Qu’est-ce qu’un pacte d’associés et pourquoi dure-t-il le temps de la société ?
Lettre CREDA-sociétés 2026-06 du 25 mars 2026
Sauf stipulation contraire ou indices contraires, un pacte est réputé conclu pour la durée de la société. Il est donc à durée déterminée et ne peut être résilié à tout moment [Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896].
La question de la nature du pacte d’associés n’était pas la question centrale de l’arrêt, mais la formulation retenue par la Cour interroge, car elle affirme que les pactes sont, par principe, des contrats à durée déterminée calqués sur la durée de la société. Dont acte, mais pourquoi ?
En l’espèce, un associé majoritaire avait conclu un « protocole d’actionnaires » avec un investisseur minoritaire prévoyant « l’exercice des droits de l’associé minoritaire » et un droit de préemption (nous apprend la décision d’appel). L’associé majoritaire décède et, après des désaccords entre ses héritiers et le minoritaire, les héritiers décident de rompre le pacte. Un litige s’en est suivi, le minoritaire estimant que l’investissement et le pacte étaient « des contrats interdépendants dont les effets étaient permanents ».
Le tribunal de commerce de Reims s’est laissé convaincre par cette argumentation, tandis que la Cour d’appel estime au contraire que « Cet acte ne prévoit aucune autre clause relative à un terme déterminé ou déterminable de la convention. Dès lors, le protocole d'actionnaires est un contrat à durée indéterminée résiliable unilatéralement par l'une des parties ».
Il faut préciser que l’avis de l’avocat général est disponible, ce qui n’est pas si fréquent, et celui-ci, particulièrement documenté, concluait que « Dès lors que l'existence du pacte n'est pas subordonnée au terme statutaire actuel de la société qui en était l'objet, mais à la qualité d'associé de cette même société, laquelle peut être prolongée indéfiniment par des prorogations successives, force est d'en conclure que le pacte est à durée indéterminée ».
La Cour de cassation décide pourtant de ne pas le suivre et de casser l’arrêt, au visa de l’ancien article 1134 du code civil et des articles 1835, 1838 et 1844-6 du code civil : « Un pacte d'associés non assorti d'un terme exprès est, en l'absence d'éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement ».
La formulation est nette et permet de fixer une règle importante en pratique mais conduit inévitablement à se demander ce qu’est un pacte d’associés.
Un pacte d’associés dure la vie de la société
L’avis de l’avocat général se fondait beaucoup sur un arrêt très commenté (Com., 6 nov. 2007, n° 07-10.620) lequel avait au contraire approuvé une cour d’appel qui n’avait pas décelé de terme dans le pacte : « en l'état de ces constatations et énonciations, dont elle a exactement déduit que le pacte d'actionnaires du 7 juillet 1992 n'étant affecté d'aucun terme, même incertain, avait été conclu pour une durée indéterminée, […] c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que ce pacte avait été régulièrement résilié par la volonté unilatérale de la STIM, peu important à cet égard que celle-ci ait également disposé de la faculté de céder ses actions ». La règle était donc que les pactes étaient des contrats comme les autres et qu’il leur fallait un terme pour être à durée déterminée, nonobstant qu’ils soient liés à la société.
Un autre arrêt (Com., 20 déc. 2017, n° 16-22.099) avait repris la même solution : « après avoir constaté que l'article 8 de la convention des parties ne mentionnait aucune limitation de durée et ne comportait aucun terme déterminé ni déterminable et que, notamment, il n'y était pas indiqué que l'engagement serait lié à la vie de M. X... et continuerait à produire ses effets jusqu'à son décès, l'arrêt retient que la perte de la qualité d'actionnaire de ce dernier ne constitue pas un terme extinctif, mais une condition de validité de l'engagement dans le temps ; qu'en l'état de ces motifs […], la cour d'appel a exactement retenu que l'engagement pris par la société LBO était à durée indéterminée et que sa résiliation était dès lors valide ».
Ces deux arrêts étaient inédits, ce qui, au vu de la portée pratique de la règle, pouvait paraître surprenant. Il faut sans doute en déduire que la règle posée par la Cour lui semblait tout à fait évidente et ne méritait pas qu’on s’y attarde.
Les choses ont cependant changé, car une décision, elle aussi très remarquée, mais rendue par la première chambre civile (Civ. 1re, 25 janv. 2023, n° 19-25.478, v. lettre CREDA 2023-05) a estimé, au visa des anciens articles 1134 et 1838 du code civil, que « la prohibition des engagements perpétuels n'interdit pas de conclure un pacte d'associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement ».
Il fallait ainsi juste une étape intellectuelle de plus, c’est-à-dire considérer que le pacte muet était nécessairement conclu pour la durée de la société pour en déduire que celui-ci était à durée déterminée donc non résiliable à l’initiative d’une partie. C’est cette étape que franchit la Cour de cassation.
