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Devoir de vigilance : premières précisions sur le fond du tribunal judiciaire de Paris

Lettre CREDA-sociétés 2024-01 du 24 janvier 2024

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Par une décision en date du 5 décembre 2023 (n° 21/15827), le tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur la conformité d’un plan de vigilance aux exigences légales. A cette occasion, le juge nous livre d’intéressantes précisions au regard de ce qui est attendu des sociétés assujetties.

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Pionnier, le législateur français a instauré, à l’occasion de la loi du 27 mars 2017, un devoir de vigilance à la charge des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre d’une certaine envergure (C. com., art. L. 225-102-4, I). Ce devoir leur impose d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance, visant notamment à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant de leurs activités, de celles des sociétés qu’elles contrôlent (C. com., art. L. 233-16, II) ainsi que des activités des fournisseurs et sous-traitants avec lesquels elles ont une relation commerciale établie.

Le plan doit être élaboré avec le plus grand soin, car tout manquement engage la responsabilité de la société (C. com., art. L. 225-102-5, al. 1er). La relative imprécision du dispositif, qui n’est pas complété par un décret, pose question. Là réside l’intérêt de la décision commentée, qui est la première à aborder les questions de fond. En effet, jusqu’ici, les prétoires ont essentiellement eu à trancher la délicate question de la compétence juridictionnelle (V. not. : Cass. com., 15 déc. 2021, n° 21-11.882, publié, consacrant une option de compétence). Depuis, le législateur a attribué compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris (COJ, art. L. 211-21).

Le litige portait sur plan de vigilance mis en place par la société La Poste. Un syndicat contestait la conformité de certains de ses éléments constitutifs avec les exigences légales.

La cartographie des risques

publications

 

Selon le demandeur, la cartographie des risques manquait de précision. Pour répondre à cette critique, le tribunal tint à souligner, au préalable, le caractère essentiel de cette cartographie, dans la mesure où elle conditionne « l'effectivité de l'ensemble du plan ». La juridiction du premier degré fixe ensuite plusieurs lignes directrices. La cartographie ne consiste pas seulement à identifier les risques, mais il s’agit aussi de les hiérarchiser « selon leur gravité, afin de fixer […] des priorités d’actions raisonnables ». Si la société peut disposer, à titre confidentiel, d’une cartographie plus détaillée, il importe que la version publiée présente un certain degré de précision et de complétude.

En appliquant ces principes au plan publié par La Poste, le tribunal émet plusieurs reproches. En premier lieu, les risques sont appréhendés à un très haut niveau de généralité, alors qu’il convient, au contraire, de cibler précisément les facteurs de risques en les catégorisant plus finement.
En second lieu, le choix a été fait de procéder par « risques nets », consistant à présenter les risques tels qu’ils subsistent après d’éventuels correctifs apportés par la société. Or, selon le tribunal, ce procédé a pour effet de « relativiser les implications concrètes de l’activité ». Par voie de conséquence, la cartographie peine à identifier les actions prioritaires à mener.

Liste des fournisseurs et sous-traitants

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n° 2024-01 du 24 janvier 2024

Lettre 2024-01

 

Dans le cadre de la cartographie des risques, la société assujettie doit appréhender, en plus des activités de ses filiales, celles des sous-traitants ou des fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Mais doit-elle, ainsi que le prétendait le syndicat, publier une liste exhaustive de ses partenaires ?

Le tribunal précise d’abord que la société peut, théoriquement, invoquer le secret des affaires, dès lors qu’une telle information lui procure un avantage concurrentiel (C. com., art. L. 151-1). Pour autant, ce secret ne doit pas prévaloir en toute circonstance. Si l’identification précise des sous-traitants et fournisseurs n’est pas indispensable à la détection des risques, à la mise en œuvre effective du plan et à son évaluation, la divulgation ne s’impose pas. Tel était le cas en l’espèce.

La solution, qui cherche à concilier secret des affaires et efficacité du plan, est bienvenue. Pour un groupe d’une certaine dimension, le nombre des partenaires peut s’avérer vertigineux, et la liste est, par nature, évolutive. Le corollaire d’une telle solution, inévitable car inhérent à tout contrôle de proportionnalité, sera sans doute d’alimenter le contentieux.

