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L'intervention de la société au pacte d'actionnaires : la signature ne fait pas la partie à l'acte !

Lettre CREDA-sociétés 2022-05 du 21 avril 2022

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En vue de renforcer leur efficacité, les pactes d’actionnaires sont souvent signés « en présence » de la société, laquelle se voit alors confier une mission de « gardienne » de la bonne exécution du pacte. Cette intervention suffit-elle à conférer à la société la qualité de partie au pacte ? Dans un arrêt du 8 février 2022, la Cour d’appel de Paris répond par la négative et déclare ainsi irrecevable l’action, dirigée contre la société, en nullité de la clause de non-concurrence stipulée au pacte. Cet arrêt mérite l’attention parce qu’il s’agit d’une des rares solutions jurisprudentielles relatives à cette question.

 

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L'histoire

À l’occasion d’une opération de capital-développement, les associés « historiques » de la société anonyme Helzear ont conclu un pacte d’actionnaires, « en présence de la société », avec les associés « investisseurs », nouvellement entrés au capital de la société. Ce pacte prévoyait, notamment, à la charge de certains associés « historiques », un engagement d’exclusivité et de non-concurrence en cas de cessation de leurs fonctions ou de perte de leur qualité d’associé. Également, l’une des clauses du pacte désignait la société comme mandataire commun des parties chargé de contrôler la conformité des ordres de mouvement des actions aux stipulations du pacte et d’en assurer la mise à jour. Relevons dès à présent qu’un tel mandat est de nature à sécuriser les clauses d’un pacte d’actionnaires relatives aux actions. En effet, en sa qualité de teneur de compte, la société peut refuser de procéder à l’inscription en compte d’un mouvement d’actions intervenu en violation du pacte. Or, dans la mesure où le transfert de propriété des actions (C. com., art. L. 228-1, al. 9) et son opposabilité aux tiers s’opèrent par l’inscription en compte, la violation du pacte se trouvera privée d’efficacité.

À la suite de sa révocation des fonctions de directeur général délégué de la société, l’un des associés « historiques » assigna la société devant le Tribunal de commerce de Paris en nullité de la clause de non-concurrence stipulée dans le pacte. Le tribunal fit droit à sa demande en déclarant nulle la clause litigieuse et en condamnant la société à verser 60 000 euros au titre des dommages et intérêts. La société releva alors appel de la décision.

Devant la Cour d’appel de Paris, le débat se focalisa exclusivement sur la recevabilité de la demande avec la question suivante : le signataire d’un pacte peut-il agir en nullité d’une clause en assignant la seule société objet du pacte ?

A priori, la réponse devrait être négative, car la société ne devrait pas être condamnée pour une clause stipulée dans un acte auquel elle est étrangère. Néanmoins, l’intervention de la société au pacte est de nature à perturber l’analyse et à brouiller la frontière entre la qualité de partie et celle de tiers ; a fortiori, d’ailleurs, lorsque la société est chargée de la « bonne exécution » du pacte. La cour d’appel était donc invitée à déterminer la portée exacte de l’intervention de la société au pacte d’actionnaires.

La solution

Après une analyse des différentes stipulations du pacte d’actionnaires, la cour d’appel en déduit, « d’une part, que le pacte a été signé en présence de la société Helzear afin qu’elle connaisse les dispositions régissant les relations entre ses actionnaires, d’autre part, qu’elle est intervenue au pacte pour accepter le mandat qui lui était confié par les actionnaires, sa qualité de partie se limitant à ce mandat ». Il s’ensuit que l’action de l’associé, révoqué de ses fonctions, en nullité de la clause de non-concurrence était irrecevable. Avant de revenir sur cette conclusion, il peut être intéressant de relever les éléments du pacte qui ont conduit la cour à écarter la qualification de partie.

Dans un premier temps, les conseillers vont constater que le pacte d’actionnaires ne désigne pas la société comme une des parties. Au stade de l’identification des signataires, la société n’est pas mentionnée parmi les « parties » ; l’acte indique seulement qu’il a été conclu « en présence de » la société. En outre, il est indiqué dans le préambule que les « parties » ainsi désignées ont convenu de régir « leur relation entre elles ». Même si la cour rappelle qu’il ne faut pas s’arrêter aux seules dénominations des actes, ces éléments tendent à démontrer que, dans l’esprit des signataires, la société n’est pas partie au pacte.

