L’action en référé contre le dirigeant

Lettre CREDA-sociétés 2026-10 du 3 juin 2026

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Le juge des référés est compétent pour bloquer l’auto-rémunération du dirigeant de SARL et allouer une provision pour les sommes perçues. Il ne l’est en revanche pas pour prononcer la révocation judiciaire. Pour savoir si le référé est possible, il faut fondamentalement se demander si la mesure peut être renversée [Com., 11 mars 2026, n° 24-15.111 et Civ. 3e, 7 mai 2026, n° 24-12.164].

   

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Peut-être davantage en droit des sociétés qu’ailleurs, les dommages causés par l’illicite peuvent être irréversibles et surtout affecter de nombreuses parties prenantes. Pour autant, on sait que le droit des sociétés est précautionneux envers l’action du juge en général, qui voit sa liberté souvent bridée, car remettre en cause une situation illicite est parfois plus destructeur que ne rien faire. Cette ambiguïté est particulièrement prononcée s’agissant du juge des référés, dont on ne veut surtout pas qu’il juge hâtivement de situations complexes, tout en l’estimant indispensable pour remédier aux blocages sociétaires fatals à l’entreprise.

Cette ambivalence entraîne une jurisprudence subtile, illustrée par deux arrêts récents. Dans le premier (Com., 11 mars 2026, n° 24-15.111), une SARL a été constituée à égalité entre deux associés, l’un d’eux étant nommé gérant. Sa coassociée découvre par la suite qu’il se verse des rémunérations importantes sans qu’elle en ait été avertie et les ait a fortiori autorisées. Elle l’assigne donc en référé pour obtenir remboursement de la somme. La Cour d’appel, qui considère que le gérant « faisait vivre par son travail la société et que l'intégralité de sa rémunération non-autorisée ne pouvait causer en soi un préjudice à la société » et qualifiant l’action de la coassociée d’action « ut singuli » (ce qu’elle n’est pas), retient que la demande caractérise une contestation sérieuse et empêche par voie de conséquence le recours au référé.

Dans le second arrêt (Civ. 3e, 7 mai 2026, n° 24-12.164), les faits sont encore plus simples : dans une société civile, un associé se plaignant de malversations du gérant a voulu obtenir sa révocation judiciaire par la voie des référés, ainsi que la nomination d’un administrateur provisoire et d’un mandataire ad hoc. La Cour d’appel juge que « la révocation d'un gérant de société et la désignation d'un administrateur provisoire chargé d'un mandat général de gestion sont possibles en référé » (CA Aix, 21 déc. 2023, n° 23/02344) ; cela suppose toutefois que « soient réunies cumulativement deux conditions relatives à la gravité de la crise sociale, de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société, et à l'urgence, du fait d'un péril imminent menaçant l'intérêt social ».

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S’agissant du premier arrêt, l’argument développé dans le pourvoi est simple : le fait que le dirigeant fasse « vivre par son travail la société » n’empêche pas que la rémunération puisse être indue. De surcroît et surtout, le référé, mesure urgente, peut prospérer même en présence d’une contestation sérieuse. De manière curieuse, le pourvoi citait l’art. 835 CPC et non l’art. 873 CPC, bien sûr applicable en matière de SARL, qui est son jumeau commercialiste. Cela ne trouble pas la Cour de cassation qui casse sans coup férir au visa d’abord des art. L. 223-18 et L. 223-22 C. com., ensuite de l’art. 873 al. 2 CPC. Elle estime que la rémunération du gérant de SARL ne peut être auto-attribuée et doit résulter des statuts ou d’une décision des associés, de sorte que la demande d’une provision est possible dès lors que l'existence de l'obligation (réparation du préjudice subi par la société) n’était pas sérieusement contestable. Ensuite, au visa de l’al. 1 de l’art. 873 CPC, elle juge que, s’agissant de l’interdiction de versement de sommes supplémentaires, la contestation sérieuse ne l’empêchait pas car cet alinéa précise bien que la mesure (s’apparentant en l’espèce à une mesure conservatoire) est possible même en présence d’une contestation sérieuse.

Dans le second arrêt, au contraire, la Cour estime que les juges d’appel ont souverainement apprécié les conditions de nomination d’un administrateur provisoire mais relève d’office un moyen pour énoncer que « la révocation judiciaire pour cause légitime d'un gérant de société civile, qui relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui peut, en revanche, en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, désigner un administrateur provisoire ».
Les deux solutions sont éminemment logiques et relèvent de la même idée : le référé est possible, même dans des cas graves, mais tant que son utilisation n’est pas irrémédiable.

