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Rapport Rocher, point d'étape sur la loi PACTE

Lettre CREDA-sociétés 2021-15 du 10 novembre 2021

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Deux ans après la promulgation de la loi Pacte, le Ministre de l’économie et le secrétaire d’État chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable ont chargé Bris Rocher, président-directeur général du groupe Rocher, de rédiger un rapport sur la mise en œuvre de ses mesures phares.

Parmi celles-ci figurent la définition de l’intérêt social, mais aussi la possibilité d’inclure une raison d’être dans les statuts, ainsi que la création d’un nouveau statut, celui de la société à mission.

Cette lettre est téléchargeable au format pdf en bas de page

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Un constat sévère

Deux ans après, ce qui devait singulariser le droit français et ancrer celui-ci dans le courant de la responsabilité sociale d’entreprise connaît de timides débuts. Il existe ainsi un petit peu plus de 200 sociétés à mission, dont la grande majorité sont des petites ou moyennes entreprises. Le groupe de travail organisé autour de Monsieur Rocher a alors dû s’emparer de cette problématique afin de soumettre des solutions permettant de développer le recours à la raison d’être et la société à mission.

Le rapport pointe ainsi plusieurs difficultés pouvant expliquer, à défaut de justifier, le peu de succès rencontré par ces notions nouvelles. Ainsi, elles sont porteuses de lourds inconvénients (tels des droits de regard accordés aux comités de mission ou encore à l’organisme tiers indépendant, aux termes de l’article L. 210-10 du Code de commerce), qui ne sont pas contrebalancés par les quelques avantages auxquels elles donnent droit. En outre, le rapport pointe le risque d’instrumentalisation de la notion même de raison d’être en affirmant qu’il en va de la raison d’être comme de l’amour, car « il n’y a pas de raison d’être sans preuve de raison d’être ».

Rapport Rocher, Repenser la place des entreprises dans la société :
bilan et perspectives deux ans après la loi Pacte, 19/10/2021

Afin de développer les apports de la loi Pacte, le rapport Rocher propose trois pistes principales, dont seules deux seront développées dans ces lignes. Il est dans un premier temps proposé « d’essaimer » les pratiques introduites par la loi Pacte puis, dans un second temps, de les « crédibiliser ». Le dernier objectif, « se projeter », entend notamment favoriser le développement au sein de l’Union européenne des notions de raison d’être et de société à mission, notamment par leur incorporation dans des outils de droit dérivé.

Essaimer les dispositifs de la loi PACTE

Le rapport Rocher constate le faible succès de la loi Pacte, qu’il justifie par le fait que la loi est récente et par le contexte sanitaire à compter du mois de mars 2020, ayant peu permis de développer la responsabilité sociale des entreprises. Pour favoriser l’appropriation par le plus grand nombre de sociétés des dispositifs de la loi Pacte, plusieurs pistes sont évoquées, impliquant des acteurs différents :

Les organisations représentatives des entreprises et institutions publiques auraient d’abord un rôle à jouer. Elles devraient ainsi favoriser la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans la conduite des affaires sociales (selon la formule de l’article 1833 du Code civil) au sein des PME et des ETI, notamment en mettant en place des guides de bonnes pratiques à leur destination, ou encore multiplier les actions de sensibilisation et de formation sur les notions de raison d’être ou la qualité de société à mission. Les auteurs du rapport considèrent ainsi que le succès de la loi Pacte passe par une meilleure information des sociétés potentiellement concernées.

Les personnes publiques ou chargées d’une mission de service publique pourraient aussi s’impliquer afin de développer la raison d’être et les sociétés à mission. Ainsi, selon les auteurs du rapport, l’État actionnaire devrait faire en sorte que les sociétés dont il détient les parts adoptent une raison d’être ou prennent le statut de société à mission. De même, les établissements publics industriels et commerciaux devraient se doter d’une raison d’être. L’idée sous-tendant ces recommandations est la valeur de l’exemple, le rapport Rocher considérant qu’un exemple émanant des personnes publiques inspirerait les entités privées.

Le conseil national des greffiers, qui devrait rendre plus lisibles les données relatives aux sociétés à mission. A cet effet, il lui serait loisible d’uniformiser les déclarations de société à mission afin d’en rendre le décompte plus aisé. Cet objectif serait aussi assuré en favorisant des interactions avec la Communauté des entreprises à mission, qui est une association répondant au régime de la loi du 1er juillet 1901 dont l’objectif est de favoriser le statut de société à mission.

Le législateur, qui pourrait étendre le statut de société à mission aux sociétés civiles et aux groupements d’intérêt économique, qui manifestent – selon les auteurs du rapport – de l’intérêt pour ce statut. Les articles L. 210-10 et suivants du Code de commerce pourraient alors être dupliqués au Code civil, aux articles 1845 et suivants, afin de permettre aux sociétés civiles d’opter pour ce statut.

Crédibiliser la raison d'être et la société à mission

Le deuxième temps des préconisations du rapport Rocher entend limiter le risque de purpose washing, et donc éviter que la raison d’être et le statut de société à mission soient uniquement utilisés à des fins d’affichage. Deux leviers sont alors retenus par les rédacteurs du rapport :

D’une part, il est proposé de renforcer la raison d’être, notamment en privilégiant son inscription dans les statuts, conformément à l’article 1835 du Code civil. En privilégiant sa rédaction statutaire, la raison d’être pourrait entraîner la mise en œuvre de la responsabilité civile des dirigeants qui ne la respecteraient pas, à la condition qu’elle fixe des objectifs précis. En outre, il est recommandé aux organes dirigeants de décliner la raison d’être dans la stratégie de la société – extension, à toutes les sociétés, de l’article L. 225-35 du Code de commerce actuellement applicable aux seules sociétés anonymes – et de rendre annuellement compte aux actionnaires des résultats correspondants à la raison d’être.

Afin de crédibiliser la raison d’être, il est de plus recommandé de conditionner une fraction de la rémunération variable des dirigeants sociaux et des salariés à des critères extra-financiers objectifs en lien avec la raison d’être. Si l’on peut comprendre l’évocation des dirigeants sociaux, la mention des salariés est plus étonnante. Une notion de droit des sociétés, introduite par les associés, devant être respectée par les dirigeants, peut-elle raisonnablement entraîner une variation de la rémunération des salariés, qui n’ont que peu d’influence sur le respect de la raison d’être ?

D’autre part, les sociétés à mission devraient avoir d’autres obligations. C’est ainsi qu’il est proposé par le rapport Rocher de soumettre les sociétés à missions à l’obligation de publier un rapport de durabilité tel qu’il figure dans la proposition de directive relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, actuellement en discussion, faisant fi des critères de taille posés par le texte de l’Union Européenne. Le statut de société à mission, intimement lié à la RSE, devrait alors emporter obligation de publier des informations non-financières, quelles que soient la forme sociale et la taille de la société.

La plupart des préconisations de ce rapport peuvent être mises en œuvre immédiatement, en ce qu’elles dépendent principalement de la volonté des praticiens et organisations professionnelles. D’autres en revanche nécessiteront une modification législative. Reste alors à savoir si le rapport Rocher connaîtra le même succès que le rapport Notat-Senard, à l’origine des innovations majeures de la loi Pacte…

Matthieu ZOLOMIAN
Maître de conférences à l’Université Jean Monnet – Saint-Etienne

 

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