Transfert de siège social de la France vers l’Angleterre : faux départ pour la société française

Lettre CREDA-sociétés 2025-17 du 19 novembre 2025

Creda 2022 D Creda 2022 R

Le Brexit, devenu effectif le 31 janvier 2020, a eu de nombreuses conséquences dont certaines imprévues. C’est le cas pour les sociétés qui ont quitté le territoire de l’Union européenne pour s’établir en Grande-Bretagne, ainsi que l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 novembre 2025 le démontre (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-13.298).

abonnement creda

Le 14 avril 2023, l’assemblée générale d’une SAS X vote en faveur du transfert du siège social vers la Grande-Bretagne à compter du 17 avril suivant, décision publiée le 27 avril 2023 dans un journal d’annonces légales. En parallèle, est créée une société de droit britannique le 17 avril 2023, ayant pour dénomination SAS X Ltd.

Le 9 juin 2023, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés autorise la radiation de la société française sans liquidation, du fait du transfert du siège social. Or, une alerte du commissaire aux comptes avait été donnée sur les comptes de la société française le 10 janvier 2022. Le 7 octobre 2022, la SAS X faisait l’objet d’une assignation par le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé en ouverture de procédure collective. Le 11 juillet 2023, soit après la décision de transfert de siège et la radiation de la société du greffe, une liquidation judiciaire est ouverte avec une date de cessation des paiements fixée avant ces deux événements.

Ce jugement d’ouverture fait l’objet d’un appel de la part de la SAS X, « société de droit anglais » (Paris, 26 janvier 2024, RG 23/13457). L’appel est rejeté et donne lieu à pourvoi, formé par la SAS X Ltd. Cet arrêt permet de s’interroger sur les effets d’un transfert de siège social vers le Royaume-Uni, après le Brexit : une société française ayant publié la décision d’assemblée actant son changement de siège social et ayant été radiée peut-elle faire l’objet d’une procédure collective en France ouverte par la suite ?

 

Publications creda

 

Le pourvoi est rejeté, la chambre commerciale de la Cour de cassation insistant sur l’article 1844-7 du Code civil relatif à la dissolution des sociétés. Il ressort de cet article que le transfert du siège social d’une société française vers un État non-membre de l’Union européenne « ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale (…) et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue » n’emporte pas disparition de la personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger, ni la transmission universelle du patrimoine.

Cet arrêt donne l’occasion de préciser le régime applicable aux sociétés transférant leur siège social en Grande-Bretagne depuis le Brexit. La société française ne disparaissant pas par ce simple transfert, elle est encore soumise à la loi française et peut donc faire l’objet d’une procédure collective.

Le transfert de siège social vers la Grande-Bretagne depuis le Brexit

 

Il convient de rappeler que la société étant une SAS, aucune disposition légale spéciale ne trouve à s’appliquer, l’article L. 225-97 du Code de commerce sur le transfert de siège de SA étant écarté par l’article L. 227-1 du Code de commerce, et l’article L. 227-9 relatif aux décisions collectives ne mentionnant pas la question du transfert de siège social. En l’espèce, la décision a été prise à l’unanimité, comme dans le cas des SARL (article L. 223-30 du Code de commerce) et des sociétés en commandite simple (article L. 222-9 du Code de commerce).

Il ne fait aucun doute que les associés ont entendu changer la nationalité de la société, tout comme la loi qui lui serait applicable, sans doute afin d’éviter les affres de la liquidation judiciaire.

Ce faisant, ils entendaient se prévaloir d’une transformation transfrontalière, opération par laquelle une société change tout à la fois de lieu de siège social et de forme sociale, entrainant dissolution de la forme sociale initiale. Cette opération aurait entrainé, selon la volonté des associés, dissolution de la SAS française et reprise de son patrimoine par la société britannique. Derrière ce raisonnement apparait évidemment la construction jurisprudentielle de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment issu de l’arrêt Polbud (CJUE, 25 octobre 2017, aff. C-106/16).

Toutefois, le transfert ne s’opère pas en l’espèce dans l’espace unioniste, mais dans un pays qui a quitté l’Union européenne. Dès lors, la chambre commerciale énonce un principe soumis à plusieurs conditions. L’article 1844-7 du Code civil ne comprenant pas le transfert de siège social comme cause de dissolution, la société française qui modifie son siège social ne perd pas la personnalité juridique quand le transfert se fait dans un pays :

  • qui n’est pas membre de l’Union européenne, ce qui est le cas de la Grande-Bretagne depuis le Brexit ;
  • qui n’a pas de législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité des entreprises, ce que n’a pas prouvé la SAS X Ltd ; et
  • avec lequel la France n’a pas conclu de convention internationale à cet effet. Cette dernière condition rappelle la disposition applicable aux sociétés anonymes, pourtant hors du domaine du renvoi de l’article L. 227-1 du Code de commerce. En tout état de cause, la France n’a, à ce jour, conclu aucune convention internationale de ce type.

Le transfert de siège social ne respectant pas ces conditions, la SAS X n’est pas dissoute. Si la radiation a bel et bien été ordonnée par le juge commis à la surveillance du RCS, celle-ci ne produit des effets qu’à l’égard de ce registre et n’a aucune conséquence sur la personnalité morale. Cette SAS X n’étant pas dissoute, la SAS X Ltd de droit britannique ne peut bénéficier d’une transmission universelle de son patrimoine, contrairement à ce qu’énonçait le pourvoi.

Cette conclusion logique appelle alors des conséquences.

L’absence de dissolution entrainant maintien de la procédure de liquidation judiciaire

En raison du maintien de la personnalité morale de la société française, deux conséquences logiques s’imposent, tant de fond que de procédure :

  • sur le fond, la SAS X est toujours soumise aux lois françaises, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre doit se poursuivre devant les juridictions nationales, en application des lois françaises.
  • En conséquence, les actes de procédure doivent être faits par la SAS X, ayant intérêt à agir au sens du Code de procédure civile. Pour que la SAS X Ltd, société de droit britannique, puisse intervenir à l’instance, il aurait fallu démontrer que s’était opérée une transmission universelle de patrimoine à son profit. Etant la conséquence juridique de la disparition d’une personne morale — à l’exception de l’apport partiel d’actif soumis au régime des fusions-scissions et portant sur une branche d’activité (Cass. com., 16 février 1988, n° 86-19.645) —, la transmission universelle du patrimoine ne pouvait survenir. Cela est d’autant plus vrai qu’en l’espèce aucune preuve de continuation de l’activité de la société française par la société britannique n’était apportée.

 

Contrairement à ce qu’ambitionnaient les associés, la société française n’a ainsi ni changé de nationalité, ni disparu de l’ordre juridique interne. La création de la société britannique, portant un nom semblable serait alors assimilable à une coïncidence, sans aucune conséquence pour les suites de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en France. Face à l’article 1844-7 du Code civil, la volonté et l’imagination des associés n’ont donc qu’un poids très relatif.

 

Matthieu ZOLOMIAN
Maître de conférences à l’Université d'Angers

   

Partager