Annulation de délibérations de SAS : suite et fin ?

Lettre CREDA-sociétés 2026-05 du 11 mars 2026

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Il est des litiges qui laissent une trace dans l’histoire jurisprudentielle, tant par leur durée que par leur portée. C’est assurément le cas de la saga Larzul qui semble trouver un terme avec l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 février 2026, plus de 21 ans (!!!) après les faits litigieux [Cass. com., 11 février 2026, n°24-18.524].

   

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La décision apporte des précisions sur l’annulation de délibérations de SAS, antérieurement à l’ordonnance du 12 mars 2025. Elle est rendue sur un pourvoi visant un arrêt de la Cour d’appel d’Angers de 2024, elle-même saisie sur renvoi de la chambre commerciale le 15 mai 2023 (Cass. com., 15 mars 2023, n°21-18.324, Lettre creda-societes n° 2023-07).

Le 14 décembre 2004, l’associé unique de la SASU Larzul signe un protocole d’accord avec la société FDG au titre duquel cette dernière, comme sa filiale, entrerait au capital de Larzul. Ce même protocole prévoit une cession de parts entre l’associé unique de Larzul et FDG. Le 30 décembre 2004, une assemblée générale approuve l’augmentation du capital, et, à la fin du mois de janvier 2005, la cession d’actions est opérée.

Le 24 janvier 2012, un arrêt irrévocable annule les délibérations du 30 décembre 2004, et constate la caducité du protocole. L’associé unique de Larzul considère que la cession au profit de FDG est elle aussi caduque, et prend alors seul les décisions sociales. FDG conteste ces décisions, considérant être toujours associée, et assigne la société Larzul en nullité de toutes les décisions sociales intervenues depuis 2012.

La dernière juridiction du fond à s’être prononcée, la cour d’appel d’Angers, a décidé d’annuler onze décisions d’assemblées générales ordinaires, ainsi que trois décisions d’assemblées générales extraordinaires. Larzul forme un pourvoi, arguant de ce que la nullité était relative, et que les décisions pouvaient donc être régularisées, ce qui avait été le cas en 2022. En outre, cette société faisait application de la théorie du vote utile, en avançant que la convocation de FDG n’aurait en rien changé la décision, l’associé de Larzul détenant un nombre d’actions et donc de votes nettement plus important.

   

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La chambre commerciale censure partiellement la décision d’appel mais ne renvoie pas, profitant de l’occasion pour statuer au fond, en application du droit antérieur à l’ordonnance du 12 mars 2025.

La décision de la Cour de cassation permet de préciser le régime applicable à la nullité des décisions d’assemblées générales de SAS. Celle-ci est d’une part particulière, en ce qu’il s’agit d’une nullité absolue régularisable. D’autre part, les conditions de prononcé de cette nullité sont précisées, faisant définitivement application de la théorie du vote utile apparaissant dans le triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil issu de l’ordonnance du 12 mars 2025.

La recevabilité de l’action : une nullité absolue régularisable

Dans ses attendus rejetant le pourvoi, la chambre commerciale affirme clairement que la nullité fulminée par l’ancien article L. 227-9 du Code de commerce – concernant les décisions collectives en SAS – est une nullité absolue. Cette sanction vise la méconnaissance de ses deux premiers alinéas, concernant les modalités de vote et les décisions devant être votées. FDG n’ayant pas été convoquée, la méconnaissance de l’article relatif aux décisions collectives de SAS était patente et la nullité encourue.

   

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n° 2026-05 du 11 mars 2026

Lettre creda 2026-05

 

Mais la qualification de nullité absolue n’était pas, tant s’en faut, acquise. Cette nullité suppose, à la lettre de l’article 1179 du Code civil, que la règle violée ait pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Or, il peut être avancé, ainsi que le fait le pourvoi, que les règles de convocation des associés visent la protection d’un intérêt particulier, celui de l’associé concerné, entraînant la caractérisation d’une nullité relative.

