La jurisprudence Larzul vit encore

Lettre CREDA-sociétés 2025-09 du 28 mai 2025

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La violation d’une stipulation statutaire prévoyant la mention des justes motifs de révocation dans le procès-verbal de la décision de révocation n’entraîne pas la nullité de cette décision. On ne peut caractériser, en ce cas, de violation d’une règle impérative aménagée par les statuts. De surcroît, il appartient à celui qui se prétend victime d’un abus de majorité d’en apporter la preuve et non à la société de prouver que la décision a été prise dans son intérêt général. Cass Com., 7 avr. 2025, n° 23-21.508

   

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La question de la sanction de la violation des statuts est une question irritante. On pourrait en effet imaginer qu’elle ait une réponse nette : toute décision rendue en violation d’une disposition statutaire pourrait être annulée. Ce n’est pas la voie choisie par la jurisprudence et le législateur français, à l’inverse d’autres droits, tels l’italien qui dispose s’agissant des sociétés par actions que « les décisions qui ne sont pas conformes à la loi ou aux statuts peuvent être contestées » (art. 2377, Codice Civile). On sait que la Cour de cassation a choisi, dans l’arrêt Larzul 1 (Com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, Larzul), de consacrer une « impérativité d’emprunt », selon les mots d’Alexis Constantin, c’est-à-dire que la violation des statuts n’est une cause de nullité que si elle est en réalité une violation d’une disposition impérative. Plus précisément, cet arrêt énonce que « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité ». L’arrêt sous commentaire (Com., 7 avr. 2025, n° 23-21.508) reprend in extenso cette règle, ce qui interroge à l’heure où la réforme des nullités en droit des sociétés (Ord. n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés) vient rebattre les cartes.

En l’espèce, une gérante de SARL avait été révoquée. Les statuts prévoyaient le juste motif de révocation devait être indiqué dans le procès-verbal de l’assemblée. Or aucune mention de ce juste motif ne figurait dans le procès-verbal.

   

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La gérante demande donc la nullité de la révocation, pour violation des statuts mais également sur le fondement de l’abus de majorité. Elle obtient gain de cause en appel (CA Papeete, 22 juin 2023, n° 21/00455), les juges estimant que l’absence de l’indication des motifs dans le procès-verbal ne permettait pas au juge de s’assurer du bien-fondé de la révocation et que l’abus de majorité était constitué car la société « ne produit pas d'éléments concrets établissant que la révocation de la cogérante était conforme à l'intérêt général de la société et non seulement conforme à l'intérêt des associés ».

Les arguments du pourvoi étaient tout trouvés, car la Cour avait prononcé la nullité sans caractériser la disposition impérative violée et évidemment inversé la charge de la preuve s’agissant de l’abus de majorité. Ils font mouche, car la Cour répond, en citant l’attendu de l’arrêt Larzul, qu’ « aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l'assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social » et, pour l’abus, au visa de l’anc. art. 1315 C. civ. (maintenant art. 1353 C. civ.) que « la preuve d'un abus de majorité incombe à la partie qui l'invoque ». L’arrêt est donc cassé sur ces deux points.

L’un comme l’autre sont parfaitement justifiés.

 

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n° 2025-09 du 28 mai 2025

2025-09

L’absence de nullité

Pour que la nullité soit prononcée, il faut donc, selon l’arrêt Larzul précité, que la règle statutaire bénéficie de l’appui d’une règle légale impérative. La Cour de cassation n’en voit pas venant au soutien de la règle statutaire imposant que les justes motifs de révocation soient mentionnés au procès-verbal d’assemblée. A-t-elle raison ?

Le fait que le dirigeant doive être révoqué pour juste motif est certes impératif et résulte toujours de la loi, le principe étant qu’en l’absence de texte il est révocable ad nutum (en matière de SAS, v. Com., 9 mars 2022, n° 19-25.795 et notre lettre CREDA-societes n° 2022-04 à ce sujet). Mais la règle statutaire prétendument bafouée était plus précise, car imposant que ce juste motif soit précisé dans le procès-verbal. Le contenu de celui-ci est prévu, dans les SARL, par l’art. R. 223-24 C. com., lequel impose qu’il mentionne notamment « un résumé des débats, le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes ».

