Responsabilité dans le cadre d’une convention réglementée contraire à l’intérêt social : fromage et dessert pour le gérant fautif ?
Lettre CREDA-sociétés 2025-02 du 5 février 2025
La possibilité, prévue à l'article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n'est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées.
La procédure des conventions réglementées permet de prévenir, voire de limiter, les conflits d’intérêts et donc les risques que les dirigeants privilégient leur intérêt propre au regard de l’intérêt social. Au sein des SARL, la procédure n’implique pas – contrairement aux SA – une autorisation préalable, mais seulement une ratification au titre de l’art. L. 223-19 du C. com. Ce faisant, il y a plus de risques dans cette forme sociale qu’un gérant se favorise au détriment de la société, que l’assemblée ratifie la convention ou non. La question du fondement de l’action responsabilité du gérant du fait de la conclusion de la convention se pose alors, comme dans l’arrêt rendu le 18 décembre 2024 (Cass. com., 18 décembre 2024, n° 22-21487) par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Dans cette espèce, une SARL est constituée à parts égales entre deux personnes physiques. La première décède en 2001 et lui succèdent son épouse et ses cinq enfants, dont M. N. La seconde, qui assurait la gérance de la SARL, disparaît en 2008 et lègue ses parts aux enfants de M. N, qui reprend la gérance de la SARL.
En 2000, cette SARL avait conclu avec une entité dénuée de personne morale, exploitée par M. N., une convention de prestations croisées. Cette entité se dote de la personnalité morale en 2002, son capital étant détenu à 99,9 % par M. N., ce qui lui permet de reprendre le contrat conclu en 2000.
Cette convention fait l’objet de divers avenants approuvés par l’assemblée de la SARL jusqu’en 2011. Plusieurs associés de la SARL assignent le gérant et la SARL afin de d’obtenir l’annulation de plusieurs assemblées de la SARL, désigner un expert pour évaluer leur préjudice, révoquer le gérant et mettre en œuvre sa responsabilité civile. Seule cette dernière thématique est abordée dans cette décision, d’autres points ayant été traités dans le cadre d’une autre procédure (Cass. com., 26 septembre 2018, 16-13.917).
La cour d’appel de Versailles (Versailles, 19 juillet 2022, n° 21/04624) condamne le gérant au versement de dommages et intérêts tant à la SARL qu’aux associés pris individuellement. Le gérant forme un pourvoi, reprochant principalement aux juges du fond d’avoir considéré que la conclusion de la convention entre la SARL et la société qu’il détient à 99,9 % constituait une faute de gestion en raison de ses conditions défavorables, alors qu’elle avait été approuvée par l’assemblée.
La chambre commerciale rejette le pourvoi du gérant, mais censure l’arrêt d’appel quant au montant de dommages-intérêts alloués à la société. En effet, les juges de cassation considèrent que la responsabilité spéciale prévue à l’article L. 223-19 du Code de commerce dans le cadre d’une convention réglementée non approuvée n’est pas exclusive de la responsabilité pour faute de l’article L. 223-22 du Code de commerce, « que les conventions aient été approuvées ou non ». Cette solution donne l’occasion de rappeler que l’approbation d’une convention réglementée n’empêche pas d’engager de la responsabilité du gérant. Mais aussi que cette même responsabilité peut être mise en œuvre même si la convention n’est pas approuvée.
L’engagement de la responsabilité en cas de convention réglementée approuvée
La convention réglementée, dans le cadre d’une SARL, est celle qui lie – directement ou par personne interposée – la société à « l’un de ses gérants ou associés » (art. L. 223-19 C. com.). Elle ne donne lieu qu’à une ratification ex post par l’assemblée des associés, une fois celle-ci signée, justifiant qu’aucune nullité ne puisse être invoquée à ce titre (Cass. com., 28 juin 1988, 87-11.628 ; Cass. com. 10 avr. 2019, no 17-19.474). En l’espèce, deux conventions étaient litigieuses :
- La première est conclue entre la SARL et son gérant par personne interposée, en l’occurrence une société dont il détient 99,9% du capital. Cette convention « de prestations croisées » a principalement bénéficié à la personne interposée, car la SARL a déboursé un montant important, et sans doute disproportionné au regard des prestations fournies ;
- La seconde est conclue entre la SARL et le gérant en son nom personnel, par laquelle ce dernier a acquis les titres d’une SCI détenus par la SARL. Cette SCI détient un immeuble dans lequel le gérant a sa résidence et le prix de cession est, selon un rapport d’expert, sous-évalué.
Ces deux conventions ont été approuvées par l’assemblée des associés, et produisent pleinement leurs effets à l’égard de la SARL. Les conséquences préjudiciables de ces conventions pour cette société ne peuvent alors être indemnisées que par le biais d’une action en responsabilité civile de l’article L. 223-22 du Code de commerce, à condition de démontrer une violation de la loi, des statuts, ou une faute de gestion.
Dans cette décision, la procédure des conventions réglementées ayant été respectée, il n’était pas question d’une quelconque violation de la loi. En revanche, le fait de conclure des conventions bénéficiant directement au gérant – ou par le biais d’une personne morale dont il est l’associé détenant la quasi-intégralité du capital – au détriment de la société est constitutif d’une faute de gestion, l’intérêt social ayant à l’évidence été méconnu par le gérant.
Il est donc compréhensible, le préjudice social et le lien de causalité étant établis par ailleurs, que le gérant de la SARL puisse engager sa responsabilité civile au titre de conventions réglementées approuvées. La décision des associés ne porte en effet que sur le fait que la société soit liée conventionnellement à son gérant, sans pour autant lui donner un blanc-seing et paralyser toute action en responsabilité à ce propos. En ce sens, la décision de la chambre commerciale fait écho à l’inefficacité du quitus de gestion évoquée à l’article L. 223-22 du Code de commerce.
La responsabilité de droit commun en cas de convention non approuvée
La chambre commerciale affirme ensuite que « la possibilité, prévue à l'article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n'est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 223-22 du même code ». Or, il est communément admis que l’action ouverte par l’article L. 223-19 du Code de commerce est déjà une action en responsabilité, en ce que le dirigeant peut être sanctionné et devoir assumer les conséquences néfastes pour la société de la convention.
La chambre commerciale semble donc ouvrir la voie à deux actions qui pourraient se cumuler :
- L’action spéciale fondée sur la non-approbation de la convention, qui peut conduire à ce que le gérant assume les conséquences préjudiciables pour la société de la convention, par exemple en remboursant les sommes versées (Cass. com., 10 décembre 1996, n° 95-11.475) ;
- L’action générale fondée sur la faute de gestion. Le préjudice causé par la convention étant indemnisé au titre de l’action spéciale, il serait alors nécessaire d’identifier un autre préjudice social, ou encore un préjudice subi par les associés ou les tiers, nécessairement distinct du préjudice social (Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547).
Le gérant serait alors doublement responsable, à condition de prouver des préjudices différents. Cela a été le cas en l’espèce, le gérant devant indemniser à la fois la société et les associés, qui avaient allégué un préjudice moral, par définition distinct du préjudice social.
Pour aller plus loin :
Matthieu ZOLOMIAN
Maître de conférences en droit à l’Université d’Angers


