Petite leçon d'application de la loi dans le temps en matière de décisions modifiant les statuts de la SARL
Lettre CREDA-sociétés 2025-18 du 3 décembre 2025
Dans une SARL constituée après l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2005, les clauses statutaires ne peuvent réduire le seuil de majorité des deux tiers des parts détenues requis par l’article L. 223-30 du code de commerce pour les décisions modifiant les statuts. Le dernier alinéa du même article, qui permet à tout intéressé de demander la nullité des décisions sociales prises en violation de ce texte, est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, 23-12.302).
Compte tenu de leur importance, les décisions modifiant les statuts d’une société obéissent à des règles strictes. Au gré des circonstances, celles-ci peuvent trouver un prompt renfort dans l’application des principes classiques relatifs à l’application de la loi dans le temps. L’arrêt étudié en porte le témoignage.
En l’espèce, une SARL avait été créée en 2007 par deux associés, qui détenaient respectivement 60 % et 40 % de ses parts. L’une des clauses des statuts organisait la possibilité d’augmenter ou de réduire le capital social par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Le 24 juin 2020, l'assemblée générale extraordinaire adoptait sur ce fondement une résolution ayant pour objet une augmentation de capital à la majorité de 60 % des voix, l'associé minoritaire s’y étant opposé. Quelques mois plus tard, ce dernier a assigné la société ainsi que l’associé majoritaire aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de cette résolution.
Faisant flèche de tout bois, l’associé minoritaire invoquait au soutien de ses prétentions deux séries d’arguments liés à la mise en œuvre de l’article L. 223-30 du code de commerce. D’une part, il se prévalait du non-respect des seuils de majorité requis par la loi pour adopter une décision modifiant les statuts de la SARL. D’autre part, était discutée l’application du dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, qui permet au juge d’annuler les décisions prises en violation de ce texte.
L’application stricte des règles relatives aux seuils de majorité requis pour modifier les statuts
Tout d’abord, l’associé minoritaire arguait du non-respect des seuils de majorité requis s’agissant de décisions modifiant les statuts d’une SARL. Sur ce point, la demande fût accueillie par les juges du fond, qui avaient annulé dans un même mouvement la résolution litigieuse ainsi que divers actes subséquents réalisés en exécution de celle-ci – au premier rang desquels la souscription à l’augmentation de capital effectuée par l’associé majoritaire. Pour s’opposer à cette analyse, ce dernier arguait de ce que pour l'adoption des résolutions augmentant le capital des SARL constituées après la publication de la loi du 2 août 2005, les associés peuvent licitement convenir dans les statuts de règles de majorité moins élevées que celle des deux tiers.
L’analyse adoptée par la cour d’appel est confirmée par la Cour de cassation. Prenant appui sur l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, la chambre commerciale rappelle que pour les SARL constituées postérieurement à la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, les modifications statutaires autres que le changement de nationalité doivent être décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues, les statuts pouvant prévoir une majorité plus élevée sans pouvoir exiger l'unanimité des associés.
Corrélativement, la Cour approuve les juges du fond d’avoir jugé que la clause statutaire qui prévoyait la possibilité de réduire ou d’augmenter le capital social par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales heurtait de front l’article L. 223-30 du code de commerce, tandis que la résolution litigieuse était intervenue en méconnaissance des dispositions impératives de ce texte.
La solution retenue est pleinement conforme à l’article L. 223-30 du code de commerce, qui n’autorise pas la réduction du seuil de majorité fixé pour modifier les statuts en-deçà de la majorité des deux tiers des parts. En l’occurrence, la liberté statutaire ne peut donc jouer qu’à la hausse. Cependant, les statuts ne sauraient prévoir une règle d’unanimité en la matière. Le législateur entend ainsi préserver un subtil équilibre entre la protection des minoritaires – qui justifie l’impossibilité d’abaisser le seuil légal à la majorité simple – et la prévention des situations de blocage que pourrait susciter une règle d’unanimité - laquelle n’est au demeurant pas assimilable à une règle de majorité.
Cette application inflexible des seuils de majorité légaux a vraisemblablement vocation à régir les SARL constituées avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2005 mais ayant décidé de se soumettre aux règles applicables aux sociétés constituées postérieurement (C. com., art. L. 223-30, al. 4). Les autres SARL créées antérieurement demeurent quant à elles justiciables d’une règle de majorité des trois quarts des parts sociales – toute clause exigeant une majorité plus élevée étant réputée non écrite (C. com., art. L. 223-30, al. 2).
