Révocation des dirigeants de SAS : une primauté statutaire en clair-obscur

Lettre CREDA-sociétés 2025-13 du 24 septembre 2025

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Par un arrêt du 9 juillet 2025, la Cour de cassation rappelle que les statuts de la SAS fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Elle en déduit que si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l'unanimité (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 24-10.428).

 

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Témoignage de la liberté contractuelle qui règne dans les SAS, l’article L. 227-5 du Code de commerce énonce que “les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée”. En la matière, les dispositions statutaires coexistent toutefois de plus en plus fréquemment avec d’autres actes adoptés par les associés, ce qui pose la question de leur articulation. L'arrêt commenté constitue la dernière réponse en date à cette délicate problématique s’agissant des modalités de révocation des dirigeants.

En l’espèce, les statuts de la SAS prévoyaient que le directeur général était librement révocable, à tout moment et sans juste motif. Lors d’une assemblée générale ultérieure, les associés nomment à l’unanimité un directeur général et déterminent, en annexe du procès-verbal de l’AG, les conditions d’exécution de son mandat. Il y était notamment prévu qu’il pouvait être révoqué dans trois hypothèses.

Moins d'un an plus tard, le dirigeant fût révoqué sans que les conditions fixées lors de l'assemblée générale ne soient respectées. En réaction, le dirigeant congédié assigna la société en paiement de dommages et intérêts. La cour d’appel consentit à l’indemniser en faisant application de la décision prise par les associés en assemblée générale. Selon les juges du fond, cette décision unanime adoptée dans les conditions requises pour modifier les statuts traduisait la volonté des associés de déroger aux prévisions statutaires sans toutefois méconnaître leur prééminence.

   

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L’analyse est censurée par la Cour de cassation. Au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce, la chambre commerciale énonce que les statuts de la SAS fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants, puis précise que “si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l'unanimité”.

De prime abord, le raisonnement s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt antérieur rendu par la chambre commerciale le 12 octobre 2022, énonçant que “si les actes extra-statutaires peuvent compléter (les) statuts, ils ne peuvent y déroger”. L’arrêt du 9 juillet 2025 confirme à ce titre la supériorité hiérarchique des statuts s'agissant de l'organisation de la direction de la société - en général - et des modalités de révocation de ses dirigeants – en particulier.

Cependant, l’arrêt de 2022 opposait aux statuts les “actes extra-statutaires" susceptibles de les compléter mais non d’y déroger. La solution adoptée en 2025 se réfère quant à elle à “une décision des associés (...), quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité”. Or, cette évolution terminologique est importante. En premier lieu, elle implique une extension de la règle de primauté des statuts à l’égard des décisions sociales (1). En second lieu, l’assujettissement aux prévisions statutaires des décisions prises à l’unanimité par les associés tranche avec la souplesse qui caractérise le régime de la SAS (2).

1.   L’extension aux décisions sociales de la règle de primauté des statuts

 

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n° 2025-13 du 24 septembre 2025

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En se référant à une “décision des associés” et non plus aux “actes extra-statutaires" visés en 2022, l’arrêt du 9 juillet 2025 fait sensiblement évoluer les termes de la discussion relative à la primauté des statuts. En l’espèce, la décision litigieuse avait été adoptée par les associés en assemblée générale, c’est-à-dire par un organe collectif de la société. Loin de revêtir une dimension extra-statutaire, une telle décision a pour finalité l’expression de la volonté sociale. Par conséquent, il s’agit d’une décision de la société. Or, l'application à son égard de la règle de primauté des statuts ne va pas sans difficultés.

La Cour de cassation n’apporte aucune précision quant à la sanction encourue par une décision sociale qui dérogerait aux statuts. Cependant, le rejet de la demande d’indemnisation formulée par le dirigeant éconduit sur ce fondement indique que celle-ci est manifestement privée d’effet. Pourtant, il est communément admis qu’une décision sociale lie la personne morale tant qu'elle n'a pas été annulée par le juge. Or, la nullité d’une décision sociale pour non-conformité aux statuts est enserrée sous de strictes conditions.
Réservant le cas de l’aménagement conventionnel d’une disposition impérative, la Cour de cassation estime en effet que le non-respect des statuts n’est pas sanctionné par la nullité des actes ou délibérations pris par les organes de la société (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, Larzul I). Cette solution, récemment réitérée (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508), trouve sans doute un prolongement à la lecture du nouvel article 1844-10, al. 4, du Code civil qui énonce, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2025, que “sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité” des décisions sociales.

