Renonciation tacite à la revendication de la qualité d’associé : à la recherche de l’évidence

Lettre CREDA-sociétés 2025-05 du 2 avril 2025

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La renonciation à la revendication de la qualité d’associé par le conjoint d’un associé apporteur d’un bien commun peut être tacite. Elle résulte d’un comportement sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d’associé.

   

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Plus de quarante ans après avoir été prévue par la loi du 10 juillet 1982, la possibilité pour un époux de revendiquer la qualité d’associé donne encore lieu à interprétation. Un arrêt du 12 mars 2025 (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.372), rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser les conditions de cette revendication.

Deux époux, mariés sans contrat en 1970, créent deux sociétés en 1990. Chaque conjoint est associé à hauteur de 50 % du capital d’une seule société, de telle sorte qu’ils ne sont pas associés ensemble. Le mari est donc associé à 50 % d’une société, et la femme associée à 50 % d’une SARL, dont elle est par ailleurs gérante.

L’époux dépose une requête en divorce le 27 décembre 2006, puis revendique six mois plus tard la qualité d’associé à hauteur de la moitié des parts sociales détenues par sa future ex-épouse, en se prévalant de l’article 1832-2 du Code civil. Arguant de sa qualité d’associé, il demande la production de divers documents sociaux, parmi lesquels les comptes, les rapports de gestion ou encore les procès-verbaux d’assemblées. La gérante, devenue depuis lors ex-épouse, refusant de lui communiquer ces documents, il engage donc une procédure à son encontre ainsi qu’à l’encontre de la SARL.

 

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Après un premier passage devant la Cour de cassation (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 19-26.203, v. Lettre Creda n° 2022-14), cette demande est accueillie par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Un pourvoi est formé par la SARL et sa gérante, sur deux arguments :

  • Les juges du fond auraient violé l’ancien article 1134 et l’article 1832-2 du Code civil en considérant que l’ex-époux n’avait pas renoncé tacitement à son droit de revendication par la création des différentes sociétés, mais aussi en n’ayant pas retenu l’effet abdicatif de la renonciation ;
  • L’arrêt d’appel manquerait par ailleurs de base légale au regard de l’article 1134 ancien et de l’article 1832-2 du Code civil, en ayant considéré que la circonstance de s’être vu confier plusieurs mandats de représentation en justice de la SARL et avoir fait des commandes au nom de la SARL ne permettait pas de caractériser une renonciation tacite à la revendication de la qualité d’associé.

Ces arguments sont rejetés par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Elle rappelle que le conjoint d’un associé apporteur d’un bien commun peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquise et peut renoncer à ce droit. Cette renonciation « peut être tacite et résulter d’un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d’associé ». Or en l’espèce, le fait, pour les deux époux, d’avoir créé « de manière concomitante », deux structures distinctes ne suffit pas à caractériser une telle renonciation tacite « en l’absence de toute clause d’agrément (…) susceptible de faire obstacle à la revendication de la qualité d’associé ou d’accord familial (…) excluant l’intervention de l’époux non associé ».

Cet arrêt donne l’occasion de rappeler que le droit de revendication de l’époux peut faire l’objet d’une renonciation et que, lorsque celle-ci est tacite, elle doit résulter d’un comportement « sans équivoque ».

   

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n° 2025-05 du 2 avril 2025

2025-05

 

Une revendication sujette à renonciation

Offerte à l’époux d’un associé apporteur d’un bien commun – ou ayant acquis des parts sociales non négociables avec des finances communes –, la revendication de la qualité d’associé est une prérogative fondamentale pouvant faire l’objet d’une renonciation.

Droit essentiel de l’époux non apporteur, la possibilité de revendiquer la qualité est ainsi discrétionnaire. Peu importent en conséquence les motivations de l’époux revendiquant la qualité d’associé : que la revendication soit mue par la meilleure volonté du monde et par le désir de collaborer avec le conjoint apporteur, ou au contraire teintée d’une certaine mauvaise foi, elle ne peut – sauf fraude – être contestée.