 

L’admission du référé

On sait que le référé est la voie royale en matière de nomination de mandataire ad hoc ou d’administrateur provisoire et qu’il en est de même en matière d’injonction (art. L. 238-1 C. com.). Au-delà de ces hypothèses et de quelques autres, les choses sont bien moins réglées. La question de la contestation de la rémunération du dirigeant était de celles-là. Il est vrai que, de manière constante, la jurisprudence considère qu’en matière de SARL « la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés » (Com., 25 sept. 2012, n° 11-22.754). Cela est lié à la nature institutionnelle de la rémunération, laquelle n’est pas une convention passée entre la société et son dirigeant (Com., 4 mai 2010, n° 09-13.205). Dès lors, l’auto-rémunération est toujours, au moins dans cette forme, un trouble illicite et la contestation de ce fait n’est jamais sérieuse. La cessation de ces versements (qui ne nécessite donc pas l’absence de contestation sérieuse) et le versement d’une provision (qui la requiert) sont tous deux possibles. Le juge des référés est ici dans son rôle de juge de l’évidence peut-être davantage que dans celui de juge de l’urgence : étant absolument évident que l’auto-rémunération est indue, la voie du référé est ouverte.

Le raisonnement semble incontestable, ou presque, car, comme le relève Bruno Dondero dans sa note au Bulletin Joly, la jurisprudence admet une sorte de régularisation de l’auto-rémunération par une décision des associés postérieure (Com., 15 mars 2017, n° 14-17.873). De la sorte, il est possible qu’il y ait une contestation sérieuse si le gérant a pour projet d’obtenir l’aval des associés. En l’espèce toutefois cela paraissait impossible s’agissant d’une SARL égalitaire, mais il reste que la solution pourrait ne pas être acquise de manière automatique.

On peut aussi relever que l’intervention du juge des référés dans un tel cas ne gêne absolument pas la mécanique sociétaire. Certes la rémunération est un acte institutionnel mais ce n’est pas un acte touchant directement au cœur de la société, de sorte qu’il n’est pas gênant que le juge des référés intervienne. On peut en ce sens rapprocher les mesures de cessation de rémunération et d’octroi d’une provision, mutatis mutandis, d’une sorte d’injonction particulièrement vive.

La mesure irrémédiable

N’oublions cependant pas que l’autre caractère propre au référé est celui du provisoire de la mesure. C’est bien pour cela que l’administrateur provisoire peut être nommé en référé. Certes, c’est un acte fort grave, certes encore le gérant en sera marri, c’est néanmoins un acte qui n’a qu’un temps et qui n’empêchera pas le dirigeant de reprendre ses pouvoirs une fois la mission de l’administrateur terminée (à supposer que la société n’ait pas sombré). Il faudrait en toute rigueur distinguer cependant : provisoire au sens du référé, signifie au sens strict l’absence d’autorité au principal et ne renvoie pas nécessairement au caractère irrémédiable mais en matière sociétaire les deux sont souvent liés.

Et la révocation est irrémédiable. Ou du moins nécessitera-t-elle une nouvelle nomination du dirigeant pour qu’il retrouve ses pouvoirs. Cela entraînera à coup sûr de nombreuses difficultés, notamment une perte de rémunération pendant la durée de cessation des fonctions, ce qui n’est pas le cas par principe avec la nomination d’un administrateur provisoire.

Une révocation judiciaire par le juge des référés semble donc théoriquement impossible. Elle avait pourtant été admise plusieurs fois en appel. Par exemple un arrêt d’appel énonce qu’il « est constant en droit que, en cas d'urgence, la révocation judiciaire du gérant peut être prononcée en référé à titre exceptionnel, lorsque les conditions des articles 872 et 873 du code de procédure civile sont réunies » (CA Bordeaux, 18 juin 2025, n° 24/04261). D’autres juges y étaient fermement opposés, retenant que la révocation « ne pouvait être prononcée sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile en ce qu'elle ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état et qu'elle excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu'elle suppose l'analyse du fonctionnement de la gérance afin de déterminer l'existence de la cause légitime » (CA Rouen 25 mai 2023, n° 22/03429).

On remarquera que l’argumentaire se porte alors davantage sur le constat de l’évidence de la mesure. La Cour de cassation ne précise pas ici pourquoi la révocation judiciaire est soustraite au pouvoir du juge des référés, se bornant à énoncer qu’elle « relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître ». Elle vise pourtant l’art. 484 CPC, celui-là même qui pose que « l'ordonnance de référé est une décision provisoire ». C’est donc sans doute le caractère quasi définitif de la révocation qui a justifié la décision.

 


Tout ceci procure une grille de lecture qui revient peut-être à l’essentiel : pour savoir si un référé est possible, il suffira probablement de se demander si sa solution peut être renversée.

 

Jean-Baptiste BARBIERI
Agrégé des facultés de Droit, Professeur à l’Université Toulouse Capitole

 

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