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Liquidateur d'une société civile : précisions sur la durée du mandat et le régime de l'action en responsabilité

Lettre CREDA-sociétés 2020-01 du 8 janvier 2020

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La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 2019, approuve les juges du fond d'avoir considéré qu'un associé ne pouvait intenter une action en responsabilité ut singuli à l’encontre du liquidateur. L'action prévue à l'article l’article 1843-5 du Code civil ne peut être engagée qu’à l’encontre du gérant.

 

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La liquidation d’une société donne communément lieu à un contentieux important, a fortiori lorsque celle-ci résulte de la volonté des associés. C’est notamment le cas de recours de créanciers demandant le paiement d’une créance qui aurait été oubliée au cours de la liquidation (Cass. com., 26 novembre 2013, n° 12-28.038) ou encore d’actions engagées à l’encontre du liquidateur du fait des opérations de liquidation. Une illustration de ce dernier type de litiges est donnée par un arrêt récent de la troisième chambre civile, en date du 5 décembre 2019.

Une société civile immobilière est instituée entre trois associés, puis dissoute par une assemblée de 1974, un tiers étant désigné comme liquidateur. Après son décès, l’assemblée a procédé à son remplacement par une décision de 1994. En parallèle, de nombreux conflits sont apparus entre, d’une part, un associé et, d’autre part, la société, ses coassociés puis leurs ayants-droit. Ce même associé assigne le liquidateur et les ayants-droit de ses coassociés et formule plusieurs demandes, parmi lesquelles figurent la désignation d’un administrateur judiciaire, ainsi que la mise en cause de la responsabilité civile du liquidateur.

Les juges du fond refusent de faire droit à ces demandes, ce qui entraîne la formation d’un pourvoi. Il est notamment reproché à la Cour d’appel d’avoir violé les termes de l’article 1844-8 du Code civil en refusant la désignation d’un administrateur judiciaire alors même que la mission du liquidateur avait largement excédé trois ans. De plus, la Cour d’appel aurait violé d’une part l’article 1843-5 du Code civil en déclarant l’action sociale ut singuli irrecevable, et dénaturé d’autre part les termes d’un procès-verbal et des statuts en rejetant la demande individuelle en responsabilité contre le liquidateur.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve les magistrats aixois d’avoir rejeté la demande de désignation d’un administrateur judiciaire car aucune disposition légale ne limite la durée du mandat du liquidateur d’une société civile. En outre, elle souligne que l’action ut singuli mentionnée à l’article 1843-5 du Code civil ne peut être engagée qu’à l’encontre du gérant. Ces deux points appellent quelques observations.

La durée de mandat du liquidateur d’une société civile

Un mandat excédant vingt ans pour liquider une société civile peut étonner à première vue. Et ce d’autant plus que la situation est inenvisageable dans une société commerciale en vertu de l’article L. 237-21 du Code de commerce. Pour autant, la limitation de la durée du mandat du liquidateur à trois ans, prévue par cet article, est inapplicable aux sociétés civiles : l’attendu de la troisième chambre civile est extrêmement explicite : « aucune disposition légale ne limit[e] la durée du mandat du liquidateur d’une société civile ».

Au sein de ces sociétés, le liquidateur voit en effet la durée de son mandat fixée librement par les associés, soit dans les statuts, soit dans la décision de désignation. Il est donc possible qu’un liquidateur soit désigné pour une durée indéterminée, ce qui est souvent le cas en pratique.

Tout au plus l’article 1844-8 du Code civil prévoit-il une limite à son dernier alinéa : le liquidateur peut perdre judiciairement son mandat si la liquidation n’est pas clôturée dans les trois ans à compter de son ouverture. Mais il convient de souligner qu’il ne s’agit que d’une possibilité, conditionnée à l’identification d’une carence du liquidateur dans la conduite de ses fonctions (Cass. civ 1ère, 4 octobre 1988, n° 86-11.320).

La troisième chambre civile retenant ici qu’ « aucun manquement n’[est] démontré à l’encontre du liquidateur (…) », la demande de désignation d’un administrateur judiciaire est donc logiquement rejetée.

 L’irrecevabilité de l’action ut singuli à l’encontre du liquidateur

La Cour de cassation approuve, par ailleurs, la Cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable l’action en responsabilité à l’encontre du liquidateur, aux motifs que « l’action ut singuli n’[est] ouverte, par l’article 1843-5, qu’à l’encontre des gérants ».

L’associé demandeur s’était sans doute inspiré des règles applicables aux sociétés commerciales. Au sein de ces dernières, les actions en responsabilité à l’encontre des liquidateurs sont prévues par l’article L. 237-12 du Code de commerce, au terme duquel « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ».

En revanche, aucune disposition analogue n’existe au sein des sociétés civiles, et en conséquence, deux possibilités semblaient ouvertes à l’associé demandeur :

  • une action fondée sur le droit commun de la responsabilité civile. C’est sans doute le fondement de l’action en responsabilité engagée à titre personnel par l’associé et rejetée par les magistrats du fond. Lors de la désignation du liquidateur, les associés lui avaient donné la mission de réaliser l’actif en cédant les immeubles appartenant à la SCI. Dès lors, ne peut être fautif le liquidateur cédant effectivement ces biens sans autre autorisation des associés ;
  • une action fondée sur une disposition du droit des sociétés, au titre de l’article 1843-5 du Code civil. Celui-ci permet à un associé d’engager l’action sociale ut singuli à l’encontre du gérant. La volonté de l’associé était ici d’étendre le champ d’application de l’article au liquidateur, celui-ci se substituant au gérant dès sa nomination, et assurant ses fonctions de représentation de la société.

C’est sur cette dernière piste que l’arrêt apporte une réponse claire. La troisième chambre civile rejoint ici la chambre commerciale de la Cour de cassation qui avait déclaré irrecevable l’action ut singuli engagée contre le liquidateur amiable d’une SARL (Cass. com., 21 juin 2016, n°14-26.370 ; Cass. com., 6 décembre 2017, n° 16-21.005). L’action ut singuli peut être engagée à l’encontre du gérant, mais à l’encontre de lui-seul.

En conséquence, une telle action ne peut être engagée à l’encontre du liquidateur, peu important que celui-ci exerce les fonctions du gérant au cours de la période liquidative. Faute d’être engagée à l’encontre de la personne ayant la qualité de gérant, l’action ne pouvait qu’être déclarée irrecevable car engagée contre le mauvais défendeur.

Matthieu ZOLOMIAN
Maître de conférences en droit privé à l’Université Jean Monnet

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