La nullité absolue n’est pas pour autant dépourvue de fondement. Le premier figure à l’ancien article L. 227-9 dernier alinéa, ouvrant l’action en nullité à « tout intéressé ». Or, selon l’article 1180 du Code civil, « La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public ». Le Code de commerce évoquant le régime des nullités absolues pour les décisions collectives de SAS méconnaissant les règles de convocation, la qualification expresse par la chambre commerciale s’entend parfaitement. Et ce d’autant plus que la Cour de cassation avait déjà, dans le passé, retenu une solution analogue à propos de l’annulation de délibérations de SCI pour défaut de convocation des associés, alors même que les demandeurs n’étaient pas eux-mêmes visés par ce défaut (Cass. civ. 3ème, 21 octobre 1998, n° 96-16.537).

Le régime de la nullité absolue doit alors s’appliquer. Les décisions de SAS prises en méconnaissance des règles de convocation sont donc insusceptibles de confirmation, selon l’article 1180 du Code civil. Pourtant, la chambre commerciale vient affirmer que ces délibérations peuvent être régularisées.

Cette affirmation résulte de l’article L. 235-3 ancien du Code de commerce, disposant que « L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance ». L’action en nullité est en l’espèce accueillie, la régularisation des décisions litigieuses étant intervenue par une délibération de 2022, postérieurement à l’arrêt de la première cour d’appel et donc bien après la décision de première instance.

La voie d’une purge de nullité absolue est donc ouverte, pour autant que celle-ci intervienne avant que le juge de première instance se prononce. Cette règle est désormais intégrée à l’article 1844-11 du Code civil depuis l’ordonnance du 12 mars 2025. La demande de nullité, bien que recevable, n’est toutefois pas accueillie.

Une nullité rejetée, faute d’incidences de la violation sur le résultat du vote

La chambre commerciale considère que la cour d’appel n’a pas caractérisé en quoi l’absence de convocation de cet associé pouvait « avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions ».

Autrement formulé, les juges du fond n’ont pas démontré en quoi le résultat du vote aurait été différent si FDG avait été convoqué. La chambre commerciale, en censurant sans renvoi, apporte des précisions permettant de comprendre comment ce principe peut être appliqué :

  • A propos des décisions ordinaires – notamment relatives à l’approbation des comptes, à l’affectation des résultats ou encore à l’approbation des conventions réglementées –, la chambre commerciale affirme que l’absence de participation n’était pas de nature à influer sur le résultat du processus de décision, compte tenu du rapport de force entre les deux associés, nettement en défaveur de FDG. Le désaccord notoire entre les deux associés, autre élément avancé, peut justifier l’inutilité de toute convocation ;
  • Concernant les décisions extraordinaires – relatives aux augmentations de capital réservées aux salariés et à la prorogation de la durée de la société –, FDG a voté dans le même sens que l’autre associé majoritaire lors de leur régularisation intervenue en 2022. La chambre commerciale considère donc, selon une approche pragmatique, que son absence de participation aux décisions régularisées n’a eu aucune incidence sur le résultat des décisions, car il n’y a aucune raison que FDG ait tenu une autre position lors de ces délibérations.

L’application de ce raisonnement, qui fait écho à celui qui résulte du triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil, doit faire l’objet d’une précision en l’espèce. La décision évoque, à propos des délibérations ordinaires, la répartition particulière du capital social, Larzul n’ayant que deux associés. En conséquence, le défaut de convocation entraîne une analyse purement arithmétique : le minoritaire non convoqué n’est pas en position d’emporter la décision.  

   

Pour aller plus loin :

 

La réflexion pourrait être différente s’il y avait plusieurs associés. La non-convocation de l’un d’entre eux – fut-il minoritaire – l’empêcherait de faire valoir son point de vue, et donc de rallier possiblement d’autres associés à sa position. La collégialité serait alors réduite et l’absence de convocation serait « de nature à influer sur le résultat du processus » de décision. Que l’associé non convoqué n’ait pas eu la chance de convaincre ses coassociés est une chose. Qu’il en apporte la preuve en est une autre…

 

Matthieu ZOLOMIAN
Maître de conférences, Université d'Angers

 

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