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Compétence juridictionnelle et retraites chapeaux : le tribunal de commerce incontournable

Lettre CREDA-sociétés 2024-02 du 7 février 2024

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Le litige opposant un mandataire social d’une société commerciale à celle-ci, et portant sur une contestation relative à cette société commerciale, relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce.

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Les retraites chapeaux, régimes de retraite qui permettent à un salarié ou à un dirigeant de société de percevoir des prestations supplémentaires de retraite, viennent s’ajouter à celles prévues par le droit commun. Lorsqu’elles sont stipulées en faveur de dirigeants de sociétés, elles représentent un élément de rémunération auquel le dirigeant a droit, pourvu que les conditions de versement prévues au contrat soient respectées. C’est justement à propos de cette question que la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à connaître d’un litige ayant donné lieu à grande publicité, celui de la retraite chapeau mise en place au sein des sociétés du groupe Renault (Cass. com., 20 décembre 2023, n°22-11.185).

Le groupe Renault est composé de deux sociétés : Renault SAS et Renault SA, holding détenant l’intégralité du capital et des droits de vote de la SAS. En 2004, le conseil d’administration de la holding met en place un régime de retraite chapeau en faveur des membres du comité exécutif du groupe. Ce dispositif est étendu au directeur général une année plus tard. En application de cette décision, la filiale conclut une convention d’assurance collective avec une société d’assurance, afin de mettre en place ce régime externalisé de retraites chapeaux. En 2019, le président de Renault SAS et président directeur général de Renault SA est contraint de quitter ses fonctions et demande à la holding la liquidation de ses droits au titre de la retraite chapeau. Celle-ci refuse, considérant que la condition d’achèvement de sa carrière au sein de la société n’a pas été remplie du fait de cette démission.

Le dirigeant assigne donc la holding, la filiale et la société d’assurance devant un tribunal judiciaire afin que les deux sociétés du groupe Renault soient enjointes à faire les formalités nécessaires à la mise en place de la retraite chapeau, et que la société d’assurance soit condamnée à lui verser cette retraite sous forme de rentes. Les sociétés du groupe Renault contestent la compétence matérielle des tribunaux judiciaires au profit des tribunaux de commerce.

La cour d’appel de Paris accueille l’exception d’incompétence, et retient donc la compétence du tribunal de commerce. Un pourvoi est formé, avançant deux arguments. D’une part, la cour d’appel aurait violé l’ancien article 1121 du Code civil en ce qu’elle n’aurait pas démontré en quoi le contrat signé avec la compagnie d’assurance n’était pas une stipulation pour autrui, qui ouvrait un droit au dirigeant contre l’assureur, devant être traité devant les juridictions civiles. D’autre part, la cour d’appel aurait violé les articles L. 721-3 du Code de commerce et L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire en n’ouvrant pas un droit d’option au dirigeant, alors qu’il est un demandeur non-commerçant.


 
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La chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. D’une part, il n’existe aucun droit acquis au dirigeant contre la compagnie d’assurance dans une convention de retraite chapeau, qui n’est donc pas une stipulation pour autrui. D’autre part, le litige opposant un mandataire social d’une société commerciale à celle-ci, et portant sur une contestation relative à cette société commerciale, relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce.

Cet arrêt, qui fait l’objet d’une publication au bulletin, donne l’occasion de rappeler dans un premier temps le fonctionnement des retraites chapeaux afin de préciser en quoi, dans un second temps, les litiges relatifs à cet élément de rémunération relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux de commerce.

Le fonctionnement des retraites chapeaux

Cette décision est rendue à propos d’un litige relatif à une « prestation de retraite supplémentaire à prestations définies à droits aléatoires », soit un type de retraite chapeau tel que mentionné à l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale. Cet élément de rémunération du dirigeant social lui permet d’obtenir le versement d’une rente à l’expiration de sa carrière professionnelle (selon le régime antérieur à l’ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019), en fonction de modalités prédéfinies.

En l’espèce, le régime de retraite était souscrit par Renault SAS sur décision du conseil d’administration de sa société mère, auprès d’une compagnie d’assurance, au bénéfice du dirigeant. Ce contrat avait trois caractéristiques :

  • Le bénéfice des prestations de retraite était subordonné à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire au sein de l’entreprise, c’est-à-dire son départ à la retraite à l’exclusion de toute autre modalité de cessation de mandat (révocation, démission etc.) ;
  • Le contrat était géré par une compagnie d’assurance, dans le cadre d’un contrat d’assurance-groupe, c’est-à-dire un contrat d’assurance collective négocié par une société pour le compte des bénéficiaires ;
  • Le financement de la retraite chapeau était mutualisé et ne pouvait donc pas être individualisé par bénéficiaire.

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n° 2024-02 du 7 février 2024

Lettre 2024-02

 

En conséquence, le dirigeant ne pouvait se prévaloir du droit à la retraite chapeau – et donc d’un droit contre l’assureur qui est en charge du versement des rentes – qu’à la condition de respecter le critère d’achèvement de sa carrière professionnelle au sein de l’entreprise.
C’est précisément sur ce point que le litige est apparu entre le dirigeant et la société, le premier considérant que la seconde devait ordonner à la compagnie d’assurance le versement des rentes. C’est pour parer l’inertie de la société que le dirigeant a argué de la stipulation pour autrui à son profit, ce qui aurait créé un droit direct à l’encontre de l’assureur. Cet argument est rejeté par la chambre commerciale, faute de droit de créance direct au profit du dirigeant. Le litige concerne alors uniquement ce dernier et la société qu’il a dirigée.

Le rappel de la compétence juridictionnelle des tribunaux de commerce

La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle alors qu’à la lettre de l’article L. 721-3 du Code de commerce, « les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales », la règle n’admettant que peu d’exceptions :

Lorsque le litige concerne une société commerciale, les tribunaux de commerce doivent donc être considérés compétents, étant entendu que la chambre commerciale adopte une conception large des litiges relatifs aux sociétés commerciales. Il a ainsi été jugé qu’une contestation portant sur l’application d’une clause de non-concurrence dans le cadre d’une cession d’actions concernait une société commerciale (Cass. com., 10 juillet 2007, n°06-16.548).

Il n’est donc aucunement surprenant que ce litige, portant sur la liquidation d’un régime de retraite chapeau est de la seule compétence des tribunaux de commerce. En effet, il oppose un dirigeant de société – fut-il non commerçant – à deux sociétés commerciales qu’il a dirigées. Les parties sont donc renvoyées devant les juges consulaires, à charge pour eux de déterminer si les conditions de versement de cette retraite chapeau sont bel et bien réunies.

Matthieu ZOLOMIAN,
Maître de conférences à l’Université d'Angers

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