De même, cette revendication peut être faite à tout moment par un époux, pour autant que les liens du mariage demeurent. C’est ainsi qu’en l’espèce, la prérogative de l’article 1832-2 du Code civil a été exercée seize ans après la constitution de la société, alors qu’une requête en divorce avait été introduite, sans qu’un jugement de divorce ne soit passé en force de chose jugée. Cette hypothèse ne soulève aucune difficulté, la chambre commerciale l’ayant déjà acceptée par le passé (Cass. com., 18 novembre 1997, n° 95-16.371).

Afin de limiter ce droit, il est donc possible que l’époux apporteur demande à son conjoint d’y renoncer :

  • Soit de façon expresse, tel qu’évoqué par l’arrêt Gustin (Cass. com., 12 janvier 1993, n°90-21.126). Cette renonciation expresse, prenant la forme d’un acte extrastatutaire intégré à l’acte d’apport ou non, peut intervenir à tout moment ;
  • Soit de façon tacite, ainsi que le rappelle dans cet arrêt la chambre commerciale, après avoir énoncé cette solution lors du premier passage en cassation de cette affaire (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 19-26.203).

 

Voir aussi : 

 

Une renonciation tacite sous conditions

La renonciation tacite à la revendication de la qualité d’associé peut, selon la chambre commerciale, « résulter d’un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d’associé ». Autrement dit, si la renonciation n’est pas exprimée, elle doit pouvoir se déduire des agissements de l’époux marquant un désintérêt évident et définitif pour la structure sociale. Cela aurait pu être le cas en l’espèce, l’époux ayant exercé sa prérogative au bout de 16 ans, mais à bien considérer les faits, deux points étaient susceptibles de créer le doute :

  • L’époux non associé avait représenté la société en justice ;
  • Il avait commandé pour la société « diverses fournitures, accomplissant ainsi des actes de gestion ».

Si ces actes n’entrent pas spécifiquement dans les missions de l’associé – ainsi que le soulève pertinemment le pourvoi –, il est tout aussi exact de considérer qu’un époux renonçant tacitement à la revendication n’assume pas ces rôles au sein d’une société dont il n’est pas associé. Ce comportement est à tout le moins équivoque selon la chambre commerciale, permettant de maintenir le droit du conjoint de revendiquer la qualité d’associé.

Devant une telle incertitude pesant sur la caractérisation de la renonciation tacite, la Cour de cassation indique deux pistes qui auraient empêché ou à tout le moins rendu plus difficile, la revendication :

  • La présence d’une clause d’agrément qui, dans la SARL, aurait pu bloquer le jeu de la revendication si l’agrément avait été refusé. Evidemment, l’époux apporteur en procédure de divorce n’aurait pas pu participer au vote, afin de prévenir tout conflit d’intérêts (article 1832-2 alinéa 3 du Code civil), ce qui aurait pu entraîner une autre difficulté s’il s’était agi d’une EURL : l’associé apporteur ne pouvant voter, personne n’aurait pu agréer le conjoint exerçant son droit de revendication… ;
  • L’existence d’un « accord familial (…) quant à la création de structures indépendantes, excluant l’intervention de l’époux non associé ». Le lecteur trop pressé pourrait être surpris que la chambre commerciale évoque un accord – et donc possiblement un contrat – pour évoquer la renonciation tacite à la renonciation. Aucune incompatibilité n’existe à proprement parler, l’accord en question ne portant pas sur la renonciation, mais sur la création et l’organisation des sociétés, créant une séparation hermétique entre les structures sociales et les agissements des époux.

Cette dernière indication démontre à quel point l’accord de volonté est nécessaire en la matière. Bien qu’acceptée dans son principe par la chambre commerciale, la renonciation tacite semble bien malaisée à caractériser effectivement. La renonciation expresse du conjoint est et demeure la voie à privilégier, à défaut d’être la seule.

Matthieu ZOLOMIAN
Maître de conférences en droit à l’Université d’Angers

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