L’enchaînement semble de bon sens, car qui conclurait un pacte d’associés pour une durée plus longue que celle de la société ? Certes, la prorogation de la société est possible et alors le pacte deviendrait peut-être à durée indéterminée. Comme l’énonce Julien Delvallée « il ne semble pas douteux que le pacte qui serait renouvelé ou prorogé de façon illimitée ou indéfinie à la discrétion de l’une des parties seulement, encourrait le vice de perpétuité » (lettre CREDA précit.). Cependant, cela ne disqualifie pas par avance le pacte.
Toutefois, cet argument suppose de penser le pacte comme un contrat particulier, indissociable de l’existence de la société. Si cela semble tomber sous le sens, c’est en réalité peu évident et amène à s’interroger sur la nature du pacte.
Qu’est-ce qu’un pacte d’associés ?
Raisonner comme le fait la Cour de cassation suppose donc, soit de considérer que le pacte est un complément des statuts, et qu’il en est en quelque sorte l’accessoire, soit que le pacte a pour objet, au moins lointain, des droits dans la société (la vente de droits sociaux, l’exercice du vote, etc.). Les deux approches n’étant pas exclusives.
L’arrêt ne se prononce pas explicitement pour l’une ou l’autre de ces conceptions. On sait que la Cour considère que les actes extra-statutaires peuvent « compléter » les statuts (Com., 12 oct. 2022, n° 21-15.382 ; Com. 9 juill. 2025, n° 24-10.428 et Lettre CREDA n° 2025-13). Si l’on étend le raisonnement, on pourrait en déduire la règle posée par l’arrêt sous commentaire : les pactes, en tant que complément des statuts, suivraient nécessairement le sort de la société.
Il est toutefois possible de lutter contre cette conception. Si l’on est, comme l’auteur de ces lignes, fortement institutionnaliste, on sera d’avis que les pactes ne complètent aucunement les statuts ; leur objet est uniquement de régler des relations entre associés, alors que les statuts ont comme fonction primordiale d’organiser le fonctionnement de l’institution, leur fonction de formalisation du contrat de société passant au second plan. On ne peut donc envisager un « pacte social » qui serait un ensemble contractuel formé par les statuts et leurs pactes adjoints.
Dit autrement, les pactes peuvent uniquement compléter les statuts en ce sens que les statuts sont la formalisation du contrat de société passé entre les associés et que les pactes peuvent y ajouter, pour ceux des associés qui les ont signés, d’autres obligations. Ainsi, certains associés se sont liés plus fortement par ces pactes, mais, à proprement parler, les pactes ne complètent pas les statuts, ils complètent les obligations des associés.
Pour aller plus loin :
- Lettre CREDA-sociétés n° 2023-05, Un pacte conclu pour la durée de vie d’une société est licite
- Lettre CREDA-sociétés n° 2025-13, Révocation des dirigeants de SAS : une primauté statutaire en clair-obscur
Voir aussi :
- Lettre CREDA-sociétés n° 2024-15, La violation du pacte prévoyant la révocation du dirigeant fonde son indemnisation
- Lettre CREDA-sociétés n° 2022-06, Révocation du dirigeant de sociétés : l’obligation de loyauté confirmée
- Lettre CREDA-sociétés n° 2022-05, L’intervention de la société au pacte d’actionnaires : la signature ne fait pas la partie à l’acte !
La deuxième approche est à notre avis plus appropriée : le pacte, sans société, n’a plus d’objet. Il faut donc considérer qu’il a comme terme implicite la fin de la société, laquelle fait disparaître les droits dont les associés disposaient.
Cela permet aussi de résoudre une problématique posée par l’arrêt. Il est des cas simples comme celui de l’espèce où le contrat passé ne concerne que des associés et que des droits dans une société unique. Mais des hypothèses beaucoup plus complexes peuvent se présenter : pactes passés entre associés et non-associés, ou avec des filiales, qui concernent l’exercice de droits dans plusieurs sociétés du même groupe, qui organisent des relations de type sociétaire et d’autres de type commercial (vente entre signataires par exemple).
Sont-ce alors des pactes d’associés ? Sans doute, dès qu’ils concernent l’exercice des droits dans une société (quand bien même on ne leur donne pas ce nom). Survivent-ils à la dissolution d’une des sociétés qu’ils concernaient ? Certainement, car leur objet n’est pas complètement éteint. Ces solutions ne sont pas envisageables si l’on considère le pacte comme l’utile complément des statuts, il nous semble.
Cet arrêt, malgré le doute qu’il fait naître sur la nature des pactes, doit être approuvé, la sécurité juridique qu’il impose est à notre sens salutaire.
Jean-Baptiste BARBIERI
Agrégé des facultés de Droit, Professeur à l’Université Toulouse Capitole


