Plaidoyer pour la société anonyme unipersonnelle

Lettre CREDA-sociétés 2025-08 du 14 mai 2025

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Alors que les sociétés unipersonnelles font florès dans le paysage juridique français, il apparaît légitime d’introduire dans le Code de commerce la société anonyme unipersonnelle, modèle répandu et attractif.

 

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Le second alinéa de l’article L. 225-1 du Code de commerce dispose que dans les sociétés anonymes, le nombre d’actionnaires ne peut être inférieur à deux. Pour celles dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, ce nombre ne peut être inférieur à sept (C. com., art. L. 22-10-2), sans que personne ait d’ailleurs jamais pu trouver une justification rationnelle à ce chiffre, à moins qu’il soit fait référence à sa richesse symbolique, ce qui ne semble ni convaincant ni très sérieux.

Par conséquent, le droit des sociétés anonymes présent dans le Code de commerce ne reconnaît pas la société anonyme unipersonnelle.

Une telle reconnaissance a pourtant été maintes fois envisagée. Les propositions de la commission dite Badinter de 1986, le rapport dit Marini de 1996, un rapport de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris de 2003, une proposition de loi sénatoriale de 2004, un amendement à la loi dite Breton de 2005, constituent autant de tentatives avortées visant à introduire la société anonyme à actionnaire unique dans le Code de commerce.

Fidèles à la conception contractuelle de la société, ses principaux détracteurs soulèvent une contradiction étymologique, puisque la notion de société - du latin societas, de socius, compagnon, associé - supposerait nécessairement une pluralité d’associés. Le paradoxe serait encore plus grand en présence de la société anonyme, souvent assimilée à ce mythe juridique qu’est la démocratie actionnariale, et dont les actions, initialement créées pour collecter l’épargne, relèveraient par essence de la pluripersonnalité. Autrement dit, il est reproché à la société anonyme d’une seule personne d’être trop contraire à la vocation de cette forme sociale, qui serait d’être la technique d’organisation des grandes entreprises et que Ripert décrivait comme un merveilleux instrument créé par le capitalisme moderne pour réunir les capitaux nécessaires à la production.

 

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Ce faux problème d’ordre conceptuel doit être évacué. Véritable institution où affectio societatis et intuitu personae font souvent défaut, la société anonyme est par nature moins contractualisée que d’autres formes sociales connaissant pourtant l’unipersonnalité, à l’image de la société par actions simplifiée.

À l’heure où le droit français des sociétés connaît une mutation profonde et où un projet de réforme de la matière est en cours d’élaboration (projet RÉPONDS), n’est-il pas temps d’envisager l’introduction de la société anonyme unipersonnelle dans le Code de commerce ? Serait-ce une véritable révolution, dans la mesure où la société anonyme à main unique n’est pas totalement inconnue du droit français ? Se verrait-il sérieusement bouleversé, puisque les sociétés unipersonnelles - entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et société par actions simplifiée unipersonnelle notamment -, permises par le deuxième alinéa de l’article 1832 du Code civil, ont parfaitement intégré le paysage juridique français ?

L’évolution de notre droit des sociétés d’une logique de forme à une logique de taille ne doit pas occulter l’opportunité d’une introduction élargie de la société anonyme unipersonnelle. Bien au contraire, elle s’avère un modèle répandu et attractif.

   

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n° 2025-08 du 14 mai 2025

Lettre creda 2025-08

 

La société anonyme unipersonnelle, un modèle répandu

Le droit comparé permet de se rendre compte de l’étendue du phénomène. Le modèle de la société anonyme unipersonnelle est largement répandu, tant dans les législations européennes - la Commission invitant les États membres à « permettre la création de la société anonyme avec un seul associé » (Recomm. CE, 7 déc. 1994, JOCE n° L 385, 31 déc. 1994) - qu’extra-européennes, à savoir allemande, américaine, autrichienne, belge, britannique, danoise, espagnole, hellénique, irlandaise, italienne, luxembourgeoise, néerlandaise, OHADA, portugaise, suédoise ou encore uruguayenne. Pourquoi la législation française continue-t-elle d’être en retard ? Dans un contexte d’instrumentalisation accrue du droit des sociétés et de law shopping, où la société européenne peut être unipersonnelle (C. com., art. L. 229-6), le droit français doit faire preuve de modernité et de pragmatisme en s’alignant sur la majorité des droits étrangers, d’autant plus qu’il n’ignore pas entièrement la société anonyme d’un seul.
En effet, l’article 32 de l’ordonnance du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique dispose que « le second alinéa de l’article L. 225-1 du Code de commerce n’est pas applicable aux sociétés dont l’État détient la majorité ou la totalité du capital ». Ainsi, l’État peut être l’unique actionnaire d’une société anonyme, pouvant être qualifiée de société nationale. Cela signifie également que lorsqu’il est actionnaire majoritaire d’une société anonyme cotée, celle-ci peut comprendre un nombre d’actionnaires inférieur à sept. À titre d’illustrations, l’État est l’unique actionnaire des sociétés anonymes EDF, France Télévisions, France Médias Monde, Radio France, ou encore SNCF. Pourquoi maintenir une telle différenciation entre les règles relatives à l’actionnariat étatique et le droit des sociétés anonymes présent dans le Code de commerce ?

