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Conditions nécessaires à l'intervention de la commission

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1. Un désaccord doit persister : le contribuable ne doit pas avoir accepté formellement ou tacitement les redressements notifiés.

2. La commission doit intervenir sur une matière prévue par la loi :

  • en matière d'impôt sur le revenu pour la détermination des résultats industriels et commerciaux selon le régime réel
  • en matière d'impôt sur les sociétés pour la détermination du résultat (article 209-I du CGI) ;
  • en matière de TVA pour la détermination du chiffre d'affaires réalisé et pour celle de la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la TVA.

La commission est notamment compétente pour les litiges relatifs aux réintégrations :

  • des rémunérations excessives que la procédure soit suivie à l'égard de la société ou des bénéficiaires de la rémunération (articles 39-1-1° et 111 du CGI),
  • des dépenses à inscrire sur le relevé des frais généraux tels les frais de voyages, de déplacement et de remboursements des personnes les mieux rémunérées, les cadeaux, les frais de réception, restaurants et spectacles (article 39-5 du CGI),
  • des charges financières correspondant à des transactions faites avec l'étranger et notamment avec les personnes domiciliées à l'étranger dans un pays à fiscalité privilégiée, telles les redevances de cessions ou concessions de licences, de brevets d'intervention de marques de fabrique... (article 238 A du CGI).

Depuis les propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2005, la commission est compétente sur les conditions d’application des régimes d’exonérations ou allègements fiscaux en faveur des Entreprises nouvelles.

La commission n'est pas compétente pour les impôts non expressément mentionnés par les textes ou pour les différends qui ne sont pas liés au montant du résultat imposable ou au montant du chiffre d'affaires réalisé.

3. Dans ces domaines, la commission ne peut trancher que des questions de fait à l'exclusion des questions de droit ou liées à l'interprétation de la loi qui relèvent du ressort exclusif des tribunaux..

Toutefois par dérogation, la commission possède, un véritable pouvoir de qualification juridique des faits en matière d’acte anormal de gestion, de principe et montant d’amortissement, de caractère de charges déductibles ou d'immobilisation.

 

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