre ces deux notions ressortait des travaux préparatoires : l'origine intégrerait l'élément causal (précédant la naissance), alors que la naissance relèverait de l'« accession à la vie juridique de la créance » résultant de l'exigibilité de la créance (par exemple, l’apparition d’un vice ou la condamnation à des dommages-intérêts).
S’agissant de la créance d’intérêts produits par un compte courant d’associé, deux analyses pouvaient être soutenues :
- En application du critère de l’origine de la créance : cette créance trouve son élément causal, son origine, dans l’obligation principale dont elle découle (l’apport en compte courant). Selon cette conception, la créance est antérieure au jugement d’ouverture ;
- En revanche, en application du second critère : la créance nait à son exigibilité, à savoir à son échéance (ici, donc, au cours de la période d’observation). En vertu de cette analyse, la créance serait postérieure, avec les conséquences/avantages qui en découlent (privilège de procédure).
Jusqu’à présent, la jurisprudence ne semble pas avoir consacré cette distinction et tient pour synonymes ces deux notions (v. Com. 19 juin 2007, n° 05-17.074).
Afin d’éviter d’avoir à se prononcer sur cette question, la Cour de cassation semble avoir trouvé une parade dans le caractère accessoire des intérêts.
Reste donc à savoir si cette solution traduit un « retour » au critère de l’origine de la créance (et donc à son assimilation avec la notion d’origine) ou si elle tient à la nature du contrat, à savoir un contrat à exécution successive, pour lequel il est admis que les créanciers doivent déclarer l’intégralité des sommes qui leur sont dues, non seulement celles déjà exigibles au jour du jugement d’ouverture, mais aussi celles qui le deviendront après.
Marine MICHINEAU
Maître de conférences à l’université Paris-Nanterre