Valse à deux temps pour le droit de retrait de l’associé

Lettre CREDA-sociétés 2025-03 du 19 février 2025

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Les effets de l’exercice de son droit de retrait par l'associé d'une société à capital variable sont susceptibles d’être dissociés dans le temps. L'associé retrayant cesse, à compter de son retrait, d'être soumis aux obligations découlant de sa qualité d'associé. Néanmoins, lorsque ce retrait a pour effet de porter le capital social en-dessous du minimum statutaire, il ne peut reprendre ses apports tant que le montant minimum du capital social n'est pas atteint (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 23-10.695).

 

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L'exercice par un associé de son droit de retrait est au nombre des opérations qui peuvent faire naître des incertitudes quant à la date de la perte de la qualité d'associé.

En l'espèce, deux associés d'une SARL à capital variable avaient exprimé leur volonté d'exercer la faculté de retrait prévue par les statuts. Ils entendaient ainsi obtenir le remboursement de leurs parts, bien que leur sortie ait pour conséquence de faire passer le capital social sous le seuil statutaire minimal. L'assemblée générale refusa le retrait des deux associés, qui répliquèrent en invoquant la nullité de cette résolution. Par voie reconventionnelle, la société réclama le paiement de plusieurs factures émises après la date à laquelle les associés avaient exercé leur droit de retrait.

Les sommes réclamées par la société devaient-elles être acquittées par les retrayants ? Pour répondre à cette question, il convenait de déterminer la date à laquelle ces derniers n'étaient plus tenus d’assumer les obligations liées à la qualité d’associé. À ce sujet, la cour d'appel avait estimé que les effets du retrait devaient être différés au jour où, du fait de la souscription de nouvelles parts sociales ou d'une augmentation de capital, le montant minimal du capital prévu par les statuts serait atteint. Par conséquent, les juges du fond consentirent à exiger des retrayants le paiement des sommes réclamées. En réponse, ces derniers formèrent un pourvoi devant la Cour de cassation.

 

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Au visa des articles L. 231-1, L. 231-5 et L. 231-6 du Code de commerce, la chambre commerciale énonce qu' « il résulte de la combinaison de ces textes, lesquels sont d'ordre public, que, lorsque le retrait de l'associé d'une société à capital variable a pour effet de porter le capital social en-dessous du minimum, la seule restriction aux effets immédiats du retrait régulièrement donné par l'associé qui en découle est de ne pouvoir reprendre ses apports tant que le montant minimum du capital social n'est pas atteint ».

Corrélativement, « l'associé retrayant d'une société à capital variable cesse, à compter de son retrait, d'être soumis aux obligations découlant de sa qualité d'associé, indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront, le cas échéant, satisfaites ».

   

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n° 2025-03 du 19 février 2025

Lettre Creda-sociétés 2025-03

 

1. L'effet immédiat du retrait

Selon la Cour de cassation, le retrayant cesse immédiatement de supporter les obligations qui découlent de sa qualité d’associé lorsqu'il met en œuvre sa faculté de retrait. La date à laquelle survient le remboursement de ses parts – c'est-à-dire le rachat des droits sociaux – est quant à elle indifférente. L'analyse adoptée n'allait pourtant pas de soi.

Dans les autres groupements qui offrent à leurs membres un droit de retrait, la jurisprudence fait en principe coïncider la perte de la qualité d'associé du retrayant avec la date du remboursement de la valeur de ses droits sociaux (Cass. com., 17 juin 2008, n° 06-15.045 pour une société civile ; Cass. com., 17 juin 2008, n° 07-14.965 pour un groupement d'exploitation agricole en commun ; Cass. com., 27 avr. 2011, n° 10-17.778 pour une SCI ; Cass. 1e civ., 10 sept. 2014, n° 13-13.957 pour une SCP). Si cette solution a pu être écartée en raison de l'existence d'une règle particulière (Cass. 1e civ., 17 déc. 2009, n° 08-19.895), voire en présence d'une convention aménageant les relations financières entre associés (Cass. 1e civ., 8 janv. 2020, n° 17-13.863), elle semble en l'espèce ouvertement contredite.

Faut-il y voir un revirement de jurisprudence ? La conclusion paraît pour le moins hâtive.

Tout d'abord, il est permis de penser que la solution retenue ne concerne que les sociétés à capital variable. Si la faculté de retrait est « de l'essence » de ces sociétés, sa raison d'être diffère alors de celle du retrait des associés d'une société civile, qui se fonde sur l'intuitus personae et la responsabilité́ indéfinie leur incombant (Cass. com., 13 mars 2024, n° 23-20.199). Ce hiatus rend le recours à l'analogie pour le moins hasardeux en la matière.

