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Une société radiée d’office du RCS dispose encore d’un représentant légal

Lettre CREDA-sociétés 2020-07 du 29 avril 2020

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La radiation d’office d’une SARL au RCS n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant.

 

Cette lettre est téléchargeable au format pdf en bas de page

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Les règles du droit des sociétés sont souvent utilisées comme moyen de défense à l’occasion d’affaires civiles, notamment pour faire tomber un acte de procédure. Il peut s’agir par exemple de démontrer que le dirigeant qui a pris l’acte contesté au nom de la société qu’il représente, n’était pas compétent ou était inexistant. C’est ce qu’illustre l’arrêt du 4 mars 2020.

Le 4 octobre 2012, la SARL Saint-Maclou cède un fonds de commerce à la SARL SM. L’année suivante elle est radiée d’office du RCS (l’art. R. 123-136 C. com.) sans dissolution. Le 29 septembre 2017, la résolution de la cession du fonds est prononcée, la société cessionnaire expulsée des locaux et condamnée à payer à la société Saint-Maclou des loyers impayés.

Ce jugement fait l’objet d’un appel le 21 novembre 2017. En réaction, la société Saint-Maclou conteste la recevabilité du recours compte tenu de son caractère tardif (un mois étant écoulé – CPC, art. 528 et 538), mais le conseiller de la mise en état considère que l’appel est recevable. La société Saint-Maclou forme alors une requête en déféré devant la CA de Versailles, qui approuve l’analyse du conseiller de la mise en l’état, dans un arrêt du 13 novembre 2018. C’est finalement devant la Cour de cassation que la société Saint-Maclou obtient définitivement gain de cause.

Présentée ainsi, l’affaire paraît être placée sous l’angle de la procédure civile mais c’est pourtant bien le droit des sociétés qui est au cœur de la discussion. En effet, le conseiller de la mise en état comme la Cour d’appel ont considéré que la radiation d’office au RCS avait eu pour effet de mettre fin aux fonctions du gérant de la société Saint-Maclou. Ainsi, selon eux, la société - bien qu’ayant conservé sa personnalité morale - étant dépourvue de représentant légal, elle ne pouvait pas délivrer valablement l’acte de signification du jugement rendu le 29 septembre 2017. L’acte adressé en l’espèce ne pouvant faire courir aucun délai d’appel, il était donc impossible de contester la tardiveté du recours formulé par la société SM.

Dans son pourvoi, la société Saint-Maclou considère au contraire que la radiation d’office du RCS n’emportant par sa dissolution, les pouvoirs de son représentant légal étaient maintenus. Son gérant pouvait donc continuer valablement à accomplir les actes de procédure en son nom et pour son compte.

Au visa des articles L. 223-18 alinéa 3 et R. 123-136 du c. com., la Cour de cassation rappelle que les gérants sont nommés pour la durée de la société et que la radiation d’office n’est décidée qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’inscription de la mention de cessation d’activité (art R. 123-125) dès lors que la personne n’a pas régularisé sa situation. Elle en conclut que la radiation d’office d’une SARL au RCS n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant. Statuant au fond (CPC, art. 627 et 1015 ; COJ, art. L. 411-3), elle déclare ainsi irrecevable l’appel formé par la société SM.

La radiation d’office d’une société au RCS peut notamment être prononcée pour cause de cessation d’activité

Il arrive qu’une personne immatriculée au RCS qui a cessé son activité, notamment à l’occasion de la cession de son fonds de commerce, n’en informe pas le greffier pour solliciter sa radiation (c’est pourtant en principe nécessaire : C. com., art. R. 123-69, quitte à se mettre en « sommeil »).

Mais il est vrai aussi que la cessation d’activité ne constitue pas une cause de dissolution dès lors que l’objet social est toujours possible. La société peut en effet avoir d’autres projets, comme celui de créer ou de racheter un nouveau fonds, voire de se mettre en sommeil. Il peut donc paraître sage de ne pas se radier dans l’immédiat, pour éviter lors de la reprise d’une activité, de solliciter une nouvelle inscription.

La cessation d’activité malgré la volonté d’une reprise, peut toutefois durer, si bien que la société qui n’a pas sollicité sa mise en sommeil n’a plus, pour le RCS, de raison d’être immatriculée. Ainsi, lorsque le greffier est informé qu’une personne immatriculée aurait cessé son activité à l’adresse déclarée, il doit à titre préalable la rappeler à ses obligations déclaratives par lettre recommandée AR à l’adresse déclarée (C. com., art. R. 123-125). Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, le greffier porte alors la mention de cessation d’activité sur le registre et pourra radier la personne visée à l’expiration d’un délai de trois mois, au cours duquel une régularisation est toujours possible (C. com., art. R. 123-136). C’est le protocole qui a été suivi en l’espèce pour radier d’office la société Saint-Maclou, un an après la cession de son fonds de commerce.