Evaluation des filiales et des partenaires réguliers

La société assujettie doit mettre en œuvre « des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques » (C. com., art. L.225-102-4, I, 2°). Le syndicat critiquait la pertinence des procédures mises en œuvre. Il n’obtiendra que partiellement satisfaction.

La société La Poste avait choisi d’instaurer des procédures variées : évaluations externalisées, contrôle opérationnel interne, contrôle documentaire... Ce point ne suscite, en soi, aucune critique selon le tribunal, dès lors que la loi accorde une certaine marge de manœuvre.

Cependant, les insuffisances de la cartographie des risques rejaillissent ici : le tribunal estime qu’il se trouve dans l’impossibilité de mesurer la justesse des choix adoptés. Autrement dit, il importe que les méthodes d’évaluation soient pertinentes et adaptées au regard du degré de gravité des risques qu’il s’agit de prévenir ; pour l’apprécier, ces risques doivent, logiquement, avoir été, au préalable, soigneusement identifiés et hiérarchisés.

Alerte et recueil des signalements

Aux termes de l’article L. 225-102-4, I, 4° du code de commerce, la société doit établir, en concertation avec les syndicats représentatifs, un mécanisme d’alerte et de signalement des risques. Le syndicat demandeur reprochait précisément l’absence de concertation.

Ce grief est, une fois de plus, accueilli par le tribunal, car la société s’était bornée à recueillir l’avis de l’organisation syndicale sur un dispositif qui avait déjà été mis en place à la suite de la loi du 9 décembre 2016 dite « Loi Sapin 2 ». Est ainsi attendu que s’instaure un véritable échange entre les représentants du syndicat et les dirigeants, portant sur les enjeux de la loi vigilance, étant observé que la charge de la preuve en incombe à la société.

Atténuation des risques et prévention des atteintes graves

Le syndicat demandeur estimait encore que les actions entreprises d’atténuation des risques et de prévention des atteintes graves (C. com., art. L. 225-102-4, I, 3°) étaient insuffisantes, notamment s’agissant des risques psycho-sociaux et du prêt illicite de main d’œuvre.

Sur ce point, le tribunal précise que ces actions ne peuvent se limiter à des déclarations générales d’intention. Or, au regard de certains risques, le plan procède essentiellement à un rappel des politiques du groupe, sans en décrire les modalités, ni les effets, ce qui, selon les juges, n’est pas suffisant.

Le tribunal est moins sévère concernant d’autres mesures annoncées par le plan qui, plus concrètes, peuvent donner lieu à des résultats mesurables (diffusion d’un guide destiné aux salariés, formations des managers…).
La juridiction du premier degré fournit un dernier éclairage, relatif à l’office du juge. Le syndicat souhaitait obtenir du tribunal qu’il enjoigne à la société La Poste d’adopter les mesures adéquates qui s’imposaient au regard des risques identifiés. Cette demande est rejetée, car le juge ne dispose pas d’un tel pouvoir. Son rôle peut consister, le cas échéant, à enjoindre à la société d’établir un plan conforme à la loi vigilance (C. com., art. L. 225-102-4, II), mais il ne saurait se substituer à la société et aux parties prenantes pour exiger d’elles des actions précises.

***

Les précisions apportées par le jugement commenté sont bienvenues, tant le texte recèle des notions sujettes à interprétation. L’on peut à tout le moins regretter que le juge du second degré ne soit pas appelé à se prononcer, la société La Poste ayant pris acte de la décision (Communiqué, 7 déc. 2023). Remarquons d’ailleurs que l’injonction qui lui est faite de mettre en conformité son plan de vigilance ne fut pas assortie d’une astreinte, la société ayant visiblement déjà fourni certains efforts pour l’améliorer.

Enfin, observons que la proposition de directive sur le devoir de vigilance devrait être prochainement adoptée, le Parlement et le Conseil ayant accordé leurs positions. C’est un euphémisme de dire que le texte communautaire est plus disert que le dispositif français.

Akram EL MEJRI,
Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre

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