Violence par abus de dépendance économique et cession de contrôle

Lettre CREDA-sociétés 2024-11 du 4 septembre 2024

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Un récent arrêt publié (Cass. com.,10 juillet 2024, n° 22-21.947, FS-B) invite à réfléchir à une question intéressante : dans le cadre d’une cession de contrôle, à quelles conditions le cédant peut-il invoquer le vice de violence par abus de dépendance économique ?

 

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1. L’arrêt

Deux personnes physiques cédèrent l’intégralité des titres d’une société. Le prix fut fixé à 250 000 euros, mais l’acte comportait une clause de révision de prix : si les capitaux propres retraités se révélaient inférieurs à 262 000 euros, les cédants devaient restituer à la société cessionnaire une somme correspondant à la différence entre ce montant et celui des capitaux propres.

La société cessionnaire chercha à activer cette clause. Soutenant qu’elle avait abusé de l'état de dépendance dans lequel ils se trouvaient à son égard, les cédants en soulevèrent la nullité. Leur moyen de défense ayant été rejeté par les juges du fond, ils formèrent un pourvoi.

Ils firent valoir que, par une première lettre d’intention, la société cessionnaire aurait tenté de leur imposer une clause de réduction de prix, ce qu’ils refusèrent. Par une deuxième lettre, la société cessionnaire prit acte de ce refus, et confirma son engagement « irrévocable » à la cession. En conséquence, les cédants entreprirent de restructurer la société cédée conformément aux vœux de leur cocontractant : ils licencièrent une partie du personnel et fermèrent un établissement secondaire. En outre, l’un des cédants acquit auprès d’un autre associé le reliquat des titres, afin d’être en mesure de réaliser une cession à 100 %.

En définitive, le conseil de la société cessionnaire adressa aux cédants le projet définitif réintroduisant la clause litigieuse, pour une signature… deux jours plus tard. Un tel comportement caractériserait, selon les demandeurs au pourvoi, le vice de violence par abus de dépendance économique, car ils auraient été contraints d’accepter cette lourde concession, ne pouvant plus renoncer à la cession compte tenu des opérations de restructuration entreprises. En refusant de l’admettre, la cour d’appel n’aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et aurait violé l’article 1143 du code civil.

Le pourvoi contestait par ailleurs la prise en considération, par les juges du fond, de la conclusion d’un avenant visant à préciser la notion de « capitaux propres retraités » pour l’application de la clause litigieuse.

Le pourvoi sera rejeté. Opérant un contrôle léger, la Cour de cassation affirme que les juges du fond ont pu estimer que le vice de violence n’était pas caractérisé, en se fondant notamment sur le fait que les cédants n’avaient nullement tenté, avant la signature de l’instrumentum, de s'opposer aux nouvelles exigences du cessionnaire. En somme, les cédants, conseillés par leurs avocats tout au long des pourparlers, avaient conservé la faculté de ne pas déférer aux exigences de la société cessionnaire. Du reste, la conclusion de l’avenant, le jour même du closing, atteste que des négociations sur le prix définitif étaient encore en cours à ce moment. La chambre commerciale confirme à l’occasion que la cour d'appel pouvait se fonder sur des éléments concomitants ou postérieurs à la date de formation du contrat afin d'apprécier la réalité du vice (solution constante depuis l’arrêt « Poussin » : Cass. 1re civ., 13 déc. 1983, Bull. civ. I, n° 293).

   

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2. Analyse

Avant la réforme du droit des contrats (Ord. 10 févr. 2016), les textes n’envisageaient pas qu’un état de nécessité puisse constituer le vice de violence (C. civ., art. 1112, anc.). Les prétoires avaient su, toutefois, aller au-delà de la lettre du code (par ex. : Cass. com., 29 janv. 2008, n° 06-20.808. V. aussi, admettant le vice de violence dans une cession de droits sociaux : CA Poitiers 1re ch. civ. 1re sect., 24 mars 1998, n° 9604347, SARL STAR et autre c/ SARL STCA). La violence par exploitation d’une situation de dépendance économique a finalement été consacrée (C. civ., art. 1143). Le double intérêt de l’arrêt est de faire application des nouveaux textes, tout en nous fournissant de précieux éléments pour évaluer le risque que ce type de violence soit caractérisé dans le contexte d’une cession de contrôle.