Enfin, une société anonyme peut devenir unipersonnelle en cas de réunion de toutes les actions en une seule main. Depuis 1966 et en vertu du premier alinéa de l’article 1844-5 du Code civil, cette dégénérescence n’entraîne plus la dissolution de plein droit de la société. L’actionnaire a un an pour régulariser la situation, délai à l’issue duquel tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, mais encore faut-il qu’une demande soit faite dans ce but et que le demandeur dispose d’un intérêt à agir au sens du Code de procédure civile. À défaut, la société continue d’exister malgré la violation du principe de pluralité d’actionnaires.
N’étant ni une hérésie ni une monstruosité juridique, le modèle de la société anonyme unipersonnelle est incontestablement répandu. Il se révèle également attractif.

La société anonyme unipersonnelle, un modèle attractif

La reconnaissance de la société anonyme unipersonnelle dans le Code de commerce présenterait nombre d’avantages.

Dans les groupes de sociétés, elle permettrait la création de filiales sous forme de société anonyme détenues à hauteur de 100 % du capital par une société mère. Ces groupes bénéficieraient ainsi d’une nouvelle structure d’accueil pour leurs filiales unipersonnelles. Laisser le choix aux opérateurs économiques entre deux sociétés par actions unipersonnelles - société par actions simplifiée unipersonnelle d’un côté et société anonyme unipersonnelle de l’autre - paraît plutôt sain. Plus largement, cette reconnaissance éviterait la présence d’actionnaires de paille au sein d’une société anonyme, détenant une part insignifiante du capital social et masquant l’activité d’un seul.

Reconnaître la société anonyme à main unique permettrait également de mieux envisager les évolutions de l’entreprise. Une société unipersonnelle, telle qu’une société par actions simplifiée unipersonnelle, pourrait voir son activité se développer et vouloir sortir de l’unipersonnalité en procédant à une offre au public de titres financiers ou à l’admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. En l’état du droit positif, la société devrait alors être préalablement transformée, générant bien des coûts et des formalités, dans la mesure où la société par actions simplifiée, qui n’est pas un ersatz de société anonyme, ne peut procéder à une telle offre - sauf exceptions - ou à une telle admission (C. com., art. L. 227-2). À l’inverse, ne constituerait pas une transformation le passage d’une société anonyme unipersonnelle à une société anonyme pluripersonnelle puisqu’il s’agit de la même forme sociale.

Seuls quelques ajustements sur l’organisation et le fonctionnement de la société, que le législateur devra prévoir en cas de reconnaissance du modèle unipersonnel - à défaut d’être plus ambitieux en consacrant un véritable droit des sociétés unipersonnelles, distinct de celui des sociétés pluripersonnelles -, seraient nécessaires. L’actionnaire unique n’exercerait par exemple plus les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. De même, le conseil d’administration ou de surveillance, ainsi que le directoire, ne se limiteraient plus à un seul membre, encore que la collégialité des organes de gestion, pouvant comprendre des membres non issus de l’actionnariat, ne serait pas nécessairement compromise en présence d’un seul actionnaire. Autrement dit, le passage de l’unité à la pluralité, et vice versa, se réaliserait sans trop de heurts.

Institutionnalisée aux côtés de la société par actions simplifiée unipersonnelle dans un certain nombre de droits étrangers, tels que les droits luxembourgeois et OHADA, la société anonyme unipersonnelle est indéniablement utile. Ceux qui en doutent devraient plutôt s’interroger sur l’utilité de la société par actions simplifiée unipersonnelle. La société par actions simplifiée ayant l’avantage d’assouplir les relations entre les associés en raison d’une forte liberté contractuelle, quel intérêt présente-t-elle dans sa forme unipersonnelle ?

Charles BUGNOT
Maître de conférences en droit privé à l’Université de Lorraine

   

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