Transposition de la directive RSE : vers une simplification du dispositif ?
Lettre CREDA-sociétés 2017-12 du 20 septembre 2017


L’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises transpose la directive 2014/95/UE. La déclaration de performance extra-financière remplace le rapport de responsabilité sociale des entreprises (RSE).
Un nouveau cadre de l’information non financière publiée par les grandes entreprises est entré en vigueur, à la faveur de la transposition de la directive 2014/95/UE, dite « directive sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) ».
- ord. n° 2017-1180 du 19 juillet 2017
- décr. n° 2017-1265 du 9 août 2017
Ces textes définissent les nouveaux champ et contenu de la « déclaration de performance extra-financière », insérée dans le rapport de gestion, qui vient remplacer le rapport RSE.
Cette réforme est destinée à répondre au souhait d’instauration d’un rapport simplifié, concis et utile. Pour mesurer ces besoins, une consultation publique avait été engagée, à l’initiative de la Direction générale du Trésor, afin d’associer entreprises, investisseurs, organisations non gouvernementales et fédérations professionnelles intéressées.
Ce nouveau cadre est entré en vigueur pour les rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er août 2017 (mais le décret n’est applicable qu’aux rapports portant sur les exercices ouverts à compter du 1er septembre 2017).
Champ d’application de la « déclaration de performance extra-financière »
L’ancien article L. 225-102-1 C. com. exigeait la publication d’un reporting extra-financier en fonction de trois critères : la forme sociale, la cotation (étaient visées toutes les sociétés cotées) et la taille (les sociétés non cotées entraient dans le champ du reporting, lorsqu’elles excédaient certains seuils).
Le nouvel article L. 225-102-1 répond à une nouvelle logique : en principe, toutes les sociétés (à l’exclusion des SARL et des SAS) – qu’elles soient cotées ou non - doivent diffuser une déclaration de performance extra-financière, dès lors qu’elles franchissent les seuils fixés par décret. Se trouvent donc désormais exclues du champ du dispositif les plus petites sociétés cotées, celles qui n’atteignent pas les seuils fixés par décret.
Pour les sociétés cotées (et assimilées)
Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont soumises aux seuils suivants, correspondant à ceux prévus par la directive (C. com., art. R. 225-104) : 500 salariés et 20 millions d’euros de bilan ou 40 millions de chiffre d’affaires.
En raison de leur activité, sont également concernées certaines sociétés non cotées, mais assimilées, dès lors qu’elles excèdent ces mêmes seuils (établissements de crédit, notamment, sous certaines conditions).
Pour les sociétés non cotées
S’agissant des sociétés non cotées, sont maintenus les seuils qui préexistaient à l’adoption de l’ordonnance du 19 juillet 2017 (500 salariés et 100 millions d’euros de bilan ou de chiffre d’affaires).
On observera qu’hormis le nombre d’employés, les seuils applicables aux sociétés cotées sont sensiblement plus faibles que ceux destinés aux autres entités, de manière à davantage régir ces premières. Il est à noter également que ces seuils sont plus exigeants que ceux prévus par la directive.
En revanche, l’ordonnance est moins exigeante en ce qui concerne la forme sociale des sociétés intéressées : la SARL et la SAS demeurant hors champ du dispositif.
Sort des groupes consolidés
Antérieurement à l’ordonnance du 19 juillet 2017, les sociétés qui entraient, individuellement, dans le champ du dispositif devaient également publier ces mêmes informations sur une base consolidée.
Les sociétés filiales étaient toutefois dispensées de diffuser le reporting, quand bien même elles étaient individuellement intéressées par le dispositif, lorsque la société contrôlante publiait ces informations, pour chaque société contrôlée excédant les seuils.
L’ordonnance amende la situation.
Désormais, le II de l’art. L. 225-102-1 prévoit que les sociétés qui établissent des comptes consolidés « sont tenues de publier une déclaration consolidée de performance extra-financière lorsque le total du bilan ou du chiffre d'affaires et le nombre de salariés de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation excèdent les seuils mentionnés au I ». C’est donc sur une base consolidée qu’est désormais appréciée l’exigence de déclaration.
Reste ensuite à déterminer en application de quels seuils ?
Le II de l’art. L. 225-102-1 renvoie à la fois aux sociétés et aux seuils mentionnés au I.
Il s’ensuit qu’il convient de faire application des seuils prévus pour les sociétés cotées ou assimilées si la société tête de groupe est cotée ou, au contraire, aux seuils prévus pour les autres sociétés si les titres de la société tête de groupe ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé (I, 2°).
Le rapport au Président de la République nous semble confirmer cette lecture, dès lors qu’il renvoie au I, 1° de l’art. L. 225-102-1 (propre aux sociétés cotées et assimilées) pour apprécier l’exigence de déclaration consolidée des établissements de crédit.
En outre, les filiales sont désormais exemptées de produire une déclaration, lorsque celle-ci est dressée par la société contrôlante sur une base consolidée (exit donc la publication d’informations de manière détaillée, par société contrôlée répondant aux seuils). Cette exemption s’applique en outre lorsque la société consolidante est établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne et publie une déclaration en application de sa propre législation (C. com., art. L. 225-102-1, IV).
Contenu de la « déclaration de performance extra-financière »
« Dans la mesure nécessaire à la compréhension de la situation de la société, de l'évolution de ses affaires, de ses résultats économiques et financiers et des incidences de son activité » (art. L. 225-102-1, III), la déclaration présente :
- Les informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité (sont concernées l’ensemble des entités entrant dans le champ du dispositif) ;
- Pour les sociétés cotées et assimilées, sont présentés les effets de son activité quant au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption. La déclaration peut renvoyer, le cas échéant, aux informations mentionnées dans le plan de vigilance prévu au I de l'article L. 225-102-4.
Pour chacune de ces catégories, doivent être présentés : les risques extra-financiers auxquels l’entreprise est confrontée, les politiques mises en œuvre pour limiter ces risques et les résultats de ces politiques
L’article R.225-105 liste les informations à fournir dans les 4 domaines répertoriés en apportant quelques modifications dans la répartition des items par rapport à la situation antérieure.
L’ordonnance n’exerce pas l’option, que lui ouvrait la directive, d’autoriser « l'omission d'informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation dans des cas exceptionnels » (lorsque la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l'entreprise).
En revanche, en application de la méthode comply or explain, le dispositif amendé prévoit que « lorsque la société n'applique pas de politique en ce qui concerne un ou plusieurs de[s risques liés à l’activité de la société], la déclaration comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant » (R. 225-105, I).
En outre, ce même article maintient la faculté de ne pas renseigner intégralement la liste des données lorsque celles-ci ne sont pas pertinentes au regard des principaux risques et politiques identifiés.
Si le champ de l’information extra-financière a évolué à la faveur de cette récente transposition, l’on perçoit en revanche difficilement comment les objectifs de simplification, concision et utilité, défendus par la Direction générale du Trésor, pourront être satisfaits dès lors que le contenu de la déclaration s’est finalement très peu allégé.
Marine Michineau
Maître de conférences Université Paris Nanterre