Ensuite, l’arrêt ne se prononce pas expressément sur la date à laquelle le retrayant perd sa qualité d’associé. Or, il existe plusieurs manières d’appréhender cette ambiguïté. La première consiste à déduire de ce que le retrayant n’est plus soumis aux obligations liées à la qualité d’associé, qu’il perdrait cette qualité dès la date du retrait. La seconde implique au contraire de distinguer ces deux événements. À raisonner de la sorte, il faudrait admettre que le retrayant ne perdra la qualité d’associé qu’à l’occasion du remboursement de ses parts (rappr. Cass. 3e civ., 9 déc. 1998, n° 97-10.478) ; Cass. 1e civ., 28 sept. 2016, n° 15-18.482). Dans cette optique, la contradiction opposée à la jurisprudence antérieure se révélerait moins décisive.

Encore faut-il tenir compte du troisième alinéa de l'article L. 231-6 du Code de commerce : « l'associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, reste tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite ». Sous cette importante réserve, l'associé retrayant ne sera pas tenu des dettes sociales qui apparaissent après son retrait.

Faut-il en déduire qu’il sera, à la même date, privé de la possibilité d'exercer les droits attachés à la qualité d'associé ? On songe en particulier au droit de participer aux décisions collectives. L’arrêt n’en dit mot. Une réponse affirmative dispenserait les intéressés d'avoir à faire fonctionner la société avec un retrayant dépourvu de tout affectio societatis dans l'attente du remboursement de ses parts. D’un autre côté, il n’est pas absurde de laisser le retrayant prendre part à la gestion de la société tant que le remboursement de ses droits sociaux n’a pas eu lieu.

 

Voir aussi :

2. Le remboursement différé des droits sociaux

L'effet immédiat du retrait est tempéré par l'impossibilité pour le retrayant de reprendre ses apports tant que le montant minimal du capital social n'est pas atteint. Ce faisant, la chambre commerciale dissocie la cessation des obligations liées la qualité d'associé – qui est immédiate – et le remboursement de l'apport, c'est-à-dire le rachat des droits sociaux, qui peut être différé.

Cette restriction aux effets immédiats du retrait permet de ne pas sacrifier outre mesure l'autorité des prévisions statutaires relatives au capital social. Elle pose toutefois la question de la date à retenir afin de procéder à l'évaluation de la valeur des droits sociaux. Dans le silence des statuts, la jurisprudence estime traditionnellement que la valeur des droits sociaux du retrayant doit être appréciée à la date la plus proche de celle du remboursement (Cass. com., 4 mai 2010, n° 08-20.693 ; Cass. com., 15 janv. 2013, n° 12-11.666 ; Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-20.830 ; Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-11.765 et 22-11.766).

Le choix de la date la plus proche de celle du remboursement est compréhensible lorsque la perte de la qualité d'associé coïncide avec la date du remboursement des droits sociaux du retrayant. En revanche, si cette perte devait coïncider avec l'exercice du retrait, cette solution impliquerait l'existence d'un délai plus ou moins long entre ces deux événements. Dans l'intervalle, le retrayant, devenu titulaire d'une créance de rachat de ses parts, se trouverait exposé à un risque de dépréciation de la valeur de ses droits.

Afin d'y remédier, mieux vaudrait alors faire coïncider la date d'évaluation de la valeur de ses parts avec la date à laquelle le retrayant cesse d'être tenu des obligations attachées à la qualité d’associé, c'est-à-dire la date du retrait. Dans la mesure où ce dernier exprime sa volonté de quitter la société, il ne paraît en effet pas illégitime de ne pas l'exposer davantage à l'aléa social (rappr. Cass. 1e civ., 16 mars 2004, n° 01-00.416, à propos d'une SCP de notaires).

En définitive, l’impossibilité de pouvoir obtenir le remboursement immédiat des parts sociales n'empêche pas l'exercice par un associé de son droit de retrait, même si le montant du capital social passe en-dessous du minimum prévu par les statuts. Ce faisant, la Cour entreprend de concilier le droit de retrait de l’associé et le respect des exigences statutaires relatives au capital minimal. Cependant, le retrayant peut être placé dans une situation délicate si le capital social n'est pas reconstitué. Il convient donc d'être attentif à la rédaction des statuts des sociétés à capital variable, qui devront expliciter les conditions et les effets du retrait.

Thomas Gérard
Maître de conférences en droit privé à l’Université Paris-Saclay

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