Dans les SAS, une clause particulière sera désormais requise pour que la contrariété aux statuts puisse entraîner la nullité d’une décision sociale (C. com., art. L. 227-20-1). Et si la chambre commerciale admet que les décisions prises en violation de clauses statutaires puissent être annulées, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Larzul II), cette dernière règle ne vaut que sous l’empire de l’article L. 227-9 du Code de commerce, qui ne concerne pas les modalités de direction de la société.

Brisée pour l’avenir par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, la jurisprudence Larzul II n’est donc d’aucun secours pour justifier l’éviction d’une décision des associés dérogeant aux statuts en ce qui concerne les modalités de révocation des dirigeants. Serait-ce à dire que la décision en cause n’est pas nulle ? L’absence de précision sur ce point est regrettable.

2.   L’assujettissement aux statuts des décisions prises à l’unanimité

Selon l’arrêt, l'impossibilité de déroger aux statuts par une décision des associés s’impose quand bien même cette décision aurait été prise à l'unanimité. Déjà suggérée par l’arrêt du 12 octobre 2022, cette solution est expressément consacrée en l’espèce. La Cour de cassation ferme ainsi la voie à la possibilité de déroger ponctuellement aux statuts à défaut de les avoir formellement modifiées. La règle inverse a pourtant été retenue en matière de SARL, où la chambre commerciale avalise des dérogations aux statuts par l’établissement d’actes pris à l'unanimité - bien qu’il ne s’agisse pas de décisions sociales mais d’actes extra-statutaires (Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-13.744 ; Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-15.179). En pratique, toute entorse aux modalités statutaires de révocation des dirigeants de SAS devra donc être gravée dans le marbre des statuts. À défaut, celle-ci devrait être privée d’effet.

Si l’impératif de sécurité juridique peut y trouver son compte, la rigueur de l'analyse contraste tout de même avec la souplesse qui caractérise le régime de la SAS. À partir du moment où la décision a été prise à l’unanimité, c’est-à-dire dans des conditions qui auraient pu ouvrir la voie à une modification des statuts, sa neutralisation pour non-conformité aux statuts paraît excessivement rigoureuse. Et ce d’autant que, s’agissant des modalités de révocation des dirigeants, la protection des tiers n’est guère en cause.

 

Deux observations permettent toutefois de nuancer l’appréciation. Tout d’abord, la formulation de l’arrêt laisse accroire que la solution ne vaut qu’au sujet des modalités de révocation des dirigeants de la SAS. La Cour précise en effet que c’est “sur ce point” qu’une décision unanime des associés peut compléter les statuts sans y déroger.

Ensuite, un arrêt rendu le même jour par la chambre commerciale révèle que la notion de “dérogation” est appréciée strictement. En l’espèce, les associés d’une SAS s’étaient engagés au titre d’un pacte extra-statutaire à faire le nécessaire pour que le directeur général de la société perçoive une indemnité forfaitaire en cas de révocation. Les juges du fond avaient rejeté la demande d’indemnisation émanant du dirigeant révoqué en estimant que le pacte était contraire aux statuts de la SAS, qui prévoyaient que le directeur général était révocable sans indemnité. Prenant appui sur le principe de la force obligatoire des contrats, la Cour de cassation estime toutefois que l’engagement personnel des associés n’était pas contraire aux statuts (Cass. Com., 9 juil. 2025, n° 23-21.160).

À l’analyse, cette absence de contrariété résulte assez logiquement de ce que l’engagement issu de l’acte extra-statutaire pesait non sur la société mais sur les associés eux-mêmes. Or, en dissociant les relations entre la société et son dirigeant - où les statuts prévalent inflexiblement - des relations entre ce dirigeant et les associés - dont l’engagement personnel peut être sanctionné au nom de la force obligatoire – ce dernier arrêt restitue un peu de souplesse au régime de la révocation des dirigeants de SAS.

 

Thomas GERARD
Maître de conférences en droit privé à l’Université Paris-Saclay

 

   

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