La rigueur de l’analyse à l’œuvre paraît toutefois tempérée par la distinction que suggère l’arrêt entre la clause statutaire illicite, qui “viole l’article L. 223-30" et la décision prise sur le fondement d’une telle clause. En l’occurrence, cette décision “était intervenue en méconnaissance des dispositions impératives” de l’article L. 223-30 du code de commerce. Cependant, il y a tout lieu de penser que la résolution litigieuse aurait pu échapper à l’annulation si elle avait été factuellement conforme au texte, c’est-à-dire si elle avait été prise à une majorité conforme au seuil légal des deux tiers, quand bien même la disposition statutaire qui en constitue le support eût été condamnée.
L’application immédiate des règles relatives à l’annulation des décisions modifiant les statuts
La société et l’associé majoritaire demandeurs au pourvoi contestaient l’application au cas d’espèce du dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce. Ce passage du texte, issu de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 permet à tout intéressé de demander au juge l’annulation des décisions modifiant les statuts prises en violation des exigences de cet article, ce qui n’était pas concevable auparavant (Cass. com., 30 mai 2012, n° 11-16.272 : “l'article L. 223-30 du code de commerce ne sanctionne pas par la nullité l'inobservation des dispositions statutaires relatives à la majorité applicable aux décisions modifiant les statuts”). Bien que cette loi soit postérieure à la date de constitution de la SARL, les juges du fond en avaient fait application aux résolutions adoptées en 2020.
Selon la cour d’appel, l’application immédiate de la loi nouvelle se justifiait au regard de la “nature institutionnelle” de la société qui, appelée à fonctionner dans le souci de la préservation de l’intérêt social, se trouve à cette fin régie par des dispositions légales impératives. Or, à en croire le pourvoi, il y avait là une violation de l’article 2 du Code civil, aux termes duquel “la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif”.
Cette dernière thèse ne rencontre guère de succès devant la Cour de cassation. Selon la chambre commerciale, le dernier alinéa de l'article L. 223-30 du code de commerce “trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte. Il a, par suite, pour objet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société”.
À rebours des juges du fond, qui insistaient sur la “nature institutionnelle” de la société pour justifier l’application immédiate de la loi nouvelle, l’arrêt opte ainsi en faveur d’une analyse strictement contractuelle de la question.
La solution retenue ne surprend pas au regard des principes relatifs à l’application de la loi dans le temps en droit des contrats. Il est en effet communément admis que le principe de survie de la loi ancienne que l'on excipe de l’article 2 du Code civil ne fait pas obstacle à l’application immédiate de la loi nouvelle aux effets légaux des contrats en cours (Cass. 3e civ., 18 févr. 2009, n° 08-13.143 ; Cass. 3e civ., 3 juil. 2013, n° 12-21.541 ; Cass. 3e civ., 9 févr. 2017, n° 16-10.350 ; Cass. 3e civ., 9 févr. 2022, n° 21-10.388 ; Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n° 22-24.191).
Pour aller plus loin :
- Les nouvelles règles du jeu en matière de nullité des décisions sociales, Lettre Creda-sociétés - 16 avril 2025
- Pas d'abus de majorité en présence d'une décision adoptée à l'unanimité des associés, Lettre Creda-sociétés - 13 décembre 2023
- Les associés de la SARL peuvent déroger aux statuts sans les modifier, Lettre Creda-sociétés - 25 mars 2020
Voir aussi :
- Modification des statuts d'une SAS ou d'une SARL
- Comment passer une annonce légale pour modifier les statuts d'une société ?
À l'analyse, cette application immédiate de la loi nouvelle est susceptible de malmener le respect des prévisions des parties. Elle n’en demeure pas moins légitime au regard des intérêts en présence. En effet, la gravité des décisions modifiant les statuts appelle une sanction énergique en cas de non-respect des prescriptions du législateur. C’est alors l’ordre public qui prévaut sur les intérêts particuliers en cause. La solution adoptée a par ailleurs le mérite d’uniformiser le régime applicable aux SARL constituées avant ou après l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2019.
La Cour de cassation raffermit ainsi l’autorité du dispositif présidant à l’adoption de décisions modifiant les statuts d’une SARL. S'agissant des décisions prises à partir du 1er octobre 2025, il faudra également composer avec le nouveau “triple test” introduit par l’ordonnance du 12 mars 2025 (C. civ., art. 1844-12-1) – dans la mesure où l’article L. 223-30 ne l’évince pas expressément. En ce qui concerne les décisions antérieures, il n’est pas inconcevable que les juges se saisissent par anticipation de ce mécanisme.
Thomas GERARD
Maître de conférences en droit privé à l'Université Paris-Saclay