La dépendance économique des cédants

Condition préalable, l’un des cocontractants doit se trouver en situation de dépendance économique à l’égard de son partenaire. Une conception dite « relationnelle » de la dépendance est retenue. Le parallèle est parfois fait avec le droit de la concurrence (C. com., art. L. 420-2, al. 2), où la dépendance est caractérisée par l'impossibilité, pour une entreprise, de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente à celle que lui propose son cocontractant (par ex. : Cass. com., 3 mars 2004, n° 02-14.529).

En l’espèce, la cour d’appel avait caractérisé la dépendance économique des cédants. L’on comprend bien qu’en cas de désengagement du cessionnaire aux derniers instants des négociations, ils se seraient retrouvés dans une situation financière fort délicate. Pourtant, il semble que l’état de dépendance ne saurait résulter d’une appréciation purement subjective du cocontractant concerné (Cass. com., 21 sept. 2022, n° 21-12.218). Or, il ne ressort pas des constatations de la cour d’appel que le cessionnaire ait explicitement signifié qu’il renoncerait à l’opération sans acceptation de la stipulation litigieuse…

   

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n° 2024-11 du 4 septembre 2024

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L’abus et l’avantage manifestement excessif

L’état de dépendance ne suffit pas à caractériser la violence. Encore faut-il que le cocontractant en position de force ait abusivement obtenu un avantage manifestement excessif, dont il n’aurait pas pu bénéficier en l’absence d’une telle contrainte – le caractère déterminant, qui s’apprécie in concreto, est une exigence commune à tous les vices du consentement (C. civ., art. 1130).

Une discussion doctrinale existe sur le point de savoir si l’abus et l’avantage manifestement excessif sont deux conditions autonomes. La violence étant un délit civil, un comportement blâmable doit logiquement être exigé, qui ne devrait pas pouvoir s’inférer de la seule circonstance que le cocontractant ait obtenu un avantage excessif (Cass. 2e civ., 9 déc. 2021, n° 20-10.096, où les juges du fond avaient constaté des actes de pression et l’imposition d’ultimatums). L’un des principaux apports de l’arrêt est de confirmer qu’il s’agit bien de deux conditions distinctes. En effet, le juge du droit affirme que la cour d’appel « a pu déduire qu'aucun abus n'était caractérisé », sans faire référence à la nature de l’avantage obtenu par le cessionnaire.

L’arrêt concilie intelligemment liberté contractuelle (C. civ., art. 1102) et des pourparlers (C. civ., art. 1112) d’une part, et protection du cédant d’autre part. En effet, il en ressort que le cessionnaire doit veiller à demeurer dans le cadre d’une négociation classique, en s’abstenant d’acculer le cédant, ou, pire, de le menacer d’une rupture au cas où il refuserait de prendre un engagement excessif. Le pourvoi lui-même ne fait nullement état d’une quelconque pression du cessionnaire. Autrement dit, n’est pas abusif le fait de faire jouer à son avantage un calendrier serré et l’état de contrainte dans lequel est placé le cédant. Pour autant et en certaines circonstances, il n’est pas impossible qu’un tel comportement puisse être sanctionné sur le terrain de la bonne foi (C. civ., art. 1104).

En l’absence d’abus, la question de savoir si le cessionnaire avait obtenu un avantage manifestement excessif n’a logiquement pas été abordée. Les clauses de révision de prix tenant compte des capitaux propres de la société cédée étant relativement courantes (V. déjà, validant ce type de clause sur le terrain de l’indétermination du prix : Cass. com. 16 janv. 2001, n° 98-15.663), leur légitimité de principe devrait être reconnue. Sauf, naturellement, à ce que les modalités d’application soient particulièrement déséquilibrées. Une grille d’analyse similaire devrait s’imposer, à la vérité, pour l’ensemble des dispositifs contractuels tendant à indemniser le cessionnaire en cas de perception erronée de l’état réel de la société cible.

La sanction

En guise de conclusion, rappelons qu’une nullité relative est évidemment encourue (C. civ., art. 1179). L’anéantissement d’une cession de contrôle étant particulièrement lourde de conséquences, il est heureux que la réforme ait formellement consacré la nullité partielle (C. civ., art. 1184). Ainsi, le juge peut se borner à ne sanctionner que la clause affectée par la violence, à condition que sa présence n’ait pas été déterminante de l’engagement des parties ou de l’une d’elles. Aux yeux du cessionnaire, une clause de révision de prix, à l’instar d’une garantie de passif, présente évidemment un caractère essentiel. La question que devront se poser, au cas par cas, les prétoires, est celle de savoir s’il serait prêt à renoncer à l’opération en l’absence de cette stipulation.

 

Akram EL MEJRI
Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre


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