Bien que conçue comme une sanction administrative, notamment à l’occasion des autres causes envisageables (C. com., art. R. 123-127 et s.), la radiation, lorsqu’elle est prononcée pour cause de cessation d’activité, ne l’est qu’après quelques précautions permettant au greffier de vérifier qu’il n’y a plus d’activité en cours, ou à tout le moins une inertie de la personne concernée. Il est d’ailleurs possible de demander au greffier de rapporter la radiation dès lors que l’on a démontré avoir régularisé la situation (C. com., art. R. 123-138).

La radiation d’office ne fait pas disparaître la personnalité morale de la société radiée

Sur ce point, disons simplement qu’il pourrait paraître étrange que la radiation n’entraine pas la disparition de la société, quand on sait que la personnalité morale d’une société est acquise à l’occasion de l’immatriculation au RCS (C. civ. 1842 ; C. com., art. L. 210-6). Mais ce serait ignorer que la société personne morale a pris vie dans un environnement juridique dans lequel elle a pu s’engager auprès de nombreux partenaires, salariés, créanciers, Etat (impôts, cotisations sociales) ou associés. Aussi faut-il impérativement s’assurer que la personnalité morale des sociétés radiées du RCS soit maintenue de façon à leur permettre de pouvoir continuer à exécuter leurs obligations.

Car c’est uniquement à l’occasion de la dissolution et une fois seulement les opérations de liquidation réalisées que la personnalité morale de la société disparaît (C. civ., art. 1844-8). Il est ainsi très clair que la radiation d’office n’a rien de commun avec une dissolution, qui constitue une opération totalement distincte. A défaut de dissolution consécutive, la radiation d’office n’entraine pas la fin de la société.

A l’issue d’une radiation d’office, le maintien de la personnalité morale implique le maintien des fonctions de gérants

Pour tenter de faire tomber la requête de la société Saint-Maclou concernant le caractère tardif de son appel, la société SM avait argumenté de la façon suivante : la société Saint-Maclou étant radiée, elle ne dispose plus de gérant capable de la représenter légalement ; par conséquent, l’acte de signification de la décision contestée ne pouvait produire aucun effet. L’argument avait fait mouche devant le conseiller de la mise en état et la cour d’appel de Versailles. Il y a lieu ici de s’en étonner dès lors que tous avaient admis dans le même temps le maintien de la personnalité morale.

Certes, la situation pouvait prêter à confusion et donner le sentiment de l’existence d’une zone grise un peu incertaine : la société n’est plus immatriculée mais n’est pas pour autant dissoute ; elle n’a plus d’activité pendant quatre ans mais n’est pas pour autant mise en sommeil ; elle continue de bénéficier de la personnalité morale...

Mais, comme le rappelle la Cour de cassation, les gérants sont nommés pour la durée de la société (C. com., art. L. 223-18). La radiation n’ayant aucun effet sur la personnalité morale on voit mal alors comment elle pourrait mettre fin aux fonctions des gérants. Il ne devrait pas pouvoir en aller autrement : la société, même radiée, a besoin d’un représentant légal pour réaliser l’ensemble des actes juridiques qui la concerne, procéder aux formalités légales devant le greffe, etc. De même, comme c’était le cas en l’espèce, il a bien fallu qu’un représentant légal de la société Saint-Maclou procède aux différents actes liés à la procédure judiciaire liée à la résolution de la cession du fonds de commerce, par où tout a commencé.

Ceci étant, il faut reconnaître qu’en matière de dissolution, il est mis fin aux fonctions des gérants (C. civ., art. 1844-8) alors que la personnalité morale de la société qui doit être liquidée est maintenue. Peut-être qu’un raisonnement par analogie a pu séduire ici. Si tel était le cas, l’analyse n’a pas été menée à son terme car à l’occasion d’une dissolution le ou les gérants sont de toute façon remplacés par un ou plusieurs liquidateurs dont le rôle est précisément de représenter la société. A défaut dans les textes relatifs à la radiation, de prévoir le remplacement des gérants, la société dénuée de représentant légal ne pourrait plus évoluer dans la sphère juridique…

Mais de façon encore plus pragmatique, il est crucial de remarquer que si la Cour de cassation avait admis que la radiation d’office avait mis fin aux fonctions de gérant de la SARL Saint-Maclou, c’était la globalité de la procédure qui tombait depuis le tout premier acte, comme un château de cartes. Sans représentant légal, la société n’aurait pas même pas pu être attraite à la procédure relative à la résolution du fonds de commerce. On décèle sans peine l’impasse qui aurait pu en résulter.

Tanguy ALLAIN
Maître de conférences en droit privé, Université de Rennes I

 

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