Dans un second temps, la cour cherche à déterminer si le pacte rend la société débitrice de certaines obligations, ce qui permettrait de lui reconnaître la qualité de partie. Trois clauses du pacte d’actionnaires vont retenir son attention.

  • Le mandat de gestion du pacte. Tout d’abord, la cour va procéder à l’analyse de la clause du pacte confiant à la société la mission de « gardienne » du pacte. Indubitablement, cette clause rend la société débitrice de certaines obligations. Pour autant, elle considère que le mandat de gestion du pacte constitue un acte (au sens substantiel) distinct du pacte d’actionnaires lui-même. Il y aurait deux negotia au sein d’un même instrumentum. Ainsi, bien que la société soit débitrice au terme de ce mandat, il n’est pas possible d’en déduire qu’elle l’est pour l’ensemble du pacte.
  • La clause « limitative de pouvoir ». Ensuite, la cour s’intéresse à une « clause limitative de pouvoir », par laquelle les dirigeants devaient consulter les associés « investisseurs » pour l’embauche de certains salariés. Quelque peu embarrassée, la cour estime qu’on ne peut pas en déduire la qualité de partie de la société. Sur ce point, son analyse est un peu courte. On peut toutefois relever que cette clause n’est pas de nature à rendre la société débitrice. En effet, la limitation de pouvoir ne vaut qu’entre les seuls signataires du pacte de sorte qu’un dirigeant, non signataire du pacte, ne pourrait pas se voir reprocher la violation de la clause.
  • La clause de non-concurrence. Enfin, l’analyse de la clause de non-concurrence, objet du présent litige, conduit la cour à dénier la qualité de partie à la société. En effet, la clause stipule qu’il pourra être dérogé à l’engagement de non-concurrence avec l’accord des associés « investisseurs » et non avec l’accord de la société. La société n’est donc ni débitrice ni créancière de l'obligation.

Il ressort de tous ces éléments que l’intervention de la société au pacte d’actionnaires recouvre deux dimensions. Mis à part le mandat de gestion du pacte pour lequel la signature exprime le consentement de la société, son intervention se limite à une prise de connaissance des stipulations du pacte. En d’autres termes, en signant le pacte « en présence de » la société, les signataires ont assuré son opposabilité à son égard.

Les observations

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 février 2022 appelle trois observations.

En premier lieu, l’analyse distributive de la cour doit être saluée. En distinguant selon les clauses, elle évite une application trop littérale de l’article 1367 du Code civil selon lequel la signature identifie son auteur et « manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte ». La signature ne fait pas la partie à un acte juridique ! De nombreuses personnes peuvent intervenir au stade de sa création – à commencer par les représentants –, y apposer leur signature, sans être pour autant « partie » à cet acte. Autrement dit, la manifestation de volonté d’une personne doit être appréciée au regard de son contenu.

En second lieu, il peut être utile d’identifier les conséquences attachées aux qualifications retenues par la cour d’appel. Dès lors que la société est partie au mandat de gestion, son engagement devrait relever de la procédure des conventions règlementées. S’agissant du pacte d’actionnaires, la signature de la société tend à renforcer l’opposabilité de l’acte à son endroit. Il s’ensuit que la preuve de la mauvaise foi de la société ou de sa complicité dans la violation du pacte devrait être facilitée.

En dernier lieu, malgré toutes les qualités de la solution, on pourrait se demander si la question n’est pas mal posée dans cette affaire. En effet, lorsque tous les actionnaires signent un pacte d’actionnaires, ce qui pourrait être le cas dans le présent litige, la question est moins de savoir si la société est partie à l’acte que de déterminer si l’accord constitue un aménagement du pacte social. En d’autres termes, déterminer si le pacte n’est pas un élément du contrat de société, quoiqu’il était conclu en considération de la personne de ses signataires. Dans ce cas, l’action en nullité pourrait être dirigée contre la société, de la même façon que pour une clause des statuts, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la qualité de partie de la société. En présence de tous les associés, la localisation du pacte à l’extérieur des statuts devrait être insuffisante pour en faire un acte externe à la société et le pacte d’actionnaires tend à se confondre, parfois, avec un règlement intérieur. En définitive, l’intervention de la société au pacte d’actionnaires pourrait être également susceptible de brouiller la frontière entre les actes conclus par la société – l’ordre externe – et les actes conclus dans la société – l’ordre interne.

Gauthier Le Noach
Maître de conférences à l'Université Paris Nanterre

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