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De l’assemblée de SARL hors les murs (du siège social)

Lettre CREDA-sociétés 2021-09 du 12 mai 2021

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La Cour de cassation se prononce sur les conditions de validité du vote de deux décisions marquantes au cours de la vie d’une SARL : la révocation d’un gérant de SARL et l’octroi d’une prime de gérance (Cour de cassation, chambre commerciale, 31 mars 2021, 19-12.057 publié au bulletin).

 

Cette lettre est téléchargeable au format pdf en bas de page

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Une fois encore, les SARL immatriculées dans les départements et régions d’outre-mer donnent l’occasion à la chambre commerciale de préciser certains principes importants du fonctionnement de ces sociétés (voir déjà Cass. com., 30 septembre 2020, n°18-22.086).

Dans cette affaire, une SARL dont le siège social est en Guadeloupe est composée de deux frères, tous deux gérants. L’un est majoritaire, l’autre détenant le reliquat des parts. Au cours d’une assemblée réunie à Paris à l’initiative de l’associé majoritaire, celui-ci décide de la révocation du gérant minoritaire ainsi que de l’octroi d’une prime exceptionnelle de gérance. Le gérant révoqué assigne la société et son frère, demandant l’annulation de l’assemblée, tant à propos de la révocation que de l’octroi de la prime de gérance.

La Cour d’appel rejette les demandes, et le gérant révoqué forme un pourvoi, sur trois moyens :

L’arrêt d’appel aurait manqué, tout d’abord, de base légale au regard de l’article 1844 du Code civil en n’ayant pas déterminé en quoi l’associé minoritaire n’avait pas pu participer à l’assemblée, qui s’était déroulée pour la première fois en métropole, hors du siège social ;

Ensuite, les juges du fond auraient dénaturé les stipulations des statuts en permettant la révocation d’un gérant par le vote d’un seul associé, en dépit d’une rédaction aux termes de laquelle « les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l’objet d’une seconde consultation à la simple majorité des votes émis » ;

Enfin, la Cour d’appel aurait violé les articles L. 223-19 et L. 223-20 du Code de commerce en ce qu’elle aurait accepté que l’associé majoritaire, par ailleurs gérant, vote sur la prime de gérance, car elle correspondait à une opération courante.

Le pourvoi est rejeté par la chambre commerciale. Elle rappelle, dans un premier temps, les conditions relatives à la tenue d’une assemblée de SARL ayant pour objet la révocation d’un gérant et, dans un second temps, les conditions du vote d’une prime de gérance.

Les conditions du vote relatif à la révocation d’un gérant de SARL

Dans l’étude des deux premiers moyens du pourvoi, la chambre commerciale se prononce sur les conditions du vote ayant abouti à la révocation du gérant. Il est vrai que celle-ci s’était déroulée loin du siège social et avait été votée par un seul associé. Les deux points sont abordés successivement par la Cour de cassation.

D’une part, les juges rappellent que la loi n’impose pas de réunir l’assemblée d’une SARL au siège social, et que ce lieu de réunion peut être fixé par les statuts. A défaut, il « est fixé par l’auteur de la convocation ». L’arrêt vient donc préciser que le lieu dans lequel se déroule l’assemblée dans une SARL est à l’entière disposition de la personne à l’initiative de la réunion, sauf stipulation statutaire. En ce sens, le droit de la SARL est plus souple que le droit applicable aux SA, pour lesquelles la loi précise que la réunion doit se dérouler au siège social ou dans un autre lieu du même département, sauf stipulation statutaire (article L. 225-103, V du Code de commerce).

C’est sans doute ce point qui a justifié sa publication de la décision au Bulletin, ce principe n’ayant jamais été affirmé par la Cour de cassation, mais par des juridictions du fond (CA Paris, 15 juin 1989 ; CA Paris, 5 novembre 1999). Une limite est toutefois posée, il convient que ce choix ne constitue pas un abus de droit, notamment en ce qu’il empêcherait un associé de participer à la décision collective.

A ce propos, il ressort de la décision que l’associé minoritaire avait informé le majoritaire de sa présence en métropole dans la semaine de l’assemblée des associés. N’étant donc pas en Guadeloupe, l’associé avait la possibilité matérielle de participer à cette assemblée, peu important qu’il n’était effectivement pas présent. En conséquence, la cour d’appel n’ayant pas pu caractériser une volonté d’empêcher l’associé minoritaire d’assister à la réunion alors qu’il en avait la possibilité, l’assemblée des associés tenue hors du siège social est valable.

D’autre part, la chambre commerciale, après avoir vérifié la validité de la tenue de l’assemblée per se, s’attache à aborder la question de la régularité du vote, par lequel un seul associé a révoqué le gérant.

En s’en tenant à la stricte application de la loi, cette situation ne pose aucune difficulté. En effet, il résulte de la combinaison des articles L. 223-25 et L. 223-29 du Code de commerce que le gérant est révoqué par la décision d’un ou plusieurs associés, représentant plus de la moitié des parts sociales, ou, sur seconde convocation, la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

Pour autant, les modalités de ce vote peuvent être amendées statutairement, à condition d’une majorité « plus forte » (article L. 223-25 du Code de commerce). Or, les statuts stipulent que « les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l’objet d’une seconde consultation à la simple majorité des votes émis ». En supprimant la seconde convocation, il ne fait aucun doute que les statuts prévoient une majorité plus sévère.

La cour doit toutefois se prononcer sur la rédaction des statuts, et notamment le sens à donner à la formule « des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ». De deux choses l’une :

Soit une interprétation littérale est retenue, et la décision ne peut être prise que par deux associés au moins, impliquant l’unanimité dans une SARL à deux associés. Dans ce cas, il devient impossible de révoquer le gérant associé, car il est peu probable qu’il vote lui-même sa propre révocation ;

Soit une interprétation plus pragmatique est favorisée, le pluriel pouvant alors être compris comme désignant un nombre indéterminé de votants, ce qui permettrait de valider la décision d’un seul associé.

C’est cette dernière conception qui a été retenue par la chambre commerciale, validant ainsi la révocation décidée par un seul associé et rendant cet article entièrement applicable à la situation.

Le statut des primes de gérance

Dans un second temps, le pourvoi reproche à l’arrêt d’appel d’avoir accepté que le gérant majoritaire ait voté sur l’octroi d’une prime de gérance, car celle-ci serait une convention courante conclue à des conditions normales, conformément à l’article L. 223-19 du Code de commerce.

La chambre commerciale, rejetant le pourvoi, en profite pour rappeler un principe important : les primes sont des éléments de rémunération qui ne doivent pas s’analyser en une convention (voir déjà en ce sens Cass. com., 4 mai 2010, n° 09-13.205). En conséquence, la Cour d’appel n’avait pas à identifier s’il s’agissait d’une convention courante, car il n’existe tout simplement aucune convention. La procédure des conventions réglementées de l’article L. 223-19 du Code de commerce ne trouve donc pas à s’appliquer, signifiant qu’il n’existe aucun empêchement à la participation au vote du gérant majoritaire.

Le gérant majoritaire peut ainsi, valablement, voter seul l’octroi d’une prime à lui seul, sauf à caractériser un quelconque abus.

Matthieu ZOLOMIAN
Maître de conférences à l’Université Jean Monnet – Saint-Etienne

 

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