Plusieurs obstacles s’élèvent alors contre la nullité de la délibération dont le procès-verbal ne contient pas les justes motifs de révocation. La disposition est bien impérative, mais elle est réglementaire. Or si l’arrêt Larzul ne fait pas la distinction entre dispositions législatives et règlementaires, les articles qui le sous-tendent, les art. 1844-10 C. civ. et L. 235-1 C. com., ne renvoient qu’aux textes de nature légale. Certes, la nullité pour irrespect d’un texte règlementaire a été admise (Ch. mixte, 16 déc. 2005, n° 04-10.986) mais encore faut-il que ce texte soit celui d’application d’un texte législatif impératif. Or, l’art. R. 223-24 C. com. n’impose nullement que, dans ce résumé des débats, figure le juste motif de révocation. Si l’on considère que le résumé des débats doit nécessairement contenir ce juste motif, faute de quoi il serait infidèle, le texte pourrait alors être vu comme le prolongement de l’art. L. 223-25 C. com., lequel impose un juste motif de révocation pour le dirigeant. Ce raisonnement oublierait toutefois que l’absence de justes motifs n’est pas sanctionnée par la nullité de la révocation. Or, bien entendu, l’impérativité d’emprunt ne joue que si la règle impérative est elle-même sanctionnée par la nullité.

Aucune chance donc que cette absence d’inscription au procès-verbal provoque la nullité de la délibération, malgré le fait qu’il est de bonne pratique de le faire, ne serait-ce que pour des raisons probatoires si la révocation est contestée.

Pour autant, on sait que la réforme des nullités en droit des sociétés vient singulièrement rebattre les cartes.

Effectivement, le dernier alinéa de la nouvelle mouture de l’art. 1844-10 C. civ. dispose que : « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». La loi n’en disposant ainsi, à notre connaissance que dans les SAS car le nouvel art. L. 227-20-1 C. com. énoncera désormais que « Les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu'ils ont établies ». Est ainsi anéantie la règle issue de l’arrêt Larzul 2 (Com., 15 mars 2023, n° 21-19.324, v. notre lettre CREDA-sociétés n °2023-07) lequel permettait une annulation d’une décision prise en violation d’une règle statutaire en dehors de la prévision expresse de cette sanction. Dans les SAS, et sous la condition que les statuts le prévoient, une nullité résultant de l’absence de mention d’un juste motif de révocation pourrait donc être prévue sous la réserve que les statuts prévoient que cette règle statutaire soit sanctionnée par la nullité (et bien sûr que le dirigeant soit révocable pour justes motifs).

Au-delà, il n’est pas sûr que la règle posée par l’arrêt Larzul 1 soit rendue obsolète par la réforme, certains commentateurs (dont notre collègue Thomas Gérard dont on pourra consulter la lettre CREDA-sociétés n° 2025-06 à ce sujet, et nous-mêmes) pensons qu’elle pourrait toujours se loger dans les interstices du nouvel art. 1844-10 C. civ. Ainsi, l’arrêt sous commentaire ne serait pas nécessairement le chant du cygne de la jurisprudence Larzul mais exposerait plutôt que la solution a vocation à perdurer.

   

 

La preuve de l’abus de majorité

Concernant la preuve de l’abus de majorité, la solution retenue par la Cour ne peut pas être contestée. Il est très net que les juges d’appel avaient renversé la charge de la preuve en considérant que la société devait apporter la preuve que « la révocation de la cogérante était conforme à l'intérêt général de la société et non seulement conforme à l'intérêt des associés ».

Peut-être les juges ont-ils alors confondu justes motifs de révocation et abus du droit de vote et considéré que l’absence de justes motifs signifierait qu’elle est décidée pour satisfaire l’intérêt égoïste des associés. La confusion est grave, car les deux actions sont très distinctes, il peut tout à fait y avoir abus de majorité avec un juste motif de révocation et absence de justes motifs sans qu’il y ait abus. En d’autres termes, les justes motifs de révocation ne se résument pas à la contrariété à l’intérêt social des actions du dirigeant.

Jean-Baptiste BARBIERI
Agrégé des facultés de Droit, Professeur à l’École de Droit de Toulouse
Université Toulouse Capitole

   

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